Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 nov. 2014, n° 13/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 9 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1338
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/02342
Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS A B EMBALLAGE DE LUXE
N° SIRET : 301 790 952 00024
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DOGUET, remplaçant Maître Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la société A B Emballage de Luxe à compter du 17 janvier 1996 en qualité d’ouvrière.
La société A B conçoit, produit et vend tous types de cartonnages et d’emballages, notamment des emballages pour dragées ou pour des articles festifs.
La société A B avait également une activité 'Industrie’ par la confection de coffrets haut de gamme pour le compte notamment des Cristalleries.
La collaboration entre les parties était régie par la convention collective des Industries du Cartonnage.
La situation financière de l’activité 'Industrie’ de la société A B s’est fortement dégradée.
C’est dans ce contexte que par lettre remise en main propre le 19 janvier 2011, la société a proposé à Mme X une modification de son contrat de travail portant sur la durée du travail et par voie de conséquence, sur la rémunération.
Il était ainsi proposé à Mme X de ramener son horaire de travail à 17,50 heures hebdomadaires à compter du 21 février 2011, soit 75,83 heures de travail par mois au lieu des 151,67 heures initialement prévues à son contrat.
Mme X a refusé cette proposition en date du 15 février 2011.
Par lettre remise en main propre le 28 février 2011, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 mars 2011. Lors de cet entretien, il a été remis à la salariée le dossier de présentation de la convention de reclassement personnalisé, le délai de réflexion pour la signature de la convention expirant le 29 mars 2011.
Mme X a accepté la convention de reclassement personnalisé le 17 mars 2011.
Postérieurement la société A B a par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2011, notifié à Mme X son licenciement pour motif économique.
Le 7 mai 2012, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saverne pour selon ses dernières écritures, contester son licenciement, et obtenir d’être indemnisée en raison du licenciement abusif et de la violation de la priorité de réembauchage, subsidiairement en raison de la violation des critères d’ordre de licenciement.
Par le jugement entrepris du 9 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes de Saverne a :
— dit que le licenciement de Mme X est un licenciement économique,
— condamné la SAS A B Emballage de Luxe à payer à Mme X :
. 3.330,08 € au titre de la violation de la priorité de réembauchage,
. 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes,
— condamné la SAS A B Emballage de Luxe aux dépens.
Mme Y X a régulièrement relevé appel par acte du 14 mai 2013 du jugement notifié le 18 avril 2013.
A l’audience de la Cour, Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 9 octobre 2013, demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société intimée au titre de la violation de la priorité de réembauchage et alloué à Mme X la somme de 3.330,08 € à titre de dommages-intérêts,
Pour le surplus,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des critères de l’ordre de licenciement,
Statuant à nouveau
Sur le licenciement
— constater l’absence d’indication des motifs économiques avant acceptation de la convention de reclassement personnalisé,
— constater le non-respect par la société de son obligation de reclassement,
— dire que la société n’a pas cessé son activité 'Industrie',
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les critères de l’ordre de licenciement
— constater le non-respect des critères de l’ordre des licenciements,
En conséquence
— condamner la société intimée au paiement des montants suivants
* 39.960,96 € en raison du caractère abusif du licenciement (soit 24 mois de salaire)
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
* 39.960,96 € au titre de la violation des critères de l’ordre des licenciements.
Mme X fait valoir pour l’essentiel :
— qu’en date du 6 février 2012, soit dans la période couverte par la priorité de réembauche d’un an, la société intimée a embauché une salariée dont le poste aurait dû lui être proposé ;
— qu’au jour de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé, soit à la date du 17 mars 2011, la société intimée n’avait pas motivé conformément à la loi le motif économique du licenciement ; que dans le courrier du 19 janvier 2011, la suppression du poste n’avait pas été envisagée ;
— que la société intimée n’a émis aucune proposition de reclassement ; qu’en l’absence de recherche de poste de reclassement et de justification de l’impossibilité de reclasser, le licenciement est abusif ;
— que la société intimée n’a nullement cessé son activité 'Industrie’ ;
— qu’en tout état de cause la société intimée ne justifie pas des critères de l’ordre des licenciements.
