Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mars 2014, n° 12/05450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 octobre 2012 |
Texte intégral
JB/IK
MINUTE N° 368/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/05450
Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association E, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur P-Q H
XXX
XXX
Non comparant, Représenté par Me PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BIGOT, Présidente de chambre, et Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. P-Q H a été embauché par l’association COTRAMI devenue E à compter du 1er octobre 1990, en qualité d’assistant technique de foyers. Il a été promu à compter de 2009 gestionnaire de résidence, pour une rémunération mensuelle brute s’élevant en dernier lieu à 3098,80 euros.
L’association E gère sur Mulhouse une dizaine de résidences sociales, accueillant du public en difficulté, et M. H était gestionnaire du foyer Jacques STAMM situé près du parc des expositions.
Dans le cadre de ses fonctions, M. H s’est rendu à 2 reprises (les 8 et 20 décembre 2010) à la résidence Les Cigognes, gérée également par E, y a rencontré une salariée, Mlle B A.
Le 22 décembre 2010, M. H a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, pour avoir agressé Mlle A, et après l’entretien qui s’est tenu le 5 janvier 2011 il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2011.
M. H a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de contester son licenciement le 11 juillet 2011.
Par jugement rendu le 23 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a dit que le licenciement de M. H est dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’association E à lui payer les sommes de :
— 1876 € au titre du salaire pendant la mise à pied,
— 6076,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 607,62 € de congés payés afférents,
— 18 593 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe 9 novembre 2012, l’association E a interjeté appel de cette décision.
Par des écritures reçues le 12 août 2013, reprises oralement à l’audience, l’association E conclut à l’infirmation du jugement, au débouté de l’ensemble des demandes de M. H et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir en substance que la matérialité de l’agression dont a été victime Mlle A sur son lieu de travail par M. H résulte de la plainte enregistrée le 22 décembre 2010, de la reconnaissance de ces faits par l’intéressé devant le directeur de l’association, M. C, des déclarations de reconnaissance faites par un message téléphonique le 22 décembre à M. D, avec sollicitation de ce dernier d’obtenir le retrait de la plainte moyennant une somme d’argent, et de la même demande d’intervention auprès de Mlle I.
Le fait que la procédure pénale ait été classée sans suite n’enlève rien à la nécessité pour l’employeur en raison de son obligation de sécurité de résultat d’intervenir dès connaissance de tels faits.
M. H a manifestement abusé de sa situation hiérarchique, et il est démontré que d’autres personnes, résidantes ou salariées ont été ses victimes.
Il ne peut être reproché à l’association une précipitation, dans la mesure où la faute grave suppose une réaction rapide et qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité. Il ne lui appartenait pas d’organiser une confrontation, n’ayant aucune formation en la matière lui permettant de ne pas porter atteinte à la santé mentale et psychique de Mlle A.
Par des écritures reçues le 31 janvier 2014, reprises oralement à l’audience, M. H conclut à la confirmation du jugement à l’exception du montant des dommages-intérêts, qu’il évalue à 37 185,60 euros et il sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2000 € pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a répondu dès réception de la lettre de licenciement pour contester avoir reconnu avoir embrassé Mlle A contre son gré ; celle-ci n’a jamais manifesté son désaccord, et c’est d’ailleurs ce qu’elle a déclaré aux enquêteurs et ce qui a conduit au classement sans suite. Il s’est senti fautif d’avoir embrassé cette jeune femme tant sur le plan familial que professionnel, mais en aucune manière de l’avoir contrainte. Il relève que Mlle A n’est nullement sa subordonnée, puisqu’ils sont tous 2 salariés au sein de résidences différentes. Il aurait par conséquent pu être maintenu sans mise à pied immédiate dans l’attente d’investigations complémentaires. Il conteste que les faits en eux-mêmes aient eu des répercussions sur les autres salariés, mais plutôt son licenciement, qui a suscité une pétition signée par 25 salariés.
Le licenciement étant par conséquent infondé, il ouvre droit à des indemnités , et tout particulièrement à des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à l’équivalent des 6 derniers mois de salaire (L. 1235 ' 3 du code du travail) ; il met en compte 12 mois, soit 31185 € au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté et des conséquences (il a retrouvé un emploi avec une rémunération très inférieure : 1906 contre 3098 €) et sollicite en outre des dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire.
SUR CE, LA COUR,
M. H a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié, et la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, M. H a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable par un courrier du 22 décembre 2010, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 janvier 2011, son licenciement lui est signifié à la suite d’un manquement grave, une salariée ayant déposé plainte contre lui pour agression sexuelle dont elle aurait été victime le 20 décembre 2010 sur son lieu de travail. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos relevant de la stricte intimité et d’avoir à 2 reprises embrassé cette jeune femme contre son gré.
Il est indiqué qu’il a reconnu ces faits en relativisant la portée estimant que la responsabilité était partagée.
Ces faits sont qualifiés d’inadmissibles et incompatibles avec les valeurs de l’association, avec des répercussions de surcroît au sein de l’ensemble du personnel particulièrement ému.
Par courrier du 5 février 2011, M. H a contesté avoir reconnu les faits et il précise que si Mlle A et lui se sont bien embrassés, elle n’a jamais manifesté d’aucune manière son éventuel désaccord. Il réclame une confrontation.
