Cour d'appel de Colmar, 15 avril 2014, n° 12/04772
CPH Strasbourg 12 septembre 2012
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CA Colmar
Confirmation 15 avril 2014
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CASS 20 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Classification erronée

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il exerçait réellement les fonctions de magasinier cariste, et a donc confirmé le rejet de sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Sanction injustifiée

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et que la sanction était adaptée, confirmant ainsi le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits étaient établis et que l'avertissement était justifié, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, confirmant le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'appartenance syndicale

    La cour a constaté que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture devait produire les effets d'une démission, rejetant la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat rectifiés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'issue défavorable des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 15 avr. 2014, n° 12/04772
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/04772
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/0542

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 15 Avril 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04772

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur C E

XXX

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Ralph E, avocat au barreau de METZ

INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :

SNC HERBAPAC

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Maître Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

Mme FERMAUT, Conseiller

Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. C E a été embauché par la société Herbapac, société qui a pour activité la transformation du thé et du café, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008 en qualité d’opérateur de conditionnement, statut d’ouvrier, au coefficient hiérarchique 125 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses (convention n° 3092).

Le contrat de travail était assorti d’une description du poste d’opérateur de conditionnement précisant que le salarié 'occupera également des fonctions en logistique, pour suppléer notamment aux missions du responsable de la logistique'.

Au mois d’octobre 2009, M. E a été élu représentant du personnel suppléant sur une liste présentée par le syndicat FO.

A compter de cette date, les relations entre les parties se sont dégradées.

Le 9 décembre 2010, M. C E et l’Union départementale CGT-FO ayant siège à Strasbourg ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et ont sollicité dans le dernier état de leurs écritures :

— la condamnation de la société Herbapac à payer M. E la somme de 12.364,80 € à titre de rappel de salaire et la somme de 1.236,50 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, au motif que le salarié n’avait jamais été employé comme opérateur de conditionnement, mais avait été employé dès le début des relations contractuelles comme magasinier cariste, ce sans être rémunéré sur la base du coefficient correspondant, soit le coefficient 165,

— l’annulation de la mise à pied du 28 décembre 2009 fondée sur la discrimination syndicale et en conséquence la condamnation de l’employeur à payer à M. E la somme de 422,22 € à titre de rappel de cinq jours de salaire et la somme de 42,22 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

— l’annulation de l’avertissement du 23 juin 2010,

— la condamnation de la société Herbapac à payer à M. E la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont l’employeur s’était rendu coupable,

— la condamnation de la société Herbapac à payer à l’Union départementale FO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, du fait de la discrimination syndicale visant ses militants syndicaux,

— la condamnation de la société Herbapac à payer solidairement à l’Union départementale FO et à M. E la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont également sollicité qu’il soit enjoint à la société Herbapac de rétablir M. E dans ses fonctions de magasinier cariste sous astreinte, au salaire conventionnellement prévu.

Par courrier de son conseil du 11 juillet 2012, un mois après les débats devant le Conseil de Prud’hommes, M. E a notifié à la société Herbapac qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci.

Par le jugement entrepris du 12 septembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a débouté M. E et l’Union départementale FO de toutes leurs prétentions et a condamné les demandeurs aux dépens.

M. E a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 27 septembre 2012.

A l’audience de la Cour, M. E, par l’intermédiaire de son conseil, développe oralement ses conclusions parvenues le 7 février 2013 et établies tant en son nom qu’au nom de l’Union départementale CGT-FO. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et reprend les demandes formulées en première instance relatives au rappel de salaire, à la mise à pied, à l’avertissement, au harcèlement et à la discrimination syndicale ; ajoutant aux prétentions déjà émises, il demande à la Cour de :

— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. E, intervenue par l’effet du courrier du 11 juillet 2012, est justifiée par le comportement fautif de l’employeur, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, condamner la société Herbapac à payer à M. E :

. au titre de l’indemnité de licenciement : 1.610,29 €,

. au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.840,40 €,

. au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 3.946,80 €,

. au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis : 394,68 €,

— condamner la société HERBAPAC à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, ce sous astreinte.