La société A B Emballage de Luxe, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique parvenues le 4 décembre 2013, demandant à la Cour :
— d’apprécier s’il y a lieu d’allouer à Mme X une indemnisation au titre de la priorité de réembauchage,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur un motif économique,
— par conséquent, débouter Mme X de ses prétentions à ce titre, et la condamner aux dépens ainsi qu’à verser un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A B fait valoir pour l’essentiel :
— qu’au moment où Mme X a accepté la convention de reclassement personnalisé, elle était parfaitement informée par la lettre susvisée du 19 janvier 2011 tant de la situation financière de la société qui conduisait à envisager une procédure de licenciement pour motif économique que de la suppression de son poste ;
— que les résultats économiques du secteur 'Industrie’ et les risques en découlant pour la pérennité de l’entreprise entière nécessitaient des mesures de restructuration ; que le motif économique du licenciement est donc bien réel ;
— qu’aucune solution de reclassement n’était possible ;
— que c’est l’ensemble de l’effectif de l’atelier 'Industrie’ qui a été concerné par un licenciement économique ; que Mme X ne peut par conséquent se prévaloir d’un non-respect des critères de l’ordre des licenciements ;
— qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au respect de la priorité de réembauchage.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la priorité de réembauche :
Attendu que l’article L1233-45 du code du travail énonce que 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. …' ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que Mme X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche le 29 mars 2011 ;
Attendu qu’il est attesté par courrier du 19 avril 2012 du contrôleur du travail qui a contrôlé le registre unique du personnel de la société, qu’en date du 6 février 2012, soit dans la période couverte par la priorité de réembauche d’un an, la société A B Emballage de Luxe a procédé à l’embauche d’une salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de six mois sans lui proposer au préalable le poste ;
Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L1233-45 susvisé ouvre au salarié, par application de l’article L1235-13 du code du travail, le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Qu’il s’impose de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X la somme exactement réclamée de 3.330,08 € à titre de dommages-intérêts ;
2/ sur le licenciement :
Attendu que l’article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’article L1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé visée à l’article L1233-65 du code du travail alors en vigueur, devenue contrat de sécurisation professionnelle, entraîne la rupture, réputée d’un commun accord, du contrat de travail, elle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif de la rupture;
Que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ;
Que l’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis au salarié, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement, ou dans tout autre document écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que faute d’être motivée par écrit avant l’acceptation ou au plus tard au moment de l’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé, la rupture est considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société A B soutient qu’au moment où Mme X a accepté la convention de reclassement personnalisé, soit le 17 mars 2011, elle était parfaitement et régulièrement informée tant de la situation financière de la société qui conduisait à envisager une procédure de licenciement économique que de la suppression de son poste ;
Qu’elle en veut pour preuve le courrier qu’elle avait adressé à la salariée le 19 janvier 2011 ;
Mais attendu que dans ce courrier, l’employeur s’est borné à proposer à la salariée la réduction de son temps de travail eu égard à la situation financière dégradée de l’activité 'Industrie’ de la société A B Emballage de Luxe, en indiquant souhaiter pouvoir conserver l’ensemble des emplois de la société ;
Que s’il a précisé qu’il serait contraint, en cas de réponse négative, d’envisager son licenciement économique, il n’évoquait pas la suppression de son poste ;
Attendu que ce n’est que par son courrier du 21 mars 2011 notifiant à Mme X son licenciement économique que l’employeur invoquant 'une crise financière sans précédent’ 'surtout la nette chute de l’activité 'Industrie'' a fait état de la nécessité de 'mettre en phase ses effectifs et son organisation avec la réalité économique et les prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours’ et de sa 'décision de cesser complètement et définitivement la branche d’activité 'Industrie’ au sein de laquelle vous êtes [elle était] occupée’ ;
Attendu que dès lors l’employeur n’établit pas qu’à la date du 17 mars 2011 à laquelle Mme X a accepté la convention de reclassement personnalisé, il l’avait informée du
motif économique tiré de la suppression de son poste consécutive aux difficultés économiques ;
Que le licenciement se trouve pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a lieu en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier la pertinence du motif économique allégué, ni la réalité de la recherche préalable de reclassement incombant à l’employeur, d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X avait à la date de la rupture une ancienneté d’un peu plus de 15 ans dans une entreprise d’au moins onze salariés et était âgée de 39 ans ; qu’en dernier lieu, elle percevait une rémunération moyenne de 1.665,04 € (brut) ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, elle est fondée à obtenir, par application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement abusivement prononcé et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l’étendue de son préjudice, il convient de fixer à 30.000 €, le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il n’y a pas à examiner la demande subsidiaire de Mme X fondée sur le non-respect de l’ordre des licenciements ;
3/ sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l’employeur des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement licenciée, et ce dans la limite de six mois d’indemnités;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société A B Emballage de Luxe qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche il sera fait droit à la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 9 avril 2013 du Conseil de Prud’hommes de Saverne en ce qu’il a condamné la société A B Emballage de Luxe à payer à Mme Y X la somme de 3.330,08 € (trois mille trois cent trente euros et huit centimes) pour violation de la priorité de réembauche ;
INFIRME le jugement quant au surplus ;
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société A B Emballage de Luxe à payer à Mme Y X :
— 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société A B Emballage de Luxe des indemnités de chômage servies à Mme Y X dans la limite de six mois d’indemnités;
DEBOUTE la société A B Emballage de Luxe de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société A B Emballage de Luxe aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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