Infirmation partielle 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 janv. 2014, n° 12/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 juin 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0082
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 14 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/03723
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SAS WERIT
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître MAURIES, remplaçant Maître Dany KRETZ, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Hewan TUFFA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Werit a embauché Z A en qualité de directeur général, à compter du 1er janvier 2009. Elle l’a licencié par lettre du 13 octobre 2010 en invoquant une absence de réalisation des objectifs et une absence de politique cohérente. Z A a alors saisi le conseil de prud’hommes en contestant ce licenciement et en demandant le paiement de la part variable de sa rémunération pour l’année 2010.
Suivant jugement en date du 22 juin 2012, le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en retenant principalement que l’employeur n’avait pas imparti d’objectifs précis au salarié et que l’absence de politique cohérente était la conséquence du comportement de l’employeur lui-même. Le conseil de prud’hommes a condamné la société Werit à payer à Z A la somme de 10.000 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2010, celle 333,33 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2012, la société Werit a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, et le 24 juillet 2012, Z A a interjeté appel incident.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 29 novembre 2013.
Se référant à ses conclusions déposées le 26 novembre 2013, la société Werit déclare que Z A a été embauché pour définir et mettre en 'uvre une politique commerciale et industrielle permettant à l’entreprise de connaître des résultats positifs et que conformément au contrat de travail, il avait la responsabilité du fonctionnement et de la gestion de l’ensemble des services de la société Werit à Wissembourg, et également de Werit Sud à Montélimar et de Werit Ibéria à Granollers (Espagne). Le 8 janvier 2010, Z A aurait annoncé un retour à l’équilibre au cours de l’année 2010 en mettant en 'uvre cinq types de mesures, dont la fermeture du site de production de Montélimar.
Cependant les mesures prises par Z A auraient été insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé, et auraient même nui aux intérêts de l’entreprise. De surcroît il aurait fermé prématurément le site de Montélimar, sans avoir trouvé d’acquéreur. Alors qu’au mois d’avril l’employeur avait demandé à Z A de rendre des comptes sur les moyens mis en 'uvre pour renouer avec les bénéfices, et malgré une très forte reprise économique, la société Werit aurait continué d’avoir de très mauvais résultats. La persistance des déficits et l’incapacité de Z A à les résoudre auraient justifié la mise en 'uvre du licenciement pour insuffisance professionnelle.
La société Werit conteste toute irrégularité de la procédure de licenciement et tout abus dans la mise en 'uvre de cette mesure. Elle n’aurait pas mis Z A à pied à titre conservatoire, mais l’aurait seulement dispensé de travailler avec maintien de sa rémunération, et ne l’aurait pas privé de l’usage de son véhicule de fonction. Elle l’aurait convoqué régulièrement à un entretien préalable et celui-ci se serait déroulé en présence des représentants de l’employeur, à savoir le président de la société et un membre du conseil de surveillance, ainsi que du conseiller du salarié.
La société Werit soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude du salarié à exécuter de façon satisfaisante son travail consistant à redresser l’entreprise, alors même qu’un délai suffisant lui avait été laissé pour faire ses preuves. Elle ajoute que Z A entretient une confusion entre l’absence d’objectifs chiffrés et l’objectif fondamental de son contrat de travail consistant à restaurer la rentabilité de l’entreprise. Cet objectif, connu de Z A et admis par celui-ci en début d’année 2010, n’aurait pas été atteint et les mesures préconisées auraient eu des conséquences négatives. La fermeture du site de Montélimar et le rapatriement de la production à Wissembourg auraient été mis en 'uvre sans même avoir trouvé un repreneur, entraînant un maintien de coûts d’exploitation sans aucune production, et aurait généré un accroissement des coûts de transport de 678.183 euros au cours des trois premiers trimestres de l’année 2010.
