Confirmation 1 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er déc. 2014, n° 13/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 29 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0954
Copie exécutoire à :
— Me Z WELSCHINGER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 01/12/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04338
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2013 par le Juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
demeurant 15 F de la Grossmatt
XXX
Représenté par Me Z WELSCHINGER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 5 juin 2012 du tribunal de grande instance de Strasbourg signifiée le 21 août 2012, M. Y-Z X a été condamné à payer à la SAS Stell & Bontz une provision de 55 937,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2011, ainsi que une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 janvier 2013, une saisie-attribution de loyers dus à M. X a été pratiquée par la SAS Stell & Bontz.
Le 4 juillet 2013, M. X a assigné la SAS Stell & Bontz devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim pour voir annuler les actes d’exécution entrepris, en ordonner la mainlevée et se voir subsidiairement accorder des délais de paiement.
Par jugement du 29 août 2013, le juge de l’exécution a constaté la régularité de la signification du titre servant de fondement aux poursuites, constaté que la saisie-attribution des loyers est insuffisante à assurer le paiement de la dette dans un délai raisonnable, de sorte que les autres actes d’exécution entrepris sont réguliers, débouté le demandeur de ses demandes en annulation et en mainlevée d’un commandement de payer avant ouverture forcée, d’un avis de saisie-vente et du commandement de payer valant saisie immobilière, a débouté le demandeur de sa demande en délai de paiement et l’a condamné à payer à la défenderesse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2013.
Par écritures transmises le 14 février 2014, il demande que soit constaté :
— que le titre à l’origine des procédures d’exécution forcées ne lui a pas été signifié ;
— que l’absence de signification du titre exécutoire lui cause nécessairement un grief puisqu’il ne connaît pas l’étendue de ses prétendues obligations,
— que les actes d’exécution forcée violent le principe de subsidiarité en ce qu’une saisie attribution garantit en tout état de cause le paiement de la dette.
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris, demande qu’il soit dit que les actes entrepris sont nuls, tant sur le fond que sur la forme, demande l’annulation de la saisie pratiquée par Me Schaeffer, huissier de justice, subsidiairement que mainlevée en soit donnée, et, plus subsidiairement, il demande qu’il soit constaté qu’il est de bonne foi et que lui soient accordés des délais de paiement les plus longs.
Il demande enfin condamnation de l’intimée à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu signification du titre servant de fondement aux poursuites ; qu’aucun avis de passage n’a été produit, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il ait eu connaissance de la démarche de l’huissier qui a fait une tentative de signification en son absence et a déposé l’acte en son étude ; que la créancière bénéficiant d’une saisie-attribution de créances à exécution successive, les autres actes d’exécution pratiqués sont inutiles et nuls.
Il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire et du fait que sa maison est sur le point d’être saisie et fait valoir qu’ il n’a pas été indemnisé par sa compagnie d’assurance.
*
Par écritures du 15 janvier 2014, la SAS Stell & Bontz a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ; que l’appelant n’a versé que des sommes dérisoires et a bénéficié d’importants délais de fait ; que son assureur a été condamné à le garantir des sommes qu’il doit lui régler.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2014.
MOTIFS
Sur la signification du titre exécutoire :
Les mesures d’exécution critiquées sont fondées sur une ordonnance de référé en date du 5 juin 2012.
Cette décision a été signifiée à M. X par acte d’huissier du 21 août 2012.
Il est indiqué, quant aux modalités de signification, que l’acte a été déposé en l’étude d’huissier de la SCP Schaeffer, le destinataire étant absent lors de deux passages de l’huissier et son lieu de travail étant inconnu. L’acte porte aussi mention qu’un avis de passage a été adressé au destinataire avec copie de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, il apparaît que les mesures d’exécution contestées sont fondées sur un titre exécutoire qui a été régulièrement signifié.
Sur le principe de subsidiarité :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SAS Stell & Bontz a fait procéder le 4 janvier 2013 à une saisie-attribution des loyers dus à M. X.
Elle a en outre fait signifier au débiteur le 16 avril 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière, puis, à la même date, une tentative de saisie-vente avec itératif commandement avant ouverture forcée, mentionnant dans le décompte de la créance que des versements de 3 300 euros ont été faits.
L’huissier ayant trouvé porte close, une deuxième tentative de saisie-vente avec itératif commandement avant ouverture forcée a été signifiée à M. X le 21 juin 2013. Le décompte joint à cet acte fait apparaître des versements totaux à l’étude de 5 500 euros.
Il sera cependant relevé que la créance de la société Stell & Bontz après déduction de ces versements est de 56 390,54 euros, indemnité de procédure, intérêts et frais inclus ; qu’en raison de l’importance de cette créance, l’intimée, à qui le débiteur ne peut imposer des délais de paiement de fait, pouvait légitimement entreprendre d’autres mesures d’exécution, bien qu’elle bénéficie d’une saisie-attribution portant sur une créance à exécution successive, le montant mensuel apporté par cette mesure ne permettant pas de réduire significativement la créance.
Les mesures pratiquées ne sont donc pas abusives et sont proportionnées au montant de la dette à recouvrer.
Sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil permet d’accorder des délais au débiteur compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier.
M. X, qui est propriétaire de son habitation principale et d’un immeuble situé F G dont il indique qu’il est grevé de deux hypothèques, ne donne aucune précision sur ses revenus et charges et ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, de sorte que l’opportunité de lui accorder des délais de paiement ne peut être appréciée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
L’appelant succombant en la procédure sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y-Z X à payer à la SAS Stell & Bontz la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y-Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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