Il est constant que Mlle B A a déposé plainte le 22 décembre 2010 devant les services de police de Mulhouse contre M. H pour l’avoir embrassée de force à 2 reprises. Elle précise qu’elle a été très choquée parce qu’elle avait confiance en lui. Elle rajoute qu’ «elle a peur qu’il croie qu’elle était d’accord avec ce qu’il faisait vu qu’elle n’a pas réagi ».
Dans une 2e audition le 7 janvier 2011, elle rapporte que M. H l’a appelée, le 27 décembre, qu’il s’est excusé mais que c’était elle qui avait provoqué en étant trop proche et en le tutoyant, et il l’avait rappelée quelques minutes plus tard pour lui demander de retirer sa plainte et qu’à défaut il irait jusqu’au bout avec son avocat.
Dans son audition,le 24 janvier 2011, M. H admet avoir commis une bêtise en embrassant une jeune femme, et il n’avait appris qu’ultérieurement que cela avait été contre son gré alors qu’ils étaient selon lui dans un contexte de séduction et de complicité:elle l’avait tutoyé et l’avait invité à prendre un café. Elle ne l’avait en aucune manière repoussé lorsqu’il l’avait enlacée et embrassée.
Une confrontation le 9 février 2011 permet à chacun de maintenir ses positions, M. H maintenant avoir senti un désir partagé et Mlle Z se décrivant paralysée par une personne représentant un tuteur.
Mlle X, assistante sociale dans la structure, a déclaré dans son audition à la police que Mlle A lui avait fait part qu’elle trouvait M. H beau et séduisant, ce que confirme Mme Y, infirmière, qui déclare que Mlle A était sensible au charme de M. H.
Cette plainte a été classée sans suite le 12 mai 2011.
M. C, directeur de l’association à l’époque des faits écrit dans une attestation qu’il a appris le 21 décembre par M. D, délégué du personnel, responsable du foyer « les cigognes » et supérieur hiérarchique de Mlle A que cette dernière se déclarait victime d’une agression sexuelle de la part de M. H, qu’il l’avait alors convoqué et qu’il avait reconnu les faits en ces termes : « Je sais, j’ai fait une connerie alors que je suis marié… Je suis coupable à 100 % », confiant s’être adonné à un jeu de séduction, afin de savoir jusqu’où une jeune femme pouvait aller dans la transgression.
M. D, responsable de la résidence « les cigognes » atteste que M. H lui a déclaré dans une conversation téléphonique le 22 décembre qu’il était fautif d’agression sexuelle à 100 %, qu’il a « donné un bisou même pas une minute pour s’amuser», qu’il a agi ainsi par fatigue, qu’il le suppliait d’appeler B afin qu’elle retire sa plainte et qu’il était prêt à payer.
Mlle J I , assistante de gestion, rapporte avoir été contactée par M. H qui a évoqué les conséquences graves de la plainte, avoir ensuite échangé avec Mlle A, son amie, qui s’est montrée sensible aux suites néfastes et qui envisageait de joindre M. H.
Un courrier collectif d’une vingtaine de signataires a été adressé le 1er février 2011 au directeur général de E demandant la réintégration de M. H si la plainte pénale ne devait pas aboutir.
Plusieurs témoignages de collègues décrivent le comportement exemplaire de M. H.
Il convient de relever que dans sa déposition devant les services de police le 6 janvier 2011 M. C a déclaré qu’il n’avait jamais eu de remontées négatives de la part de M. H s’agissant de son comportement avec les femmes.
Depuis lors l’employeur a produit les attestations de Mme F, Mme G, Mme N O, qui ont travaillé ou été hébergées dans les structures d’E et qui décrivent le comportement déplacé, provocateur, séducteur de M. H ; l’employeur produit également des attestations du personnel regrettant le soutien apporté à M. H, après avoir appris que sa demande était financière.
Les faits ci dessus relatés, soient deux baisers, alors que la salariée ne prétend pas avoir tenté de s’opposer à ce geste, ne sauraient caractériser en soi un harcèlement sexuel dans la mesure où aucune investigation n’a été conduite par l’employeur, aucune confrontation n’a été tentée, et les premiers témoignages recueillis au sein de l’entreprise n’ont en rien corroboré le comportement reproché à M. H.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur, elle pouvait être respectée en prenant des mesures conservatoires, comme d’interdire à M. H de se rendre dans l’établissement où travaillait Mlle A,et de confier une enquête au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, voire de prononcer une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure judiciaire.
L’employeur, tout au contraire, a agi avec précipitation, optant pour une procédure de licenciement pour faute grave alors qu’il n’avait en sa possession que des éléments favorables à M. H, salarié depuis 20 ans, et les déclarations nuancées de Mlle A, déclarant elle-même que son comportement avait pu induire M. H en erreur d’interprétation.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes a à raison affirmé que le licenciement de M. H ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences financières, elles doivent être confirmées, concernant les indemnités au titre de la mise à pied, de préavis et de congés payés afférents, de licenciement ; pour les dommages-intérêts, au regard de l’ancienneté de 20 ans, des conditions du licenciement, de la perte de revenus conséquente, ils doivent être évalués à 25000 €.
L’Association E, qui succombe, supportera l’intégralité des dépens et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé l’intégralité des frais non répétibles exposés par lui ; aussi une indemnité de 1500 € doit-elle lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse sauf en ce qui concerne le montant de dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l ' appelante à verser à l’intimé le montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
Condamne l’appelante aux entiers dépens et à verser à l’intimé la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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