La société Werit conteste également devoir à Z A une rémunération variable pour l’année 2010. Elle soutient qu’aucun accord n’est intervenu pour la fixation des objectifs 2010, compte tenu de la gravité de la situation de l’entreprise. De surcroît, le compte de résultat de l’entreprise aurait été déficitaire de 265.000 euros à l’issue de la période écoulée du 1er janvier au 30 septembre 2010. Z A serait également mal fondé à se prévaloir d’une éventuelle perte de chance de percevoir une rémunération variable, l’employeur n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations. Par ailleurs le défaut de paiement de la rémunération variable ne permettrait pas de caractériser la commission du délit de travail dissimulé.
Subsidiairement, la société Werit conteste le montant des dommages et intérêts réclamés par Z A en indiquant que celui-ci a retrouvé un emploi avant même l’expiration du délai de préavis.
Elle sollicite une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 4 mars 2013, Z A déclare que la société Werit, qui rencontrait de graves difficultés financières, a fait appel à un cabinet de conseil en gestion que lui-même codirigeait et qui a assumé durant six mois la direction générale de la société, suite au départ du précédent directeur général au cours de l’année 2008. À cette occasion, il aurait été constaté que l’activité de l’usine de Montélimar, dont la production était destinée au sud de la France et à l’Espagne, n’était pas rentable. La société Werit aurait alors proposé à Z A un contrat de travail, qu’il aurait accepté.
Ce contrat de travail aurait prévu une part variable de rémunération calculée sur des objectifs annuels à convenir avec l’employeur. Cependant jamais les critères d’attribution n’auraient été fixés et, à la fin du printemps 2010, les parties seraient convenues de fixer à 10.000 euros la somme due à ce titre pour l’année 2009. En juillet 2010, Z A aurait sollicité la fixation des objectifs de l’année en cours et à l’issue d’une réunion il aurait été convenu que le montant maximum de 30.000 euros prévu au contrat de travail serait alloué si le résultat dépassait 300.000 euros, ce qui aurait été atteinte à la fin du mois d’août. Néanmoins, alors qu’aucun reproche n’avait jamais été adressé au salarié, l’employeur aurait engagé la procédure de licenciement par lettre du 24 septembre 2010.
Z A soutient que la société Werit a abusé de son pouvoir disciplinaire en supprimant l’avantage en nature que constituait l’attribution d’un véhicule de fonction, prévu par le contrat de travail y compris pour un usage privé, et en le mettant à pied durant la procédure de licenciement alors qu’aucune faute ne lui était reprochée. Il affirme également avoir été convoqué à l’entretien préalable au licenciement par une société de droit allemand et non par son employeur, et que lors de cet entretien le président de la société Werit était assisté d’une personne dont la qualité n’est pas démontrée.
Z A soutient également que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où d’une part, faute de lui avoir fixé des objectifs précis et réalisables, la société Werit ne pouvait le licencier en lui reprochant de ne pas les avoir atteints. De plus, depuis son embauche les résultats de l’entreprise auraient progressé de manière très positive, les ventes augmentant de 10 % en 2009 puis de 12 % en 2010, et la marge brute progressant de 30,94 % à 33,15 % entre 2009 et 2010. Le compte de résultat au 31 août 2010 aurait été excédentaire de 343.000 euros. Même en prenant en compte les coûts exceptionnels liés à la fermeture du site de Montélimar, le résultat total de l’activité se serait amélioré par rapport à l’année précédente et le surcoût lié au transport de la production depuis Wissembourg jusqu’en Espagne aurait dû disparaître dès l’ouverture d’une usine dans ce pays. Néanmoins la société Werit n’aurait pas donné de suite à ce projet en décidant à la fin du mois d’août 2010 d’y renoncer et de procéder à la réouverture du site de Montélimar, en raison de dissensions familiales chez les dirigeants du groupe auquel l’employeur appartient.
Z A sollicite le versement de la somme de 30.000 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour l’année 2010, en se prévalant d’un accord de l’employeur, et soutient que le fait de faire travailler un salarié sans lui payer l’intégralité des salaires constitue le délit de travail dissimulé. Il réclame une indemnité de 80.409,42 euros par application de l’article L8223-1 du code du travail. Il réclame en outre un solde d’indemnité de licenciement d’un montant de 1.000 euros, en demandant de prendre en compte dans la base de calcul de cette indemnité la rémunération variable à laquelle il a droit.