Il sollicite enfin la condamnation de la société Herbapac à payer solidairement à l’Union départementale FO ainsi qu’à lui-même la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Herbapac, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 2 avril 2013, demandant à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de déclarer l’Union départementale FO irrecevable en sa demande, de débouter M. E et l’Union départementale FO de leurs prétentions, et de condamner solidairement M. E et l’Union départementale FO à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

1/ sur le rappel de salaire fondé sur la classification :

Attendu que M. C E a été embauché le 2 juin 2008 en qualité d’opérateur de conditionnement au coefficient hiérarchique 125 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses ;

Qu’il revendique le bénéfice du coefficient hiérarchique 165 depuis son entrée dans la société et le rappel de salaire en découlant au motif qu’il n’a pas été rémunéré au taux normal de magasinier cariste, fonction qui était réellement la sienne ;

Qu’il précise qu’en août 2009, l’employeur lui a proposé de signer un avenant au contrat de travail stipulant que l’intitulé exact de son poste depuis le 2 juin 2008 était celui de manutentionnaire cariste sans lui accorder le coefficient 165 de sorte qu’il a refusé de signer l’avenant ;

Qu’il affirme que l’employeur l’a alors rétrogradé aux fonctions d’opérateur de conditionnement;

Attendu qu’il appartient à M. E de démontrer qu’il exerçait effectivement les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient 165 qu’il revendique depuis son embauche ;

Attendu que le descriptif de poste joint à son contrat de travail prévoyait qu’il 'alimente, trie, réceptionne, contrôle, pèse et identifie les produits sur la ligne de fabrication,

conditionne les produits selon les ordres de fabrication,

contribue activement … à l’entretien des lignes de fabrication, des matériels annexes et de l’environnement, …' et qu’il 'occupera également des fonctions en logistique, pour suppléer notamment aux missions du responsable de la logistique’ ;

Attendu que M. E soutient que dès le départ il s’occupait non seulement du transport des marchandises à l’aide de véhicules motorisés, ce qui correspond au poste de cariste, mais également de tâches comme la réception, le stockage des marchandises ainsi que la préparation et l’expédition, ce qui correspond à un poste de magasinier cariste ; qu’il produit trois attestations à l’appui de ses allégations ;

Que cependant Mme K E sa cousine ne décrit pas précisément les tâches qui lui étaient confiées dans l’attestation qu’elle a établie ; que Mme D et Mme A indiquent pour leur part que le salarié alimentait la chaîne de production à l’aide d’un chariot élévateur, ce conformément aux instructions du responsable hiérarchique de production, ce qui ne correspond pas à des fonctions de magasinier cariste ;

Attendu que pour prouver n’avoir jamais occupé le poste d’opérateur de conditionnement, M. E fait aussi valoir qu’il ne travaillait pas au rythme des trois-huit c’est à dire selon le rythme 6h00 – 14h00 / 14h00 – 22h00 / 22h00 – 6h00 ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des feuilles de pointage de ses horaires de travail pour la période du 16 juin 2008 au 19 juin 2011, qu’il a successivement travaillé :

— en journée du 16/06/2008 au 26/09/2008,

— le matin (6h00 à 14h00) du 29/09/2008 au 30/04/2009,

— en journée du 04/05/2009 au 18/09/2009, du 05/10/2009 au 20/11/2009

— de nuit (22h00 à 6h00) du 04/01/2010 au 26/02/2010,

— en journée du 06/04/2010 au 14/01/2011,

— de nuit du 04/04/2011 au 17/06/2011,

— et dans l’intervalle de ces périodes, en alternance le matin ou l’après-midi ;

Attendu qu’il s’ensuit que M. E a successivement et/ ou alternativement, sur des périodes de durée variable, travaillé en journée, le matin, l’après-midi ou la nuit ; que pour autant le rythme qui a été le sien ne permet pas d’exclure qu’il était affecté à la chaîne de production en tant qu’opérateur ;

Attendu par ailleurs que M. E qui était appelé à des fonctions de logistique ajoute vainement qu’il s’est vu confier une telle activité à son embauche ;

Qu’il n’est pas non plus significatif des fonctions prétendument exercées que l’employeur ait recruté un intérimaire pour le remplacer du 31 octobre au 6 novembre 2009 en tant qu’agent de production cariste ou que l’employeur ait admis lors de la réunion des délégués du personnel du 28 décembre 2010 qu’il occupait un emploi de manutentionnaire cariste, ou encore qu’il ait mentionné comme emploi occupé celui de manutentionnaire cariste sur son bulletin de salaire du mois d’août 2009 ;

Attendu qu’en conséquence M. E ne démontre pas avoir réellement exercé les fonctions de magasinier cariste correspondant au coefficient 165 qu’il revendique ;

