Cour d'appel de Colmar, 31 décembre 2015, n° 15/06598

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 31 déc. 2015, n° 15/06598
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/06598

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Ordonnance notifiée

aux parties par LRAR

Copie à

— Me Raphaël REINS

Copie par fax :

— au directeur d’établissement

— au directeur de l’ARS

— au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 31 Décembre 2015

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1

R.G. N° : 15/06598

Minute n° : 865/2015

ORDONNANCE du 31 Décembre 2015

dans l’affaire entre :

APPELANTE :

Madame X A

XXX

XXX

comparante en personne

INTIMES :

Monsieur Y A

XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Raphaël REINS, Avocat de permanence à la cour, commis d’office

Monsieur le Directeur du XXX

XXX

XXX

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. D E, Substitut Général

Nous, Bernard POLLET, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assisté lors des débats en audience publique du 30 Décembre 2015 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Rouffach en date du 15 septembre 2015, ayant prononcé l’admission dans son établissement de M. Y A sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, en l’occurrence la mère de l’intéressé, Mme X A,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar en date du 24 septembre 2015 ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. Y A en hospitalisation complète,

Vu la requête de Mme X A en date du 28 novembre 2015 sollicitant la levée de l’hospitalisation de son fils,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar en date du 17 décembre 2015 ayant rejeté la requête de Mme X A,

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2015, reçue à la cour d’appel le 22 décembre 2015, par laquelle Mme X A a formé appel de l’ordonnance ayant rejeté sa requête,

Vu le courrier de M. Y A en date du 23 décembre 2015, s’associant au recours formé par sa mère,

Vu l’avis du ministère public en date du 28 décembre 2015 requérant la confirmation de la décision déférée,

Vu le certificat de situation établi le 29 décembre 2015 par le docteur Proudnikova,

Après avoir entendu à l’audience du 30 décembre 2015, M. Y A et sa mère, assistés de leur avocat,

Sur ce:

Attendu que M. Y A a été hospitalisé le 15 septembre 2015, à la demande de sa mère, suite à une décompensation psychotique marquée par des troubles de comportement (alcoolisation, errance), les soins libres dont il faisait l’objet ayant échoué en raison d’une fugue ;

Attendu que les certificats médicaux figurant au dossier font état d’une maladie schizophrénique ; que, si des progrès ont été notés depuis le début de l’hospitalisation, les phénomènes délirants et hallucinatoires ayant régressé et l’agressivité de l’intéressé ayant été contenue, une attitude de repli sur soi a été constatée et une violence latente est toujours mentionnée, avec un risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif ;

Attendu par ailleurs que l’adhésion de M. Y A aux soins est douteuse ; que les termes de son courrier du 23 décembre 2015 confirment sa méfiance envers les médecins et le personnel soignant ; qu’il n’est pas garanti qu’il suive son traitement en dehors de l’hôpital, malgré son engagement en ce sens ;

Attendu que Mme X A minimise la maladie de son fils ainsi que les circonstances ayant conduit, avec son accord, à l’hospitalisation de celui-ci ;

Attendu que le dernier certificat de situation en date du 29 décembre 2015 conclut sans équivoque à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, afin d’assurer une prise en charge médicamenteuse correcte et de mettre en place un suivi extra-hospitalier adapté ;

Attendu que les éléments médicaux figurant au dossier, émanant de trois médecins différents, sont suffisants pour qu’il soit statué, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ;

Attendu qu’en considération de ces éléments, il apparaît qu’en l’état, la levée de l’hospitalisation entraînerait un risque important d’interruption du traitement et de rechute psychotique, l’offre de Mme X A d’héberger son fils ne présentant pas de garanties suffisantes quant à la poursuite du traitement, et étant dès lors prématurée ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar ;

DISONS que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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