Infirmation partielle 18 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mars 2013, n° 12/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01768 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 14 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0206
Copie exécutoire à :
— Me Frédérique DUBOIS
— Me Laurence FRICK
Le 18/03/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/01768
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal d’Instance d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique DUBOIS (avocat à la Cour)
Avocat plaidant : Me Christophe DARBOIS (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK (avocat à la Cour)
Avocat plaidant : Me Nathalie GOLDBERG (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
L’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe a requis et obtenu par ordonnance du 3 juillet 1990 rendue par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden qu’il soit enjoint à M. Y de lui payer la somme de 10.346,15 € (67.866,29 Francs) au titre d’un solde sur un crédit consenti le 2 décembre 1987.
Cette ordonnance munie de la clause exécutoire a été signifiée à M. Y le 9 octobre 1990 en Mairie.
L’original de cette décision ayant été égaré, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a délivré à la demande du Crédit Mutuel une copie conforme exécutoire qui a été signifiée à M. Y le 12 novembre 2010.
Le 29 novembre 2010, M. Y a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Devant le tribunal d’instance, il a soulevé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer faute pour la banque de justifier de la régularité de la signification ainsi que la forclusion de la demande.
L’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe a soutenu que l’opposition était irrecevable et a contesté toute forclusion.
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a déclaré l’opposition recevable, a estimé que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas caduque et que sa signification avait interrompu le délai de forclusion.
Le tribunal a condamné M. Y à payer à l’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe la somme de 10.346,15 € avec intérêts au taux de 13,20 % à compter du 14 juin 1990, la somme de 807,19 € au titre de la clause pénale ainsi qu’un montant de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelant M. Y reçues au Greffe le 9 octobre 2012 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge nulle la signification opérée le 9 août 1990, dise et juge que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, dise et juge que la Caisse de Crédit Mutuel est forclose en son action, subsidiairement la déboute de sa demande, très subsidiairement dise et juge que les intérêts antérieurs au 10 novembre 2005 sont prescrits et condamne la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’intimée l’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe reçues au Greffe le 3 décembre 2012 tendant à la confirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer, constate l’autorité de chose jugée de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juillet 1990, dise et juge que les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent et que la prescription de l’ordonnance n’est pas acquise, et condamne M. Y à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel soutient que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, alors qu’elle a en vertu de cette décision exécutoire procédé à deux inscriptions d’hypothèques judiciaires, de sorte que le point de départ du délai de contestation doit être fixé à la date de dénonciation de ces actes au débiteur.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que si la signification de l’ordonnance ni d’aucun autre acte n’a été faite à personne, l’opposition est recevable dans le délai d’un mois après 'la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur’ ;
qu’en l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel ne justifie d’aucune signification effectuée à la personne de M. Y avant celle du 12 novembre 2010 ;
que si la banque a obtenu le 22 décembre 2003 sur la base de cette ordonnance l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur l’immeuble de M. Y, cette sûreté judiciaire n’a pas pour conséquence de rendre indisponibles les biens du débiteur, puisque l’article 79 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que’ les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables’ ;
qu’il doit en être déduit que l’opposition formée le 30 novembre 2010 dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 12 novembre 2010 est recevable.
Sur la caducité de l’ordonnance
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile qu’une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance est signifiée par le créancier au débiteur et qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue ;
que par ailleurs, l’article 1413 du code de procédure civile énonce les mentions que doit contenir l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer 'à peine de nullité'.
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel ne produit pas l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 1990 mais uniquement la signification le 9 octobre 1990 du certificat de non opposition émis par le greffier en chef le 27 septembre 1990 avec apposition de la clause exécutoire ;
qu’il résulte de ce certificat que le greffier en chef a constaté qu’une signification de l’ordonnance avait été effectuée par Me Buchert le 9 août 1990 à Mairie ;
que la Caisse de Crédit Mutuel admet qu’elle n’est pas en mesure de produire l’acte de signification de l’ordonnance elle-même, cette pièce ayant été égarée ;
qu’elle considère néanmoins que la preuve est rapportée de ce que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a eu lieu dans les délais prescrits, qu’elle a été dûment authentifiée par le greffier, sachant que la signification de l’ordonnance exécutoire reproduit les mentions prescrites à peine de nullité prévues par l’article 1413 du code de procédure civile.
Attendu que contrairement aux moyens soutenus par l’intimé, le certificat de non opposition émis par le greffier en chef visant l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas à démontrer la régularité de cette signification 'jusqu’à inscription de faux’ ;
qu’en effet, le certificat établi par le greffier en chef ne fait que mentionner l’existence d’une signification mais n’a pas pour objet d’en contrôler la régularité ;
que par ailleurs, il est sans emport que la signification du certificat exécutoire ait contenu les mentions visées par l’article 1413 du code de procédure civile, alors que ces dispositions l’exigent pour la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à peine de nullité ;
qu’il convient de rappeler que l’exigence d’une signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer dans les six mois de son prononcé est requise à peine de caducité de l’ordonnance ;
que la production de l’acte de signification du certificat exécutoire ne peut y suppléer ;
qu’au demeurant, si réellement la signification du certificat exécutoire avait été suffisante, il eût été inutile de procéder à une nouvelle signification par acte du 12 novembre 2010 ;
qu’à défaut de démonstration par l’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe de la régularité de la signification dont elle se prévaut, il convient de constater la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer la prive de son effet interruptif du délai de forclusion ;
qu’il résulte des dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation que l’action en paiement née de la défaillance de l’emprunteur doit être engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé ;
que la reconnaissance éventuelle de la dette, voire des paiements ultérieurs sont sans incidence sur le cours du délai d’action, qui était largement expiré lorsque la Caisse de Crédit Mutuel a formulé sa demande en paiement devant le tribunal d’instance ;
qu’ainsi la demande doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Au fond le DIT bien fondé et y fait droit ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT et juge que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque ;
DIT et juge que la demande de l’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe est irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Crédit Mutuel Strasbourg Europe aux dépens de première instance et d’appel y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le Greffier Le Président
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