Infirmation partielle 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 déc. 2014, n° 13/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04196 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 8 août 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0990
Copie exécutoire à :
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Anne CROVISIER
— Me S WEBER
Le 15/12/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04196
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 août 2013 par le Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame I A
XXX
XXX
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/004891 du 09/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur AC-AD Z
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
2) Monsieur S Y
3) Madame E L épouse Y
demeurant tous deux XXX
XXX
Représentés par Me S WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme DORSCH, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 17 novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. S Y et Mme E F, épouse Y, sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis XXX et sont voisins de Mme I A, locataire dans le même immeuble d’un logement appartenant à M. AC-AD Z.
M. et Mme Y ont assigné Mme A et M. Z devant le tribunal d’instance de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la résiliation du bail liant Mme A et M. Z et ordonner l’expulsion de Mme A, en raison d’importants troubles de voisinage et de l’inertie de M. Z.
Par jugement du 8 août 2013, le tribunal d’instance de Schiltigheim a :
— déclaré recevable l’action oblique exercée par les époux Y,
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme A et M. Z,
— ordonné l’expulsion de Mme A dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme A à payer à M. Z une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de septembre 2013,
— condamné Mme A et M. Z à payer à M. et Mme Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Le tribunal a retenu qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1166 du code civil, les époux Y sont en droit d’exiger de M. Z qu’il use des moyens dont il dispose en propre pour faire cesser les troubles de voisinage causés par sa locataire ; que, face à son inertie, ils peuvent exercer à sa place tous ses droits et actions, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu’au fond, la preuve des troubles de voisinage est rapportée, justifiant la résiliation du bail.
*
Mme I A a interjeté appel de cette décision le 27 août 2013.
Par écritures du 13 janvier 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes de M. et Mme Y.
Elle demande également condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par les époux Y, en ce qu’il porte sur une demande de dommages et intérêts fondée sur la théorie des troubles de voisinage, en relevant que cette demande n’a pas été formée en première instance. Elle demande en outre que l’appel incident soit déclaré irrecevable en ce qu’il porte sur sa condamnation à payer une astreinte dont les époux Y ne peuvent demander le règlement, puisqu’ils exercent les droits du bailleur auquel le premier juge a alloué une indemnité d’occupation.
Elle soutient que les époux Y, simples copropriétaires, ne peuvent pas exercer les droits du bailleur à la place de celui-ci, car ils ne sont pas créanciers de M. Z ; que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, serait en droit d’exercer l’action oblique.
Elle fait valoir qu’elle ne cause pas de troubles de voisinage ; que, si ses chiens ont pu aboyer dans un premier temps, la mise en 'uvre d’une conciliation ayant abouti à l’achat de colliers anti-aboiements a réglé la difficulté ; que, postérieurement au jugement déféré, elle a été victime de blattes qui se trouvaient dans un meuble qu’elle a acheté d’occasion et qui se sont propagés dans l’immeuble, mais qu’une désinfection a été réalisée par une entreprise ; que les époux Y ne peuvent se prévaloir de ce problème, dans la mesure où leur demande en première instance était fondée sur l’action oblique et où ils ne peuvent, en cause d’appel, revendiquer le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de troubles de voisinage ; que les intimés ont persévéré dans leur action infondée par intention de nuire.
*
Par conclusions transmises 12 février 2014, M. et Mme Y ont conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné Mme A à ne payer qu’une astreinte de 30 euros par jour de retard dans la libération des lieux.
Ils forment appel incident et demandent à la cour de condamner la locataire à évacuer le logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils ont subi à la suite d’une invasion de cafards.
Ils concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel incident formé par M. Z et sollicitent en tout état de cause condamnation solidaire de Mme A et de M. Z à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les nuisances reprochées à l’appelante, qui gênent l’ensemble des occupants de l’immeuble, perdurent, malgré la conciliation mise en 'uvre par la ville de Schiltigheim, et justifient la résiliation du bail ; que M. Z a toujours été tenu informé du comportement de sa locataire et a été mis en demeure de faire cesser les troubles ; qu’il n’a cependant pas agi, ce qui rend leur demande recevable ; que le non-respect du règlement de copropriété constitue un cas de mise en 'uvre de la garantie due par l’un des copropriétaires pour le comportement de son locataire à l’égard des autres copropriétaires ainsi qu’il résulte de l’article 1 du règlement de la copropriété.
