Cour d'appel de Colmar, 1er février 2016, n° 14/05261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 1er févr. 2016, n° 14/05261
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/05261
Décision précédente : Tribunal d'instance, 2 juin 2014

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 16/0128

Copie exécutoire à :

— Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE

— Me Valérie SPIESER

Le 01/02/2016

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 01 Février 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/05261

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2014 par le tribunal d’instance de Z

APPELANT :

Monsieur A B Y

XXX

XXX

Représenté par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la cour

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

Association FONDS DEPARTEMENTAL D’INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DU HAUT-RHIN

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 11 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 février 2013, l’association du Fonds Départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin a assigné M. A-B Y devant le tribunal d’instance de Z pour obtenir sa condamnation à lui payer une contribution supplémentaire de 1 364,63 euros en principal, appelée par l’assemblée générale du Fonds du 24 janvier 2012, en raison d’un déficit apparaissant sur l’état provisoire des dépenses et recettes 2011 / 2012, restée impayée malgré rappels.

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal d’instance de Z a :

— Condamné M. Y à payer au demandeur la somme de 1 364,63 euros avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 19 avril 2012,

— Condamné M. Y à payer au demandeur la somme de 53 euros à titre de pénalité de retard,

— Rejeté les demandes pour le surplus,

— Condamné M. Y aux dépens de l’instance.

Pour se déterminer, le premier juge a retenu que les assemblées générales constitutives du Fonds du Haut-Rhin du 3 septembre 2005 et les assemblées générales subséquentes ont été validées par une loi du 7 mars 2012, ainsi que les actes liés au recouvrement des cotisations ; que le défendeur ne peut arguer des dispositions de l’article 6 de la CEDH, puisque la loi est intervenue avant que l’action en justice soit engagée contre lui ; que la demande n’est pas irrecevable, le Fonds pouvant licitement prendre la forme d’une association ; que l’assemblée générale du 24 janvier 2012 ayant voté la cotisation réclamée n’a pas été remise en cause.

M. A-B Y a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2015.

Par dernières écritures transmises par voie électronique du 19 mai 2015, il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

— Constater que l’association du FIFS 68 n’a aucune qualité pour agir en lieu et place du Fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers institué par les dispositions d’ordre public issues des articles L 429-27 et suivants du code de l’environnement et doté d’une personnalité juridique sui generis,

— Annuler toutes les décisions prises par l’association du FIDS 68 prise en lieu et place du FIDS 68 institué par la loi,

Subsidiairement,

— Déclarer la demande irrecevable par application de l’article 117 du code de procédure,

En tout état de cause,

— Débouter le FIDS 68 de ses demandes,

— Le débouter de son appel incident,

— Le condamner aux entiers frais et dépens,

— Le condamner à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le Fonds institué par la loi est doté d’une personnalité juridique propre, sui generis ; que l’association demanderesse, entité juridique distincte, n’a pas qualité pour agir en recouvrement et répartition des fonds pour réparer les dégâts des sangliers ; que la demande est nulle, en l’absence de tout procès-verbal de résolution du comité de l’association autorisant le président à agir en justice.

Il conteste en tout état de cause le montant réclamé, la facture justificative ne précisant pas les calculs ayant conduit à la créance alléguée.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2015, l’association Fonds Départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin a conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé de l’appel principal et a sollicité confirmation du jugement entrepris, à l’exception du chef de demande faisant l’objet d’un appel incident. Elle demande condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a formé appel incident pour voir condamner M. Y à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice financier.

Elle soutient que les statuts types ont été approuvés par arrêtés préfectoraux qui imposent la forme associative ; que la demande tendant à l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir du président est nouvelle à hauteur d’appel et mal fondée, le président ayant pouvoir de représenter le Fonds judiciairement et extra judiciairement en vertu de l’article 6 des statuts ; que sauf à être désavoué, il agit nécessairement en accord avec le comité ; qu’une résolution a été prise le 30 juin 2014 validant l’action du président.