Par ailleurs il sollicite une somme de 13.401 euros en réparation du préjudice causé par l’irrégularité de la procédure de licenciement et une somme de 196.586 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement. Il fait valoir qu’il a été licencié à l’âge de 56 ans, qu’il a retrouvé du travail en Suisse mais seulement pour une mission d’une année.
Enfin il réclame une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 1.255,80 euros au titre de frais de traduction de pièces.
SUR QUOI
Sur la procédure de licenciement
Attendu que selon les articles L1232-2 et suivants du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable lors duquel celui-là indique à celui-ci les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications ;
Attendu en l’espèce que la société Werit ne justifie pas avoir envoyé à son salarié une convocation à l’entretien préalable au licenciement ; que cette convocation résulte en effet d’une lettre non signée adressée à Z A par « la Direction » d’une société allemande ;
Attendu que Z A soutient donc à bon droit que la procédure de licenciement est irrégulière sur ce point ;
Attendu en outre que la finalité même de l’entretien préalable interdit à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien, comme de se faire assister par une telle personne ;
Attendu en l’espèce que l’entretien préalable au licenciement s’est déroulé en présence de Jörg Schneider, dirigeant de la société Werit, et de Norbert Bluhm, Z A étant assisté par Rémy Schwartz, directeur financier de la société ;
Attendu que la société Werit ne rapporte aucune preuve de l’appartenance de Norbert Bluhm au personnel de l’entreprise ou aux organes de direction de la société ; que la circonstance que celui-ci ait été connu de Z A pour avoir participé à des réunions de travail ne permettait pas de l’associer à la décision de licencier le salarié ;
Attendu que Z A soutient donc à bon droit que la procédure de licenciement est irrégulière sur ce point ;
Attendu que le fait de dispenser un salarié d’exécuter la prestation de travail, tout en lui maintenant la rémunération prévue par le contrat, ne constitue ni une mise à pied, ni une sanction disciplinaire ;
Attendu en outre qu’une telle mesure n’a pas par elle-même de caractère vexatoire ;
Attendu par ailleurs que Z A ne démontre pas avoir été contraint de restituer son véhicule de fonction dès la convocation à l’entretien préalable au licenciement, ni même qu’une demande de restitution ait été faite par l’employeur ; qu’en effet l’attestation établie par X Y mentionne uniquement que celui-ci a reconduit Z A à son domicile le 24 septembre 2010, sans en préciser les raisons ni mentionner les circonstances dans lesquelles ces faits ont eu lieu ;
Attendu que Z A est dès lors mal fondé à invoquer le caractère vexatoire de la mise en 'uvre du licenciement ;
Sur le motif du licenciement
Attendu que par lettre du 13 octobre 2010, la société Werit a licencié Z A en lui reprochant :
1) la décision de fermer le site de production de Montélimar et de transférer la production à Wissembourg afin d’augmenter le rendement, alors que, la capacité de production de l’usine de Wissembourg ayant été atteinte, l’entreprise a été contrainte de trouver un nouveau site de production en Espagne,
2) la persistance des pertes,
3) l’absence de réalisation des objectifs fixés en terme de rentabilisation de la société Werit France,
4) son incapacité à concevoir et à mettre en 'uvre une politique cohérente ;
Attendu que Z A fait valoir à juste titre qu’aucun objectif ne lui avait été contractuellement imparti en terme de rentabilisation de la société ; que de surcroît la société Werit ne soutient pas avoir satisfait à l’obligation contractuelle de définir les objectifs annuels permettant au salarié de percevoir la rémunération variable convenue ; que ce grief ne peut en aucun cas constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu que contrairement à l’affirmation de la lettre de licenciement, la décision de fermer le site de production de Montélimar n’a pas été prise par Z A ; qu’en effet, ainsi que cela ressort d’une lettre du 5 octobre 2009, cette décision a été prise par les dirigeants de la société mère pour des motifs tirés d’un manque de rentabilité, de problèmes de qualité et de la nécessité d’engager des frais très importants de mise en conformité dans l’hypothèse d’une poursuite d’activité ; que cette lettre imposait à Z A de procéder à la fermeture définitive du site à la date du 31 décembre 2009, de procéder au licenciement des neuf salariés et d’engager les démarches pour réaliser la vente du site aux meilleures conditions du marché ;
