Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 déc. 2016, n° 15/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/1671 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02949
Décision déférée à la Cour : 23 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur N A
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
N° SIRET : 945 650 836
prise en la personne de son représentant légal
XXX
68300 SAINT-LOUIS
Non comparante, représentée par Maître Lucie KIRSCHLEGER de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur N A, né le XXX, et la SA Unisto ont conclu le 17 février 2012, un contrat de travail confiant à Monsieur A, à compter du 9 mai 2012, les fonctions de Directeur général adjoint, une période d’essai de 4 mois étant prévue.
Par lettre en date du 7 juillet 2012, la période d’essai a été rompue par l’employeur.
La relation de travail était régie par la convention collective.
La SA Unisto employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant la décision de rupture, Monsieur A a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 5 novembre 2012 d’une demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail est abusive et à voir condamner l’employeur à lui payer une somme de 102.580 euros à titre d’indemnité de rupture abusive.
Par jugement du 23 avril 2015, les premiers juges l’ont débouté de ses demandes et l’ont condamné à payer à la SA Unisto 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement lui a été notifié le 6 mai 2015.
Il en a interjeté appel le 22 mai 2015.
Dans ses conclusions déposées le 16 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que la rupture du contrat de travail est abusive, – condamner la SA Unisto à lui payer :
— 65.548 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 102.580 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Unisto a déposé des écritures le 1er février 2016, qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur A de ses demandes et de le condamner à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture
Par lettre du 7 juillet 2012, l’employeur a indiqué à Monsieur Z :
« Le contrat à durée indéterminée qui nous lie prévoit une période d’essai se terminant le 8 septembre 2012.
Cet essai ne nous a malheureusement pas paru concluant .
En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous mettons, par la présente, un terme à votre contrat».
Par lettre du 12 juillet 2012, le salarié, par l’intermédiaire de son avocat a demandé sa réintégration, indiquant :
« Cette décision apparaît totalement inacceptable de la part de mon client :
— d’une part, il résulte très précisément du contrat de travail que les responsabilités qui devaient lui être confiées n’étaient pas encore précisées pour la période du 9 mai au 31 décembre 2012,
— d’autre part, depuis le prise d’effet du contrat, mon client, comme vous le savez, a été occupé sans meilleure précision de ses responsabilités, à la prise de connaissance de l’entreprise dans ses différentes composantes, commerce, production, administration.
Dans ces conditions, la mesure de rupture du contrat de travail en période d’essai apparaît relever de l’abus ou, à tout le moins, résulte d’une légèreté blâmable dès lors que les responsabilités fonctionnelles de mon client n’étaient pas encore définies et qu’il se trouvait encore en phase de découverte des rouages de l’activité de votre société.
Cela apparaît d’autant plus que la période d’essai contractuelle avait pour terme le 8 septembre 2012 et était stipulée renouvelable à hauteur de trois mois à l’issue du premier terme, ce qui témoigne de la nécessité accrue d’un temps certain pour l’appréciation que l’essai probatoire peut rendre nécessaire dans le cadre d’un contrat de travail à fonction directoriale ». En réponse, l’employeur a fait connaître le 20 juillet 2012 par son avocat, les motifs de sa décision :
« Monsieur A a eu des propos de manière répétée vis-à-vis de salariés de la société Unisto qui ne sont en aucun cas admissibles dans une entreprise(lié à la vie personnelle, à la religion les origines) et qui ont véritablement déstabilisé des salariés de la société Unisto.
Il a fait preuve d’un manque de compétence dans la direction du personnel. A titre d’exemple, il a demandé à un salarié commercial « est-ce que votre CV est à jour ' »
Eu égard à ces faits, la décision de la société de ne pas donner suite au contrat de travail de Monsieur A est parfaitement régulière et ne présente aucun caractère abusif.
Par ailleurs, contrairement à ce que Monsieur A soutient, il lui a été indiqué de manière précise des actions à mener à bien lors du Comité de direction qui a eu lieu le lundi 14 mai 2012 en présence du Directeur général, du Directeur technique, du Directeur commercial et du Directeur administratif et financier.
Les priorités suivantes ont été arrêtées :
— responsabilité totale de la branche « sécurité » de l’activité,
— analyse des résultats financiers de l’activité « various »,
— monter un réseau de distribution en Afrique.
A ces responsabilités ponctuelles, il convient de rajouter, ainsi que vous le soulignez, le fait qu’il se trouvait en phase de découverte de l’entreprise, ce qui constitue déjà une mission ».
