Confirmation 7 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 sept. 2015, n° 14/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02054 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 mars 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0879
Copie exécutoire à :
— Me Jean-Paul STIEBERT
— Me Marie-Odile GOEFFT
Le 07/09/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/02054
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur K X
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004448 du 23/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2) Madame G Y épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004449 du 23/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
1) Monsieur O Y (caducité du 23/09/14)
XXX
XXX
2) Monsieur C Y (caducité du 23/09/14)
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 13 février 2007, M. E B a donné à bail à M. K X et à son épouse, et Mme G Y, un appartement sis XXX, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 615 euros et d’une avance mensuelle sur charges de 80 euros.
Mme O Y et M. C Y se sont portés cautions solidaires des locataires par acte du 20 novembre 2007.
Le 16 octobre 2013, M. B a assigné M. et Mme X, ainsi que Mme O Y et M. C Y, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et obtenir paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
M. et Mme X ont invoqué un trouble de jouissance du fait du dysfonctionnement du système de chauffage d’eau et des radiateurs, non réparé malgré des demandes multiples.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— débouté M. B de sa demande de résiliation du bail,
— condamné M. B à payer à M. et Mme X la somme de 750 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamné M. B à payer à M. et Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. B aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que les locataires avaient réglé dès l’assignation deux mois de loyers qu’ils avaient retenus en raison du dysfonctionnement du chauffage ; que le trouble de voisinage dont arguait aussi le bailleur n’était pas justifié ; qu’il n’existait pas de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ; que les difficultés de chauffage étaient en revanche établies.
*
M. E B a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2014.
Par dernières écritures du 12 décembre 2014, il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge un montant de 750 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il demande condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ce n’est que le 4 décembre 2013 qu’il a été informé de difficultés de chauffage de ses locataires ; que la société Foncia, qui est le syndic de la copropriété et non sa mandataire, lui a fait parvenir le 12 décembre 2013 un devis pour le remplacement de deux radiateurs troués ; qu’il a agi de façon diligente, les travaux ayant été réalisés le 7 janvier 2014 ; que les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, car ils n’ont manqué ni de chauffage ni d’eau chaude.
*
Par écritures du 5 août 2014, M. K X et Mme G Y, épouse X, ont conclu à l’infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts.
Ils demandent condamnation de M. B à leur payer la somme de 4 000 euros pour le trouble de jouissance, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la première instance et une même somme pour l’instance d’appel, à défaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent confirmation du jugement pour le surplus.
Ils font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés de chauffage en août 2013 ; qu’ils ont tenté en vain de contacter le bailleur ; que, pour le faire réagir, ils ont retenu le loyer de septembre 2013 ; que M. B les a contactés et qu’il est venu constater lui-même les désordres le 21 septembre 2013 ; qu’en l’absence de toute réaction, ils ont retenu le loyer d’octobre et ont fait établir un devis, qui a été transmis au propriétaire et au syndic de copropriété le 8 novembre 2013 ; que le bailleur a manqué à son obligation d’entretenir les équipements loués.
Ils soutiennent que leur préjudice n’a pas été justement réparé en première instance, car ils ont été privés d’eau chaude et de chauffage depuis août 2013 ; que leur état de santé et celui de leurs enfants a été altéré.
*
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 septembre 2014, la déclaration d’appel de M. B dirigée contre les époux Y a été déclarée caduque.
Par arrêt du 13 avril 2015, la cour de céans a constaté l’irrecevabilité de l’appel principal de M. B et a invité les époux X à justifier de la signification du jugement frappé d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel incident :
A défaut de signification du jugement déféré à M. et Mme X, il sera constaté que l’appel incident a été formé avant expiration du délai d’appel.
Il est donc recevable et il convient d’examiner les moyens soulevés par les intimés au soutien de leur appel.
Sur le trouble de jouissance :
M. et Mme X ont adressé le 2 décembre 2013 une lettre recommandée au bailleur, par laquelle ils indiquaient l’avoir contacté à plusieurs reprises par téléphone pour l’avertir que leur chauffage ne fonctionnait plus et l’informaient qu’ils suspendaient le paiement du loyer pour le faire réagir.
Un devis a été établi dès le 8 novembre 2013 par la société Proxiservice pour le remplacement de deux radiateurs et le désembouage de l’installation de chauffage à destination de la société Foncia Bintz.
S’il est établi que cette dernière, syndic de la copropriété, n’est pas la mandataire de M. B, il ressort d’un courriel du service hygiène et santé de la ville de Strasbourg du 4 décembre 2013 qu’à la suite d’une visite chez les époux X, il a été constaté qu’une température de 17 ° régnait dans le logement ; que deux radiateurs étaient manquants dans le salon.
Compte tenu que ce courriel faisait référence à une conversation précédente entre M. B et ce service, et du fait que les locataires avaient retenu le paiement des loyers de septembre et octobre 2013 pour faire réagir le bailleur et obtenir que des réparations soient faites, il est démontré que le bailleur avait nécessairement eu connaissance du dysfonctionnement du système de chauffage de l’appartement loué avant le courrier du 2 décembre 2013.
Or, les réparations ne sont intervenues que le 7 janvier 2014, laissant les locataires dans un appartement insuffisamment chauffé et sans radiateur dans le salon pendant une partie de la période hivernale.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a pu retenir pour les locataires l’existence d’un trouble de jouissance, étayé notamment par un certificat médical du 10 novembre 2013 du docteur Z qui précise que les enfants X présentent de fréquentes affections favorisées par le froid et l’humidité.
Il apparaît en revanche, faute d’élément complémentaire illustrant le dommage, que le préjudice est suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais et dépens :
M. B, succombant principalement à la procédure, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
DECLARE recevable l’appel incident formé par M. K X et Mme G Y, épouse X ;
DEBOUTE M. K X et Mme G Y, épouse X, de leur appel incident ;
CONFIRME en conséquence le jugement déféré ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E B aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. E B sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée aux époux X.
Le greffier Le président de chambre
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