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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 juin 2015, n° 13/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06180 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 novembre 2013 |
Texte intégral
CF/IK
MINUTE N° 709/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 Juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/06180
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SAS A B ETOILE 68, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur E X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Biasantonio CALVANO de la SCP HUNZINGER/CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. ADAM, Président de Chambre et Mme MASSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. E X a été engagé par la société A B Etoile 68 par lettre d’embauche du 8 janvier 2007 en qualité de conseiller des ventes.
La lettre d’embauche fixait la rémunération fixe de M. X à 1.500 € par mois avec des commissions sur les ventes.
Le contrat de travail établi le 25 mai 2007 à effet du 1er juin 2007 portait son salaire fixe à 2.000 € par mois, auquel s’ajoutait une part variable.
Le 1er novembre 2007, M. X obtenait la qualification de chef des ventes en conformité avec la convention collective des services de l’automobile et son salaire fixe augmenté de la commission VO passait à 6.000 € par mois à compter de novembre 2008.
Le 11 janvier 2011, M. X était convoqué par le directeur de la concession qui lui a remis un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de moitié de sa rémunération fixe brute. M. X a refusé cette modification.
Par lettre remise en main propre le 26 janvier 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 février 2011, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2011, la société A B Etoile 68 a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur des 'manquements dans l’exercice de ses fonctions’ et sur le fait de ne pas accomplir ses missions conformément aux attentes de l’employeur.
Contestant formellement les motifs du licenciement, M. X a, le 7 février 2012, saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société A B Etoile 68, en sus des dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier, à lui payer :
. 144.000 € (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 28 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A B Etoile 68 à verser à M. X :
. 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société A B Etoile 68 de sa demande reconventionnelle, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société défenderesse aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
La société A B Etoile 68 a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 24 décembre 2013.
A l’audience de la Cour, la société A B Etoile 68, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 25 novembre 2014, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’occurrence l’insuffisance professionnelle du salarié illustrée par les exemples cités dans la lettre de licenciement, de débouter M. X de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de limiter à 6 mois de salaire le montant des dommages-intérêts alloués à M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 2 septembre 2014 et à sa note parvenue le 14 avril 2015, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sauf à porter à 144.000 € le montant des dommages-intérêts alloués et à 3.000 € le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
En la forme :
Attendu qu’en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, toute juridiction doit faire observer le principe de la contradiction qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent ;
Qu’aucune juridiction ne peut retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en l’espèce, postérieurement à l’audience du 17 avril 2015 au cours de laquelle les parties ont contradictoirement soumis leurs éléments à la Cour, l’intimé E X a cru pouvoir présenter une note en délibéré parvenue le même jour et accompagnée de nouvelles pièces, et la société appelante une note en délibéré enregistrée le 22 avril 2015 ;
Attendu que ni ces notes des parties, ni les pièces les accompagnant n’ont été soumises à la contradiction entre les parties ;
Que les parties n’ont pas même sollicité une autorisation exceptionnelle pour les produire après l’audience contradictoire ;
