Infirmation partielle 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 déc. 2015, n° 14/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05880 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 21 novembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1215
Copie exécutoire à :
— SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Laurence FRICK
Le 16/12/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05880
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTES :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour
Avocat plaidant : Me Christophe BAICHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur A Z
XXX
XXX
2) Monsieur C X
XXX
XXX
Représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 14 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés MNR Holding (holding de contrôle détenant 100 % du capital de MR Equipement) et MR Equipement sont des sociétés du groupe Manurhin.
M. A Z et M. C X sont d’anciens dirigeants du groupe Manurhin.
À la suite de difficultés financières, les sociétés MRE et MNR ont conclu avec leurs banques et de nouveaux actionnaires un accord de conciliation homologué par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 18 janvier 2012.
L’accord prévoyait notamment que les nouveaux actionnaires de MNR se sont engagés à souscrire une augmentation de capital de 8 millions d’euros, répartis entre les sociétés Delta Defence (société d’armement slovaque), Sofired et Giat Industries.
Par décision du conseil de surveillance du 21 décembre 2011, MM. Z et X ont été nommés membres du directoire de la société MNR pour 3 ans.
A compter du 15 janvier 2013, les membres proposés par Delta Defence ont obtenu la majorité des sièges au directoire de la société MNR et M. Z a été désigné en qualité de président du directoire, M. X étant nommé en qualité d’administrateur de MR Equipement pour 6 ans.
Une rémunération brute annuelle de 130 000 euros par dirigeant a été votée par le conseil de surveillance.
Après quelques mois, les sociétés Giat Industries et Sofired ont remis en cause les conditions dans lesquelles Delta Defence assurait la direction et la gestion du groupe Manurhin.
Au cours de la réunion du conseil de surveillance de la société MNR du 11 octobre 2013, les mandats de membres du directoire de MM. Z et X ont été révoqués, en raison d’une perte de confiance et le même jour, les intéressés ont été révoqués de leurs fonctions d’administrateurs et de président directeur général de MR Equipement.
Les sociétés ont aussi fait état ultérieurement de présomptions d’agissements contraires à l’intérêt social, la comptabilisation de divers factures d’honoraires de sociétés étrangères, à hauteur de la somme de 1 095 041 euros, étant remise en cause par les commissaires aux comptes.
Le 12 septembre 2014, MM. Z et X ont formé une requête aux fins de saisie conservatoire sur les avoirs et créances détenus par les deux sociétés dans les livres de la Banque Populaire d’Alsace pour la société MNR et de 5 banques pour la société MR Equipement, pour garantir une créance de 428 820 euros pour M. Z et de 413 820 euros pour M. X.
Les requérants ont fait valoir que les révocations ont été effectuées sans débat contradictoire, en leur absence, sans respecter les accords et engagements homologués par jugement du 18 janvier 2012 et ne leur ont pas été notifiées ; qu’elles n’ont été publiées que sous forme d’extraits au registre du commerce de Mulhouse les 24 et 25 octobre 2013 ; qu’elles nuisent à l’intérêt social du groupe.
Ils font valoir qu’ils détiennent sur les deux sociétés une créance fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, en raison du caractère abusif et irrégulier des révocations, chiffrée pour chacun envers la société MNR à hauteur de 50 000 euros pour préjudice moral, 278 820 euros pour perte de rémunération et manque à gagner et envers la société MR Equipement à hauteur de 100 000 euros pour atteinte à leur image et à leur honorabilité.
Ils arguent de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, en raison des difficultés financières que connaît la société MR Equipement (insuffisance de fonds propres entraînant des difficultés de trésorerie récurrentes), cette situation précaire se répercutant sur les société MNR Group qui détient chez sa filiale des titres et participations et un compte courant de 6,6 millions d’euros qui n’a pas fait l’objet d’une provision pour dépréciation.
***
Par ordonnance du 6 septembre 2014, le juge de l’exécution de Mulhouse a autorisé la saisie conservatoire des créances de la société MNR Group et de la société MR Equipement à hauteur de la somme de 200 000 euros.
Par procès-verbal du 1er octobre 2014, MM. Z et X ont fait procéder à la saisie conservatoire des créances de la société MNR Holding auprès de la Banque Populaire d’Alsace à hauteur de la somme de 400 000 euros en principal.
Par procès-verbal du 30 septembre 2014, ils ont fait procéder à la saisie des créances de la société MR Equipement envers la société Générale à hauteur de la somme de 200 000 euros.