Que les premiers juges ont à juste titre rejeté sa demande de rappel de salaire ;

2/ sur la mise à pied :

Attendu que l’article L1333-2 du Code du travail dispose que 'Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise’ ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2009, la société Herbapac a notifié à M. E une mise à pied de cinq jours du 11 au 15 janvier 2010 inclus en lui reprochant les faits suivants :

.'abandons de poste les 20,23 octobre, les 02,10, 12, 20, 23, 24 novembre et le 05 décembre 2009 … soit vous disparaissez de votre poste de travail sans en informer votre encadrement, soit vous prolongez votre pause plus longtemps qu’autorisé, soit vous quittez votre poste de travail avant l’horaire de fin de poste et en ne participant pas au nettoyage de la ligne

. Attitude provocatrice, voire agressive vis-à-vis de votre conductrice de ligne le 20 octobre 2009 et le 05 novembre 2009

. Utilisation de votre téléphone portable personnel le 26 octobre et le 05 décembre 2009 sur la ligne de production

. Non respect des consignes d’hygiène le 09 novembre 2009 et le 02 décembre 2009 : consommation de chewing-gum sur la ligne de production,

. Sabotage du fonctionnement de la ligne par collage d’étiquettes sur les cellules de régulation le 02 décembre 2009

. Mise en oeuvre d’activités personnelles au cours de l’exécution de votre travail : le 02 décembre 2009, vous apportez et lisez des ouvrages personnels sur la ligne de production

. Consommation sans autorisation de votre hiérarchie d’un plateau repas qui ne vous appartient pas le 22 octobre 2009' ;

Attendu que les faits reprochés sont précis, datés ;

Qu’il ressortent d’un document intitulé 'dysfonctionnements’ qui s’il n’est pas signé est corroboré par les attestations de Mme G H responsable production et responsable hiérarchique de M. E et de Mme X Clauss conductrice de ligne, lesquelles expliquent avoir décidé de relever par écrit dans 'le document joint’ lesdits faits 'inappropriés aux différents postes de travail et de comportement non acceptable sur la ligne’ suite à de nombreuses plaintes des collègues directs de M. E ;

Que M. E met vainement en cause la crédibilité de ces attestations, celles-ci, rédigées en termes objectifs se bornant à rapporter la démarche des témoins sans allusion aucune à quelqu’ activité syndicale que ce soit ;

Que le choix de la sanction appartenant à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, M. E soutient vainement que les faits, s’ils étaient établis, auraient dû motiver son licenciement ;

Attendu que dès lors les faits étant établis et la sanction adaptée, les premiers juges ont à juste titre débouté le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied et de sa demande subséquente de rappel de salaire et congés payés ;

3/ sur l’avertissement :

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2010, la société Herbapac a notifié à M. E un avertissement en lui reprochant les faits suivants:

.'renversement de thé lors du remplissage d’un container Matcon le vendredi 04 juin 2010 …

. Utilisation pour ramasser le thé situé au sol d’une pelle et d’une balayette réservées au nettoyage des locaux. De plus, vous avez remis le thé souillé par son contact avec le sol et les outils dans le container entraînant un mélange entre du thé sain et du thé souillé. La totalité du thé a dû être jetée soit 25 kg. Cette façon de procéder est contraire aux règles d’hygiène qui vous ont été inculquées et que vous vous êtes engagé à respecter conformément au règlement et aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur dans l’entreprise.

. Dépôt du couvercle du container par vos soins directement sur le sol, ce qui constitue aussi un manquement aux règles d’hygiène’ ;

Attendu que tout en relevant que l’employeur n’apporte aucune preuve de ses allégations, M. E fait écrire par son conseil que '… bien que ce genre d’incident arrive régulièrement, peu d’employés sont sanctionnés pour avoir agi comme l’a fait Monsieur E’ ;

Attendu que les faits étant ainsi établis et le manquement aux règles d’hygiène avéré, M. E ne peut qu’être débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement lequel était justifié ;

4/ sur le harcèlement :