Attendu qu’il s’impose dès lors d’écarter les notes reçues les 17 et 22 avril 2015, ainsi que les pièces les accompagnant ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au soutien de sa décision de licencier le salarié, et ce au vu des éléments fournis aux débats par l’une et l’autre des parties ;
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limitent du litige ;
Attendu que dans le premier motif de la lettre de licenciement du 16 février 2011, la société appelante a articulé le grief suivant :
'Malheureusement, il s’avère que vous avez fait preuve de manquements dans l’exercice de vos fonctions et que vous n’accomplissez pas vos missions conformément à nos attentes’ ;
Que la société appelante n’a ainsi énoncé aucun fait précis à l’encontre du salarié intimé ;
Que nonobstant ce que soutient la société appelante, ce premier motif n’a qu’une valeur introductive et qu’il ne peut être retenu comme justifiant la décision de licenciement;
Attendu que dans le deuxième motif, la société appelante a évoqué l’échec du salarié dans une présentation des ventes d’occasion lors d’une session d’évaluation qu’elle nomme 'assessment', en précisant que le fait date du 16 décembre 2010 ;
Que l’échec du salarié était donc connu de la société appelante lorsqu’à la date du 11 janvier 2011, elle lui a proposé un avenant à son contrat de travail pour modifier son mode de rémunération ;
Qu’il s’en déduit que la société appelante a elle-même considéré que cet échec ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail avec maintien de M. E X dans les mêmes fonctions salariées ;
Que l’échec imputé au salarié intimé ne peut dès lors sérieusement servir à justifier le licenciement que la société appelante a ultérieurement prononcé ;
Attendu que dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché au salarié intimé un comportement indigne d’un chef de service pour avoir, en substance, manqué de maîtrise dans la gestion des ordres de réparation et ce au vu d’une liste des ordres de réparation en cours qu’elle a précisé avoir éditée le 20 janvier 2011 ;
Que la société appelante affirme qu’en sa qualité de chef des ventes, il appartenait à M. E X de veiller à la clôture des ordres de réparation ;
Que le salarié intimé conteste cependant avoir été chargé de cette clôture qu’il soutient relever des attributions d’un autre salarié ;
Qu’en l’absence de justification de la réparation des tâches dans l’entreprise de la société appelante, le doute doit profiter au salarié intimé et le manquement relevé ne peut être retenu à son encontre ;
Attendu que dans le quatrième motif, la société appelante a invoqué l’insuffisance professionnelle en ce que le salarié intimé n’avait pas mis en place les feuilles de journée qu’elle a affirmé lui avoir demandé d’établir pour l’aider à gérer son emploi du temps et à s’organiser ;
Que la société appelante s’est expressément référé à un aveu du salarié lors d’un entretien préalable qu’elle a daté du 4 février 2010 ;
Que si la société appelante a voulu mentionner l’entretien préalable qui s’est en réalité tenu le 4 février 2011, elle n’a pas pu recueillir l’aveu du salarié intimé qui, comme elle l’a indiqué en introduction de la lettre de licenciement, ne s’est pas présenté à l’entretien ;
Qu’en tout cas, en l’absence d’élément au soutien du grief, le motif ne peut être retenu;
Attendu que dans le cinquième motif, la société appelante a invoqué une insuffisance professionnelle en ce que le salarié intimé n’avait entrepris aucune démarche à l’égard du conseiller commercial Y Z qu’il lui avait été demandé d’avertir de son manque d’implication ;
Que le salarié intimé conteste le grief qui lui est fait et qu’il soutient avoir accompli la démarche qui lui avait été demandée ;
Que le doute devant profiter au salarié, le motif doit être écarté ;
Attendu que dans le sixième motif, la société appelante a invoqué une insuffisance professionnelle en reprochant au salarié intimé 'son manque d’inaction’ (sic) en vue de réaliser l’objectif de vente de 30 véhicules d’occasion par mois ;
Qu’aucun élément n’est cependant produit aux débats sur l’insuffisance d’activité alléguée ;
Que le motif ne peut dès lors être retenu ;
Attendu que dans le septième motif, la société appelante a invoqué une autre insuffisance professionnelle en faisant grief au salarié de ne pas tenir à jour les annonces publiées sur le site de l’internet Le Bon Coin ;
Que la société appelante s’est cependant expressément référé à un constat qu’elle a indiqué avoir opéré le 29 novembre 2010 lors d’un entretien avec le salarié ;