XXX ont assigné MM. Z et X devant le juge de l’exécution de Mulhouse pour voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
***
Par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l’exécution a :
— Déclaré recevables et partiellement fondées les demandes,
— Ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 1er octobre 2014 sur les comptes ouverts au nom de la SA MNR Holding auprès de la Banque Populaire et l’a cantonnée à la somme de 200 000 euros, la saisie ayant été faite à hauteur d’une somme de 400 000 euros,
— Validé la saisie pratiquée le 30 septembre 2014 sur les comptes ouverts au nom de MR Equipement auprès de la société Générale,
— Condamné les demanderesses aux dépens.
Le juge de l’exécution a estimé que les assignations délivrées à Me Y, avocat à Mulhouse, domicile élu par les requérants pour les besoins de la procédure concernant les saisies, étaient régulières ; que les révocations étaient intervenues précipitamment, sur la base de griefs peu clairs, rendant ainsi périlleux l’exercice de la défense des intéressés ; qu’à ce stade, on ne peut déduire le caractère frauduleux des facturations et l’imputation d’une fraude à MM. Z et X ; que les créances ayant été évaluées à 200 000 euros pour chaque requérant, chacune des sociétés n’est redevable que d’un montant maximum de 100 000 euros envers chaque requérant.
***
Les sociétés MNR Holding et MR Equipement ont interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2014.
Par dernières écritures du 1er octobre 2015, elles ont conclu à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’exception de nullité de l’assignation et ont demandé à la cour de :
— Prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 30 septembre et le 1er octobre 2014,
Surabondamment,
— Dire qu’il n’est pas justifié de créances paraissant fondées en leur principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— Ordonner la mainlevée des saisies, en tout état de cause,
— Condamner les intimés in solidum à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimés aux dépens.
Elles maintiennent que les facturations douteuses ainsi que des remboursements injustifiés de frais ont contribué à dégrader les résultats de la société MNR ; qu’une information judiciaire est en cours au tribunal de grande instance de Mulhouse des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries et tentatives ; que les intéressés ont été déboutés de leur contestation de la validité des révocations faite en référé.
Sur la nullité de l’assignation, elles font valoir que la signification de l’assignation au domicile élu de leur avocat est régulière ; que la preuve d’un grief n’est en tout état de cause pas rapportée, s’agissant d’une irrégularité de forme et non d’un vice de fond.
Sur la nullité des saisies, elles font valoir que l’ordonnance du juge de l’exécution n’individualise pas les créances alléguées des deux requérants, les saisies étant autorisées à concurrence de la somme globale de 200 000 euros ; que l’autorisation incomplète équivaut à une absence d’autorisation, ce qui entraîne la nullité des saisies.
Elles soutiennent que les intéressés n’ont pas été révoqués sans motif de leurs fonctions; que l’appréciation des motifs invoqués appartient au juge du fond exclusivement; que la perte de confiance s’appuyant sur des motifs tangibles constitue un juste motif de révocation; que le principe du contradictoire n’a pas été violé, les intéressés étant présents depuis le début de la séance du conseil de surveillance jusqu’au vote des résolutions ayant décidé de leur révocation; qu’il n’existe aucune créance fondée en son principe envers MNR.
Elles font valoir qu’il en est de même envers MR Equipement, les mandats de PDG et membres du conseil d’administration, qui sont révocables à tout moment sans motif, n’ayant pas été révoqués de façon brutale, vexatoire ou sans respect du contradictoire ; que les griefs d’agissements contraires aux intérêts de la société justifiaient qu’il soit mis fin sans préavis à ces mandats.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances alléguées, elles font valoir que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et de l’exercice 2014 font apparaître une très nette amélioration de la situation des deux sociétés depuis les révocations ; qu’il n’existe plus de difficultés financières et que la trésorerie du groupe est largement excédentaire.
***
Par dernières écritures du 14 octobre 2015, M. A Z et M. C X ont formé appel incident et ont conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Ils demandent à la cour de :
— Prononcer la nullité de l’assignation devant le juge de l’exécution,
À titre subsidiaire, au fond,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Condamner les appelantes à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelantes aux dépens.
Ils font valoir qu’ils sont tous deux domiciliés en Slovaquie et sont de nationalité slovaque; que les appelantes ne les ont assignés à domicile élu que dans leur propre et unique intérêt; qu’en vertu de la jurisprudence, la signification à domicile élu doit être annulée lorsqu’elle s’est décidée dans l’intérêt exclusif du requérant; que tel étant le cas en l’espèce, la signification doit être annulée sans qu’il y ait à rechercher un grief; que Maître Y n’est pas leur avocat et qu’ils n’ont effectué aucune élection de domicile pour l’instance introduite devant le juge de l’exécution, la circonstance que Me Y soit avocat postulant ne justifiant pas la signification.