Attendu en outre que la nécessité de rechercher un nouveau site de production en Espagne n’est pas apparue postérieurement à la décision de fermer le site de Montélimar, et en raison de la saturation des capacités de production du site de Wissembourg, mais s’inscrivait dans la même démarche destinée notamment à rapprocher la production du marché espagnol sur lequel l’entreprise connaissait un développement important ; qu’en effet, dans une note interne du 4 septembre 2009, soit un mois avant la notification de la décision de fermer le site de Montélimar, un tel projet concernant le transfert de la production des conteneurs de type IBC de Montélimar en Espagne était évoqué sous l’objet « Investissement à Barcelone / Espagne, Projet août 2009 Montemelo » ;
Attendu que si la décision de fermeture du site de Montélimar a été prise en concertation avec Z A, et conformément à ses préconisations, la société Werit n’apporte aucun élément susceptible de caractériser des erreurs de prévision ou d’évaluation des conséquences commises par celui-ci ;
Attendu enfin que la lettre de licenciement n’évoque aucun fait lié à une éventuelle carence de Z A dans la mise en 'uvre de cette décision, et que même dans le cadre du présent procès, la société Werit qui se plaint uniquement de l’absence de cession des biens immobiliers de Montélimar ne rapporte aucun élément permettant d’imputer ce fait à une carence de son salarié, alors qu’elle a finalement opté pour une réouverture du site moins d’un an après sa fermeture ;
Attendu que ce grief ne peut donc constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu par ailleurs que le conseil de prud’hommes a relevé à juste titre que la société Werit était mal fondée à reprocher à Z A son incapacité à concevoir et à mettre en 'uvre une politique cohérente, alors que Z A démontre avoir conçu un projet cohérent reposant sur la fermeture d’un site de production vétuste et l’ouverture d’un nouveau site à proximité immédiate du marché espagnol, dont la réalisation, après avoir été décidée par l’employeur, a été entravée par celui-ci avant d’être purement et simplement rejetée au profit de la réouverture du site précédemment fermé, cela un an après la décision précédente ;
Attendu que le grief tiré de l’incapacité de Z A à concevoir et mettre en 'uvre une politique cohérente n’est donc pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu en ce qui concerne les pertes reprochées à Z A que la société Werit n’apporte aucun élément permettant de les imputer à une insuffisance professionnelle de celui-ci ; que le salarié justifie au contraire d’une augmentation importante du chiffre d’affaires en 2009 et 2010, cette situation conduisant notamment l’usine de Wissembourg à atteindre les limites de ses capacités de production ; que l’activité du site de Wissembourg permettait de dégager une marge brute en augmentation et un résultat positif dès le premier semestre de l’année 2010 ; que l’activité de la société Werit avait dès lors été nettement améliorée en raison de l’action entreprise par Z A ;
Attendu que cette action avait en revanche eu pour effet d’augmenter les coûts de transport entre le lieu de production de la société Werit et l’Espagne où la société Werit Iberia écoulait une partie de la production ; que Z A fait cependant valoir à juste titre qu’il s’agissait d’une augmentation temporaire qui avait été prévue avant la décision de fermer le site de Montélimar et qui devait prendre fin dès l’ouverture d’un site de production en Espagne ; que le maintien de ces coûts de transport excessifs n’est pas la conséquence de l’action de Z A mais du refus de l’employeur de poursuivre le projet d’ouverture d’une usine en Espagne ;
Attendu que le grief tiré de la persistance de pertes est donc dépourvu de caractère réel et sérieux ;
Sur la réparation du préjudice subi du fait du licenciement
Attendu que conformément à l’article L1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu en l’espèce que Z A a été licencié après être resté au service de la société Werit durant moins de deux ans ; qu’il était alors âgé de 55 ans ; qu’il a ensuite retrouvé un emploi d’une durée d’un an assorti d’une rémunération équivalente, puis qu’il a créé une société à l’issue d’une période de chômage ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a dès lors fait une juste appréciation du préjudice subi du fait du licenciement lui-même ;