Que dès lors que l’insuffisance alléguée était connue de la société appelante lorsqu’à la date du 11 janvier 2011, un avenant au contrat de travail a été proposé au salarié avec maintien dans ses fonctions, elle ne peut constituer un motif sérieux du licenciement prononcé un mois plus tard le 16 février 2011 ;
Attendu que dans le huitième motif, la société appelante a invoqué l’insuffisance professionnelle du salarié en lui faisant grief, en substance, d’avoir manqué à la consigne lui imposant de n’exposer que des véhicules prêts mécaniquement et esthétiquement, et en prenant pour exemple la situation de véhicules exposés les 9 et 26 janvier 2011 ;
Qu’aucun élément n’est produit au soutien de l’assertion de la société appelante ;
Que le salarié intimé conteste le grief à lui fait ;
Que le doute qui subsiste devant profiter au salarié, le motif doit être écarté ;
Attendu que dans le neuvième motif, la société appelante a fait grief au salarié d’avoir, en substance, manqué à une consigne et manqué de respect au personnel en laissant les conseillers commerciaux Ilija Lemajic et Jihan Modaoui circuler à bord de véhicules en mauvais état ;
Que le salarié intimé soutient que l’attribution des véhicules en cause résultait de décisions du chef d’établissement ;
Qu’aucun élément n’est produit aux débats pour imputer au salarié intimé les manquements reprochés ;
Que dans le doute, il s’impose d’écarter le motif énoncé ;
Attendu que dans le dixième motif, la société appelante a reproché au salarié intimé de n’avoir pas fait établir de contrat de travail pour le conseiller commercial Ilija Lemajie embauché à la mi-décembre 2010 ;
Que le salarié intimé conteste le grief en soutenant que l’établissement des contrats de travail ne relevait pas de ses attributions ;
Qu’en l’absence d’élément sur la répartition des attributions dans l’établissement en cause, le doute subsistant ne permet pas de retenir le motif à l’encontre du salarié intimé;
Attendu que dans le onzième motif, la société appelante a reproché au salarié intimé de ne pas avoir changé les messages publicitaires affichés sur les écrans de l’hypermarché à l’enseigne Cora à Wittenheim, comme cela avait été constaté le 21 janvier 2011, et ce contrairement à la consigne imposant un changement toutes les deux semaines ;
Que la société appelante produit l’attestation de son employée Ornella Del Bove qui a rapporté avoir accompagné le chef d’établissement à l’hypermarché en cause le 21 janvier 2011 et avoir constaté qu’était affiché le même message publicitaire qu’à la mi-novembre 2010 ;
Que le salarié intimé admet la matérialité du fait rapporté, mais qu’il conteste avoir reçu pour consigne de changer le message publicitaire toutes les deux semaines ;
Que rien n’est produit aux débats ni sur le contenu ni même sur l’existence de la consigne à laquelle la société appelante a affirmé qu’il avait été manqué ;
Que dans le doute, la faute reprochée ne peut être retenue à l’encontre du salarié intimé;
Attendu que dans le douzième motif, la société appelante a reproché au salarié intimé de n’avoir pas encore fait signer le nouveau système de rémunération pour 2011 par les conseillers commerciaux des véhicules d’occasion ;
Que la société appelante ne produit cependant aucun élément au soutien de son grief;
Qu’en revanche, le salarié intimé fait valoir avec pertinence que la modification du système de rémunération constituait une modification des contrats de travail soumise à l’approbation des salariés concernés ;
Que la faute alléguée n’est donc pas établie ;
Attendu que dans le treizième motif, la société appelante a reproché au salarié d’avoir manqué à la consigne qui lui aurait été donnée de suivre la productivité du mécanicien des véhicules d’occasion ;
Que la société appelante se garde de justifier de la consigne à laquelle elle affirme avoir été manqué ;
Qu’en revanche, pour contester le grief à lui fait, le salarié intimé produit une attestation par laquelle le conseiller de clientèle Fabien Jolivalt a indiqué que le chef d’établissement l’avait personnellement chargé de la responsabilité de planifier les travaux de mécanique et de carrosserie liés à la préparation des véhicules d’occasion;
Que la faute alléguée n’est donc pas imputable au salarié intimé ;
Attendu que dans le quatorzième motif, la société appelante a reproché au salarié intimé d’avoir, en substance, manqué à la consigne lui imposant de photographier tous les véhicules en ce que, selon la liste de stock au 25 janvier 2011, douze voitures n’avaient pas été prises en photographie sur les soixante-quinze offertes à la vente ;