Au fond, ils font valoir que l’autorisation de saisie est complète et conforme aux dispositions de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il ne s’agirait en tout état de cause pas d’une cause de nullité formelle des saisies ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que l’exécution des mesures conservatoires a excédé ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
Que les créances délictuelles sont fondées en leur principe et qu’il appartient au juge du fond d’en déterminer l’existence et l’étendue ;
Que les difficultés bancaires et financières réelles du groupe Manurhin justifient les saisies conservatoires, malgré un certain redressement de la situation.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation devant le juge de l’exécution :
Il est constant que l’assignation devant le juge de l’exécution de Mulhouse a été délivrée tant pour M. Z que pour M. X le 14 octobre 2014 à domicile élu chez Maître Magali Y, avocat, XXX
Lors de la requête en saisie conservatoire, MM. Z et X ont indiqué élire domicile dans le cabinet de Maître Y, pour les besoins de la procédure.
Il importe peu , compte tenu de cette élection de domicile en l’étude de Maître Y, que cet avocat ne soit que postulant.
Cette élection de domicile vaut aussi bien pour la procédure de requête en saisie conservatoire que pour la procédure éventuellement subséquente de contestation de la saisie et de la demande de mainlevée, qui peut en être la suite.
Par ailleurs, la nullité d’un acte d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures, ainsi qu’il résulte de l’article 649 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité de l’acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l’irrégularité lui cause un grief.
En l’espèce, c’est de façon fondée que le premier juge a retenu que les intimés ayant été en mesure de constituer avocat et de présenter leurs arguments en défense, aucun grief n’était démontré.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à domicile élu.
Sur la nullité des saisies conservatoires :
En vertu des dispositions de l’article L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
En l’espèce, l’ordonnance du 6 septembre 2014 autorise les requérants à saisir les comptes bancaires précisés des sociétés MNR Group et MR Equipement à concurrence de la somme de 200 000 euros pour chaque requérant.
Le montant pour lequel la saisie a été autorisée étant précisé, c’est sans dénaturer l’ordonnance que le premier juge a pu en tirer que la saisie pouvait être faite à concurrence d’une somme de 100 000 euros pour chaque société au bénéfice de chacun des requérants.
L’autorisation de saisie ayant été donnée conformément aux articles régissant les saisies conservatoires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité des saisies.
Sur les conditions requises pour l’obtention de l’autorisation de saisie :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pose que la saisie conservatoire ne peut être ordonnée que si deux conditions sont remplies : le requérant doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces deux conditions ne sont pas alternatives, mais cumulatives.
En l’espèce, MM. Z et X se prévalent d’une créance délictuelle.
Il appartient au juge du fond de déterminer si les conditions dans lesquelles les intimés ont été démis de leurs mandats respectifs au sein des deux sociétés ont violé leurs droits et leur ont causé un préjudice.
Il sera en tout état de cause relevé, sans qu’il soit besoin de déterminer plus avant le caractère fondé en son principe de cette créance, que la deuxième condition, consistant en la menace dans son recouvrement, n’est pas démontrée.
MM. Z et X ont produit aux débats un rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes de la société MR Équipement du 1er octobre 2013, relevant des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation : projet d’augmentation de capital pour la restructuration de fonds propres n’ayant pas été mis en 'uvre et interrogations sur la bonne exécution de certains contrats du fait de l’actualité, ainsi que des documents faisant apparaître des prévisions de trésorerie pour 2013 et 2014 présentant des soldes nettement négatifs.
Il sera cependant relevé qu’à la date à laquelle les saisies conservatoires ont été autorisées et pratiquées, les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2013, approuvés et publiés le 11 juin 2014 et dont les intimés avaient connaissance, montrent que la situation des sociétés était en très nette amélioration, le résultat étant fortement bénéficiaire alors qu’il était déficitaire pour l’exercice clos au 31 décembre 2012; que les capitaux propres du groupe étaient presque à l’équilibre, le montant des dettes financières étant en diminution; que des perspectives positions de développement ont été démontrées.
Compte tenu de la situation des deux sociétés, dont l’avenir n’est plus du tout remis en cause, puisque le groupe a procédé à l’embauche de nombreux nouveaux salariés, et des bénéfices net de 3,8 millions d’euros réalisé et un bénéfice net annoncé de 5 millions d’euros en 2014, il apparaît qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance dont se prévalent les intimés, aucune man’uvre des sociétés tendant à échapper au paiement des créances n’étant par ailleurs démontrée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a validé partiellement les saisies conservatoires et la cour statuant à nouveau, il convient d’ordonner la mainlevée de ces saisies.
Sur les frais et dépens :
Les intimés, succombant en la procédure, seront condamnés aux dépens des deux instances, ainsi qu’à payer aux appelantes la somme de 3 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont du exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à domicile élu et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la nullité des saisies,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 septembre 2014 et le 1er octobre 2014,
CONDAMNE M. A Z et M. C X à payer à la société MNR Holding et à la société MR Equipement la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A Z et M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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