Attendu qu’aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu’il résulte des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail que si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu’au soutien du grief de harcèlement moral, M. E, qui a été élu au cours du mois d’octobre 2009 représentant du personnel suppléant sur une liste présentée par le syndicat FO, fait valoir que dès l’annonce de sa candidature, il a été l’objet de brimades (ce au vu de l’attestation de M. Y, cariste), qu’il a été agressé et injurié (ce au vu de la lettre de son conseil Me Dörr du 3 novembre 2009 à M. Z SNC Herbapac), qu’il a fait l’objet d’une 'surveillance rapprochée déplacée’ (ce au vu de la liste des dysfonctionnements relevés ayant motivé la sanction de mise à pied), qu’il a été menacé (ce au vu du récepissé de main courante qu’il a déposée auprès des services de police le 25 septembre 2009), qu’il a été l’objet de propos désobligeants (ce au vu de la convocation à la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 10 décembre 2009, du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 octobre 2009, et du récepissé de la main courante déposée par son collègue M. Y le 3 juillet 2009) ;

Qu’il ajoute qu’en résumé les agissements 'parfaitement caractéristiques de la discrimination syndicale et du harcèlement … sont les suivants :

sanctions injustifiées, déclassement, injures et menaces, agressions multiples, convocations multiples dans le bureau du chef d’entreprise, traitement inégal par rapport à ses collègues de travail, recherche de la faute systématique, surveillance intense, dénigrement de l’activité syndicale’ ;

Attendu cependant que si les faits allégués peuvent par leur nature même laisser présumer l’existence d’un harcèlement, encore faut il qu’ils soient établis ;

Or attendu qu’il a été vu ci-dessus que les sanctions prononcées de mise à pied et avertissement étaient justifiées ; que l’allégation de déclassement et de traitement inégal par rapport aux collègues de travail ne repose sur aucun élément ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites respectivement pour en justifier, les propos désobligeants et menaces dont M. E prétend avoir été l’objet ;

Attendu que si M. E a dénoncé par courrier de son conseil Me Dörr du 3 novembre 2009 avoir été violemment pris à partie par M. B directeur du site, ce le 24 septembre 2009, le jour même où il s’est présenté aux élections en vue de la désignation des délégués du personnel, et alors qu’il avait été 'contraint, pendant quelques minutes, de passer un coup de fil pour s’enquérir de l’état de santé de son fils', ce seul courrier ne peut suffire à établir la réalité de l’incident dénoncé ;

Attendu qu’enfin M. Y dans l’attestation communiquée se borne à indiquer qu''il [M. E] est souvent agressé par M. B le directeur, même un jour en sortant des toilettes. M. E est surveillé de très près et il a été convoqué à plusieurs reprises dans son bureau. Jamais M. E a été convoqué auparavant c’est seulement depuis qu’il a été élu en tant que DP. …' ;

Que ce témoignage de M. Y, lui-même délégué syndical FO, ne peut suffire à établir la réalité des brimades dont se prévaut M. E ;

Attendu qu’il s’ensuit que M. E n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

Que les premiers juges ont à juste titre rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre ;

5/ sur la discrimination syndicale :

Attendu que l’article L2141-5 du code du travail énonce que 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement , de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. …' ;

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la discrimination syndicale alléguée tirée des faits invoqués au soutien d’un harcèlement moral n’est pas caractérisée ;

Que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande d’indemnisation de M. E à ce titre ;

6/ sur la prise d’acte de la rupture :

Attendu que lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission ;

Attendu que par courrier de son conseil du 11 juillet 2012, M. E a notifié à la société Herbapac qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci 'compte tenu des nombreux manquements au contrat de travail … et compte tenu également des mesures discriminatoires qu’il a subies’ ;

Qu’il a indiqué par conclusions devant la Cour que sa décision était 'expressément motivée par le harcèlement moral subi et l’absence de réaction de la part de la société Herbapac qui devait le protéger d’une atteinte à sa santé mentale’ ;

Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, et faute de harcèlement et/ou discrimination caractérisé, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;

Qu’il y a lieu de débouter M. E de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ainsi que de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

7/ sur les demandes au nom de l’Union départementale du syndicat CGT-FO :

Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aux termes de l’acte d’appel, l’Union départementale du syndicat CGT-FO n’a pas relevé appel du jugement entrepris ;

Que les demandes présentées en son nom ne sont pas recevables ;

8/ sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. E qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Herbapac.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel de M. C E recevable ;

CONSTATE que l’Union départementale du syndicat CGT-FO n’a pas relevé appel du jugement entrepris ;

CONFIRME le jugement en date du 12 septembre 2012 du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;

y ajoutant,

DIT que la la rupture du contrat de travail de M. C E doit produire les effets d’une démission ;

DEBOUTE M. C E de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ainsi que de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C E aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Colmar, 15 avril 2014, n° 12/04772