Que cependant, si la société appelante produit la liste du stock qu’elle a éditée le 25 janvier 2011 et à laquelle elle s’est référée, elle se garde de justifier de la consigne à laquelle elle affirme qu’il a été manqué ;
Qu’en revanche, le salarié intimé se réfère à une liste établie au 14 février 2011, selon laquelle 73 véhicules étaient en stock et seuls cinq n’avaient pas encore été photographiés dans l’attente de leur complète réparation ;
Qu’en tout cas, il subsiste un doute, lequel devant profiter au salarié, ne permet pas de retenir le motif ;
Attendu que dans le quinzième motif, la société appelante a reproché au salarié intimé de n’avoir pas satisfait à la demande du 15 janvier 2011 par laquelle sa standardiste avait invité les chefs de service à faire connaître les absences et présences du personnel durant la semaine suivante ;
Qu’alors que le salarié intimé conteste le grief qui lui a été ainsi fait, la société appelante se limite à produire l’attestation par laquelle sa secrétaire commerciale C D a rapporté que M. E X ne lui adressait que rarement le tableau prévionnel des absences prévues pour la semaine suivante ;
Que la société appelante se garde de justifier de la demande du 15 janvier 2011 à laquelle elle s’est expressément et précisément référée et qui n’aurait pas seulement visé les absences mais aussi les présences pour la semaine suivante ;
Qu’il s’ensuit pour le moins un doute qui profite au salarié et qui impose d’écarter le motif ;
Attendu que dans le seizième motif, la société appelante a invoqué un manque de réactivité en ce que le salarié intimé avait laissé passer presque deux mois avant de fournir une réponse insignifiante à une offre d’aide que l’employeur lui avait présentée le 29 novembre 2010 et rappelée par courriel du 18 janvier 2011 ;
Que la société appelante se réfère à un courriel du 29 novembre 2010 faisant suite à l’entretien du même jour et confirmant l’offre d’aide que le chef d’établissement avait adressée à M. E X ;
Que ce courriel du 29 novembre 2010 ne contient cependant aucune question, ni ne laisse à penser que son auteur attendait une réponse ;
Que le manque de réactivité reproché n’est donc pas caractérisé ;
Attendu que dans le dix septième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché au salarié intimé un manque d’écoute, de réactivité et d’implication à suivre les directives, de faire prendre un risque à tous les employés de l’entreprise, et de n’avoir pas pris conscience de l’importance de son poste en ce que, en substance, il avait signé à l’insu de son directeur le courrier du 12 janvier 2011 lui expliquant son échec à une session d’évaluation, qu’il avait porté la mention 'lu mais pas d’accord’ et qu’il avait ensuite déclaré que c’était pour rire ;
Que rien n’est cependant produit aux débats au soutien du grief articulé par la société appelante, pas même le courrier du 12 janvier 2011 auquel elle s’est expressément référée ;
Qu’en tout cas la signature par le salarié intimé d’un courrier qui lui était destiné, et l’expression de son désaccord ne constituent ni la marque d’un défaut d’écoute, de réactivité ou d’implication, ni une menace à l’égard des autres salariés, ni un défaut de conscience de l’importance du poste occupé ;
Attendu qu’en définitive, aucun des motifs de la lettre de licenciement ne peut être retenu ;
Que le licenciement prononcé s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’ont dit les premiers juges ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié intimé est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Attendu qu’au vu des éléments produits par le salarié intimé sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 40.000€ le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement ;
Sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer, et ce pour le montant que les premiers juges ont exactement fixé ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
ECARTE les notes et pièces parvenues après l’audience ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A B Etoile 68 à verser à M. E X :
— la somme de 40.000€ (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société A B Etoile 68, des indemnités de chômage servies à M. E X, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société A B Etoile 68 à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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