Au soutien de sa demande, Monsieur A fait valoir que lorsque l’employeur invoque un motif disciplinaire, l’employeur doit suivre la procédure prévue par le Code du travail, que les propos qui lui sont prêtés ne sont pas établis, il considère que l’attestation de Monsieur B est entachée d’inexactitudes, que celle de Madame D ne contient aucune information sur le caractère raciste ou religieux de l’entretien qu’elle a eu avec lui, que l’attestation de Monsieur F relative à un salarié d’origine étrangère, Monsieur G, n’est pas fidèle à la réalité et que les propos tenus à l’adresse de Monsieur Y étaient teintés d’humour ; il ajoute qu’il n’a jamais reçu de définition de fonctions et de responsabilités en contravention avec les exigences de la norme ISO 9001 dont se prévaut l’entreprise et que ce sont les dysfonctionnement et les carences de la société Unisto qui sont à l’origine des griefs qu’elle lui adresse.
La SA Unisto répond que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée, que lorsqu’elle est motivée et énonce des griefs, la procédure d’entretien préalable doit être respectée, ce qui n’est pas le cas, elle estime que c’est à Monsieur A de démontrer que la rupture est abusive, en particulier parce qu’elle est fondée sur un motif non inhérent à sa personne, elle constate que tous les motifs de la lettre du 20 juillet 2012 sont fondés ainsi qu’il résulte des attestations versées aux débats, dont celles de Monsieur B, Monsieur Y, Madame X et Monsieur F, elle relève que la tâche essentielle de Monsieur A consistait à se familiariser avec l’entreprise, son activité et ses salariés outre des missions spécifiques énoncées lors d’un Comité de direction du 14 mai 2012 ainsi qu’en atteste Monsieur E.
Aux termes de l’article L1221-20 du code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
En application de l’article L1231-1 alinéa 2 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Ainsi en cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont pas tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, de respecter un quelconque formalisme.
Toutefois, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
C’est au salarié qu’il appartient de démontrer l’existence d’un tel abus ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne peut être fait grief à la SA Unisto de n’avoir pas motivé sa décision de mettre fin à l’essai.
Sur le fond, les explications données par la SA Unisto dans le cadre des échanges entre les avocats des parties ne révèlent ni abus, ni légèreté blâmable.
Au contraire, les témoignages des salariés versés aux débats conduisent à considérer que l’employeur – auquel incombe l’appréciation des compétences et des capacités du salarié embauché – a fondé sa décision sur des critères dénués de légèreté au regard des fonctions de direction générale que Monsieur A devait occuper.
Ainsi, Monsieur R E, directeur commercial mentionne dans une attestation du 11 avril 2013 un comité de direction tenu le 14 mai 2012 ayant défini trois priorités : la partie sécurité, l’Afrique et les bracelets, il décrit les réunions qu’il a tenues avec Monsieur A et fait état de la déstabilisation des commerciaux.
Monsieur L B, qualiticien, dans une attestation du 24 janvier 2013 mentionne un incident survenu en juin 2012 lors duquel Monsieur A lui a demandé de retourner en Algérie.
Madame P X indique dans une attestation du 17 janvier 2013 que Monsieur A lui a fait remarquer qu’elle était « typée », lui demandant si elle était née en France.
Monsieur J Y, chef des ventes Belgique-Luxembourg, fait état dans une attestation du 14 janvier 2013, d’expressions qui l’ont surpris, qu’il s’agisse d’une interrogation sur son « curriculum vitae » qui devait être prêt ou sur les délais de transmission des parts de marchés extrêmement brefs.
Monsieur H F, directeur administratif et financier, confirme dans une attestation du 11 avril 2013 les tâches prioritaires confiées à Monsieur A (branche sécurité, marché africain, « various » pour l’année 2011, optimisation du process de mise sur le marché de nouveaux produits, présentation d’un plan d’action pour le marché des bracelets de sécurité) ; Monsieur F mentionne les questions, soit relatives à la vie privée des salariés, soit aux sanctions déjà prononcées, soit à leur origine.
Si Monsieur A considère que ces salariés n’ont pas perçu l’humour de certains de ses propos ou les ont mal compris voire mal interprétés, l’employeur était fondé à prendre en considération la manière dont le personnel destiné à être placé sous les ordres de l’intéressé percevait son mode de relation et de management.
Au vu de ces réactions de salariés et du temps dont a disposé l’employeur pour évaluer les compétences de l’intéressé concernant la direction du personnel, la décision qu’il a prise ne révèle ni abus de rompre la période d’essai, ni légèreté blâmable.
Dès lors, le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur N A sera condamné aux dépens et à payer à la SA Unisto 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur N A à payer à la SA Unisto 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur N A aux dépens.
Le Greffier Le Président
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