Attendu que le préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera réparé par une somme de 1.500 euros ;
Sur la rémunération variable
Attendu que lors de la conclusion du contrat de travail les parties étaient convenues du versement à Z A d’un bonus dont le montant, pouvant représenter jusqu’à 30.000 euros, devait être calculé selon les objectifs annuels définis par l’employeur au cours du premier trimestre de chaque année civile ;
Attendu que la société Werit n’a pas défini les objectifs annuels de son salarié pour l’année 2010 au cours du premier trimestre de cette année ;
Attendu que le 13 juillet 2010, Z A a envoyé au dirigeant de la société un projet de fixation d’objectifs, en lui précisant que s’il en était d’accord, il lui enverrait deux exemplaires écrits pour signature ; que l’employeur n’a jamais manifesté son accord en signant les documents préparés par Z A ; que la réponse du dirigeant de la société Werit par courriel simplement libellé « In Ordnung » manifeste davantage un accord sur le processus initié que sur le fond, d’autant qu’il ressort des stipulations contractuelles elles-mêmes que les objectifs devaient être préalablement « validés avec la Direction du Groupe Werit » ;
Attendu que Z A est dès lors mal fondé à solliciter le versement de la part variable de sa rémunération calculée conformément au document préparé par ses soins ; qu’il est également mal fondé à solliciter un complément d’indemnité de licenciement calculé sur ladite rémunération ;
Attendu qu’il est en revanche fondé à demander réparation du préjudice causé par le manquement de la société Werit à son obligation de fixer des objectifs permettant au salarié de percevoir la rémunération variable prévue au contrat de travail ; que compte tenu de l’amélioration de la situation de l’entreprise au cours de l’année 2010, une définition d’objectifs même ambitieux aurait raisonnablement permis au salarié de prétendre aux deux tiers de la rémunération variable convenue ; que la faute de l’employeur a de surcroît eu pour effet de minorer l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la somme allouée à Z A à titre de dommages et intérêts sera donc fixée à 21.000 euros ;
Sur le délit de travail dissimulé
Attendu que selon l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Attendu que pour prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L8223-1 du code du travail, Z A reproche à la société Werit de l’avoir « attiré par des promesses contractuelles de salaire qu’elle n’a pas respecté » et « fait travailler sans lui payer l’intégralité de ses salaires » ;
Attendu cependant que les faits ainsi reprochés à l’employeur sont totalement étrangers à ceux prévus par les articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail définissant les délits de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu que Z A sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Werit qui succombe a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que cette indemnité couvre l’ensemble des dépenses exclues des dépens engagées à l’occasion du procès, y compris les frais de traduction ; que Z A est dès lors mal fondé à solliciter une somme distincte au titre de ces frais ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Werit à payer à Z A une indemnité de 2.000 euros par application de cet article, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Werit à payer à Z A la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Werit aux dépens ainsi qu’à payer à Z A une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Z A de sa demande de rappel de salaire et de complément d’indemnité de licenciement,
Condamne la société Werit à payer à Z A la somme de 21.000 euros (vingt et un mille euros) en réparation du préjudice causé par le défaut de fixation d’objectifs au cours de l’année 2010,
Y ajoutant,
Dit que la procédure de licenciement était irrégulière,
Condamne la société Werit à payer à Z A une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en réparation du préjudice subi de ce chef,
Déboute Z A de sa demande d’indemnité par application de l’article
L8223-1 du code du travail,
Condamne la société Werit aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Z A une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité par application du même article.
Le Greffier, Le Président,
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