Confirmation 14 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 nov. 2016, n° 16/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04342 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AM/ASC
Chambre 3 A
R.G. N° : 16/04342
Minute 3 M 16/0844
Copie exécutoire à
— Me X Y
Notification par LR/AR à :
Copie au Ministère Public
le 14/11/2016
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2016
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’autorisation d’une visite et/ou d’une mesure conservatoire
APPELANTE :
ayant son siège social Rue
Willenbach
XXX
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de STRASBOURG
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Monsieur le procureur général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z, présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Greffier présent lors du prononcé : M. A B
ARRET rendu sans débats préalables en
Chambre du Conseil le 14 NOVEMBRE 2016 par le Président.
Vu la requête présentée par la société Isri France le 25 juillet 2016 auprès du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Illkirch aux fins d’obtenir l’autorisation de saisir à titre conservatoire les créances, avoirs et valeurs mobilières détenues par la société Guillet « entre les mains de tout établissement bancaire ouvert au nom de la société Guillet et notamment auprès de la société Hsbc France en son établissement situé 11 place Gutenberg à
Strasbourg ou en tout autre établissement bancaire au nom de la société, en garantie de sa créance évaluée à la somme de 1 475 648,41 euros outre intérêts et frais et accessoires évalués à la somme de 50 000 soit au total la somme de 1 525 648,81 euros ;
Vu l’ordonnance de rejet prise par le juge de l’exécution du tribunal d’instance en date du 27 juillet 2016 ;
Vu l’acte d’appel formé par la société Isri
France le 11 août 2016 ;
Vu l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’instance en date du 1er septembre 2016 maintenant l’ordonnance du 27 juillet 2016 et ordonnant le transmission de l’ensemble de la procédure à la cour d’appel de Colmar pour compétence ;
Vu les observations du Parquet Général qui déclare s’en rapporter par écritures du 20 octobre 2016 ;
SUR CE
Selon l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la société Isri France, qui fabrique des ressorts pour l’industrie automobile a , le 16 février 2012, passé commande auprès de la société Guillet, spécialisée dans la construction de machines industrielles à usages multiples, d’une ligne de traitement de blocage à chaud comprenant notamment un ensemble four, une station de contrôle, des convoyeurs… au prix de 1 070 000 hors tva, la mise en route devant intervenir le 17 décembre 2012 . La finalité de cette machine est de contrôler et de trier les ressorts fabriqués, le cahier des charges prévoyant une production de 6000 pièces à l’heure.
La machine a été livrée en septembre 2013.
La société Isri expose que, plus de deux années après la mise en service contractuellement convenue, l’installation n’a jamais fonctionné opérationnellement en dépit de nombreuses réunions contradictoires de sorte qu’elle a, par courrier du 5 juin 2015, adressé à son cocontractant un courrier de résolution du contrat avant d’engager, par acte du 12 février 2016, une procédure judiciaire visant à voir constater l’inexécution contractuelle de la société
Guillet, procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Saverne.
Elle entend justifier d’une créance dès lors que la résolution judiciaire du contrat liant les parties conduira la société Guillet à lui rembourser la somme de 963 000 hors-taxes qu’elle
lui a versés en exécution du contrat, soit 1 151 748 toutes taxes comprises, et à lui payer la somme de 323 900,80 euros au titre du préjudice d’exploitation qu’elle a subi.
En l’espèce, il est constant que le prototype fabriqué par la société Guillet présente des difficultés de fonctionnement dont la responsabilité est imputée par chacune des parties à l’autre , ainsi qu’il résulte de la multitude des correspondances échangées entre elles.
Eu égard à la complexité de l’ensemble vendu, la seule production d’un constat d’huissier dont l’établissement est contesté par la société Guillet et alors même qu’aucune mesure d’expertise amiable n’a été mise en oeuvre, ne peut suffire à établir l’existence d’une apparence de créance de restitution résultant de la résolution espérée du contrat de vente et à autoriser ainsi le blocage des comptes bancaires de la société Guillet, ce qui aurait pour effet d’empêcher celle-ci de fonctionner.
Au surplus, les éléments produits ne sont pas suffisants à justifier des menaces susceptibles d’affecter le recouvrement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en matière gracieuse, sans débats, après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision entreprise.
MET les dépens à la charge de la société Isri France.
Le greffier La présidente de chambre
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