Sur le fond, elle fait valoir que les résolutions de l’assemblée générale du 24 janvier 2012 n’ont jamais été contestées ; que le détail des cotisations réclamées figure sur la facture, dont le montant est certain, liquide et exigible.

Sur l’appel incident, elle fait valoir qu’elle subit un préjudice financier, en raison des créances douteuses qu’elle doit provisionner chaque année et qui pèsent sur la collectivité de ses membres.

MOTIFS

Sur la qualité à agir du FIDS du Haut-Rhin :

En vertu des dispositions de l’article L 429-28 du code de l’environnement, les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier s’accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.

Par arrêté du 7 juillet 2005 du préfet du Haut-Rhin, les statuts types des Fonds départementaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, donnant la forme associative à ces entités, ont été approuvés.

C’est dès lors vainement que M. Y conteste la qualité à agir de l’association du FIDS du Haut-Rhin.

Il sera relevé pour le surplus que l’arrêt de la cour de cassation du 27 février 2013 dont se prévaut l’appelant n’invalide pas la forme associative du Fonds, mais pose simplement que l’article L. 429-28 du code de l’environnement ne prévoit pas la convocation d’une assemblée générale du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier pour élaborer les statuts types avant leur approbation par le préfet.

Concernant la nullité de la demande formée par le président qui n’aurait pas recueilli l’accord du comité, il convient de constater préalablement que ce nouveau moyen à l’appui de la demande d’irrecevabilité des prétentions de l’intimée est recevable à hauteur d’appel, conformément aux dispositions des articles 563et 565 du code de procédure civile.

En vertu des statuts approuvés par arrêté préfectoral du 19 janvier 2010 après abrogation de l’arrêté du 7 juillet 2005, le président de l’association représente le Fonds d’indemnisation judiciairement et décide en accord avec le comité de toute action nécessaire, y compris des procédures judiciaires.

Il sera relevé que le texte n’impose pas une délibération préalable à toute action en justice, le formalisme de l’accord du comité n’étant pas précisé ; qu’en l’espèce, le fait que le président ait agi en accord avec le comité peut d’autant moins être contesté que par résolution du 30 juin 2014, le comité a matérialisé son accord pour que le président engage, pendant toute la durée de son mandat, toutes procédures judiciaires, en vue notamment du recouvrement des cotisations impayées et a confirmé en tant que de besoin que toutes les actions judiciaires introduites à ce jour par le président l’ont été en parfait accord avec lui ; que dès lors, la cause de nullité alléguée, si tant est qu’elle ait existé, ayant en tout état de cause disparu, l’appelant n’est pas fondé à arguer de la nullité de la demande

Au fond :

Selon procès-verbal du 24 janvier 2012, l’assemblée générale du Fonds a voté une contribution complémentaire 2011 / 2012 suivant la proposition du comité, de 0,85 euros par hectare plus les taxes sectorielles.

Cette délibération n’ayant pas été contestée, M. Y ne peut remettre en cause le principe du paiement de cette contribution supplémentaire.

Le projet de résolution joint à la convocation à l’assemblée générale détaille le mode de calcul de la contribution.

De même, la facture n° 011005024a du 26 janvier 2012 dont paiement est demandé comporte les surfaces totales dont M. Y est titulaire et fait apparaître le détail précis de la somme de 1 364,63 euros due au total, de sorte que la demande est au fond parfaitement établie.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement de la créance du FIDS du Haut-Rhin.

Sur l’appel incident :

La résistance mise par le débiteur au paiement de la contribution due oblige le créancier à suppléer sa carence et le prive d’une partie du budget nécessaire à son bon fonctionnement.

Il en résulte un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance et justifie l’allocation de dommages et intérêts en compensation de ce préjudice financier.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande du Fonds d’indemnisation sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner M. Y au paiement d’une somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais et dépens :

L’appelant, dont les prétentions sont rejetées, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par le Fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE M. A-B Y à payer à l’association du Fonds Départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. A-B Y de sa demande en nullité de la demande,

CONDAMNE M. A-B Y à payer à l’association du Fonds Départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. A-B Y aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier La présidente de chambre

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