Ils font valoir que les troubles se sont aggravés, compte tenu de la survenance d’une invasion de blattes provenant de l’appartement de l’appelante, fait nouveau rendant leur demande d’indemnisation en cause d’appel recevable.
*
Par conclusions du 17 février 2014, M. AC-AD Z a formé appel incident et sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action oblique exercée par les consorts Y recevable, a prononcé la résiliation du bail conclu avec Mme A et l’a condamné à payer aux consorts Y la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a conclu au rejet des demandes de M. et Mme Y.
S’agissant de l’appel incident de ces derniers, il demande qu’il soit déclaré irrecevable, en tout cas mal fondé.
A titre subsidiaire, il demande confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme A à lui payer une indemnité d’occupation de 617 euros par mois jusqu’à complète évacuation des lieux et il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il demande en tout état de cause condamnation de M. et Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel et à payer les entiers frais et dépens.
Il fait valoir que les conditions d’application de l’article 1166 du code civil ne sont pas réunies, car il ne s’est pas montré inactif, mais a aussitôt réagi en mettant Mme A en demeure de faire cesser les troubles de voisinage allégués ; qu’il a demandé à son fils de participer à la conciliation et de s’assurer de son respect par la locataire ; qu’il n’est pas obligé de résilier le bail pour justifier de diligences.
Il soutient que le litige opposant M. et Mme Y à Mme A leur est personnel ; que les troubles qui lui sont imputés ne sont pas démontrés actuellement, les témoignages produits datant de janvier 2013 et ne faisant état de que généralités.
Il soutient que la demande en dommages et intérêts formée par les époux Y est irrecevable car nouvelle à hauteur d’appel.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a demandé à sa locataire de prendre des mesures contre les blattes qui proviendraient de son appartement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2014.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action oblique
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur, après mise en demeure, à utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ses locaux.
En vertu des dispositions de l’article 1166 du code civil, l’exercice de l’action oblique suppose l’existence d’une créance, permettant aux créanciers de faire valoir tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
L’action oblique est ouverte non seulement aux créanciers d’une somme d’argent, mais aussi aux créanciers d’une obligation de faire.
L’origine de la créance est indifférente et peut aussi bien résulter d’un contrat que d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou découler d’une loi.
L’action oblique a été reconnue ouverte au bénéfice des syndicats de copropriété pour faire cesser les troubles de jouissance causés par l’occupant d’un lot en violation du règlement de copropriété, en obtenant la résiliation du bail consenti à cet occupant.
En l’espèce, M. et Mme Y, copropriétaires, ne peuvent soutenir être créanciers de M. Z au titre du règlement de copropriété, dont seul le syndicat de copropriété peut revendiquer l’application à l’encontre de chaque copropriétaire.
Ils sont en revanche fondés à arguer des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour faire cesser les troubles de voisinage qui peuvent être causés aux tiers, le cas échéant en demandant la résiliation du bail par la mise en 'uvre de l’action oblique, en cas d’inertie du bailleur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action oblique formée par les époux Y.
Sur le bien fondé de l’action oblique
Cette action ne peut aboutir au fond que si une double preuve est rapportée : celle de nuisances imputables à Mme A ainsi que celle de l’inertie du bailleur.
M. et Mme Y produisent à cette fin une lettre du 1er avril 2012 qu’ils ont adressée à M. Z, par laquelle ils se plaignent de bruits à longueur de journée, de cris, ainsi que des saletés laissées par les trois chiens de l’intimée qui font leurs besoins devant la porte, la rue étant salie par les excréments des animaux.
Un autre écrit de la même date adressé au syndic, signé par les époux Y ainsi que par d’autres personnes, rapporte des bruits, cris, claquements de porte, hurlements et de la saleté, du fait de la famille « Terrere » et de ses trois chiens, et demande qu’il y soit remédié, quitte à les expulser.
Le 7 mai 2012, le syndic de la copropriété a répercuté ces doléances à M. Z, précisant que les mêmes plaintes sont formulées par les autres occupants de l’immeuble, le priant d’intervenir auprès de sa locataire.
Le 17 juillet 2012, le maire de Schiltigheim a informé Mme A des plaintes des résidents de l’immeuble, portant sur des aboiements incessants de ses chiens.
Une médiation a été proposée à Mme A et des mesures ont été prises à la suite de cette intervention, à laquelle le fils de M. Z a participé (achat de colliers anti-aboiements).
Par lettre du 14 février 2013, le maire de Schiltigheim a, à nouveau, informé Mme A qu’il avait été saisi de pétitions concernant sa famille par de nombreux voisins et riverains, qui se plaignaient d’importants troubles de voisinage, cris, hurlements à toute heure du jour et de la nuit, aboiements intempestifs et déjections canines devant la porte de l’immeuble.
Ces doléances sont rapportées par M. Q R dans une attestation du 18 janvier 2013, faisant état de disputes quotidiennes, bruits et aboiements de chiens, ainsi que de déjections canines dans l’escalier ou jetées par le balcon. Une attestation de M. O P du 24 janvier 2013 fait état de ce que les chiens non tenus en laisse venaient cogner contre sa porte et précise qu’il a fallu la mise en place de colliers anti-aboiements pour qu’il ne soit plus dérangé par les aboiements continuels. Une attestation de M. G H du 24 janvier 2013 dit constater une dégradation de l’hygiène générale de l’immeuble, avec apparition de cafards, ainsi qu’occasionnellement des pipis de chiens non nettoyés et des sachets d’excréments jetés par le balcon.
Deux autres attestations de M. C D, voisin du dessous, qui se plaint d’un vacarme permanent, d’urine de chiens dans les communs, d’excréments jetés par les fenêtres et de vomi sur le rebord de son balcon, et de Mme W AA-AB, rapportant des faits semblables, sont datées de janvier 2013.
Si la preuve de nuisances importantes est ainsi rapportée à l’encontre de Mme A, il convient de constater qu’il n’est pas établi que ces nuisances ont persisté au-delà du début de l’année 2013. Il n’est notamment plus contesté que les aboiements intempestifs des chiens ont cessé à la suite de l’achat des colliers anti-aboiement.
Dans une lettre du 28 janvier 2014, l’association Antenne indique suivre Mme A dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement et avoir pu constater, lors de visites régulières à la locataire, que le logement loué est vétuste et très mal isolé phoniquement, que les bruits quotidiens peuvent sembler amplifiés, que des bruits provenant des autres appartements peuvent être entendus, que les chiens sont calmes et n’aboient pas, et qu’il est demandé à Mme A de porter une attention particulière aux bruits que sa famille avec deux adolescents peut causer.
Aucun élément postérieur au mois de janvier 2013 n’est versé aux débats, de nature à démontrer la persistance des troubles, à l’exception d’une invasion de cafards ayant donné lieu à une intervention d’une entreprise spécialisée en juin 2013, ce qui n’est pas de nature à justifier la résiliation du bail.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande des époux Y tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de l’appelante, faute de démonstration de nuisances récentes ou actuelles, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le comportement de M. Z.
La cour, statuant à nouveau, rejette la demande formée par M. et Mme Y en résiliation du bail.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Bien que l’action de M. et Mme Y ne prospère pas, il n’est pas établi qu’elle ait été introduite témérairement ou avec intention de nuire, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour action abusive sera rejetée.
Sur l’appel incident :
M. et Mme Y demandent indemnisation du préjudice subi du fait d’une invasion de blattes en provenance de l’appartement de Mme A.
En vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il sera relevé en l’espèce que, selon rapport de la société S.E. Hygiène Bas-Rhinoise, l’infestation de blattes dans l’appartement de Mme A a été détectée et a fait l’objet d’un traitement le 12 juin 2013, soit antérieurement à l’audience devant le tribunal d’instance de Schiltigheim qui a eu lieu le 25 juin 2013. Les intimés étaient dès lors en mesure de faire valoir leur demande en indemnisation devant le premier juge.
La demande formée à hauteur d’appel est donc nouvelle et sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens :
M. et Mme Y succombant en la procédure seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action oblique formée par M. S Y et Mme E F, épouse Y ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. S Y et Mme E F, épouse Y de leurs demandes ;
DEBOUTE Mme I A de sa demande en dommages et intérêts pour action abusive ;
DECLARE irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par M. S Y et Mme E F, épouse Y ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. S Y et Mme E F, épouse Y, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. et Mme Y seront tenus de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président de chambre
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