Cour d'appel de Colmar, 4 mars 2016, n° 14/04744
TGI Strasbourg 11 septembre 2014
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CA Colmar
Infirmation partielle 4 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Dénonciation mensongère d'irrégularités

    La cour a estimé que les intimés n'avaient pas agi avec l'intention de nuire et que les éléments soulevés dans leur courrier étaient suffisamment sérieux pour justifier une enquête, ce qui ne constitue pas une faute.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la procédure abusive

    La cour a reconnu que la mutuelle avait abusé de son droit d'agir en justice, causant un préjudice moral aux intimés, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la procédure abusive

    La cour a reconnu que la mutuelle avait abusé de son droit d'agir en justice, causant un préjudice moral aux intimés, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 4 mars 2016, n° 14/04744
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/04744
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 septembre 2014

Texte intégral

ID

MINUTE N° 164/2016

Copies exécutoires à

Maître SENGELEN-CHIODETTI

Maîtres D’AMBRA & BOUCON

Maître HARTER

Le 04 mars 2016

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 04 mars 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/04744

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

La MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR

plaidant : Maître LEFEBVRE, avocat à STRASBOURG

INTIMÉS et défendeurs :

1 – Monsieur D X

XXX

XXX

représenté par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR

plaidant : Maître Marie Noëlle MEYER, avocat à STRASBOURG

2 – Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par Maître HARTER, avocat à COLMAR

plaidant : Maître ENGEL, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Madame Pascale BLIND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par exploit du 13 décembre 2011, la Mutuelle de la police nationale a assigné deux de ses anciens membres, MM. D X et Z Y, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en paiement d’une somme de 3 588 930 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour avoir adressé à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avec copie au procureur de la République, un courrier portant la date du 31 avril 2006 dénonçant de manière mensongère des irrégularités prétendument commises dans la gestion de la mutuelle, le retentissement médiatique de ces accusations, qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire et à la mise en examen de son président, procédure qui s’est terminée par un non-lieu le 30 novembre 2010, ayant jeté le discrédit sur la mutuelle, qui a enregistré une baisse drastique de ses adhésions.

Par jugement en date du 11 septembre 2014, le tribunal a débouté la Mutuelle de la police nationale de ses demandes et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros pour M. Y et de 2 000 euros pour M. X ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacun d’eux.

Le tribunal a relevé que les dysfonctionnements dénoncés par les intimés concernaient la tenue des assemblées générales, le refus du président d’inscrire leurs questions à l’ordre du jour, le déroulement des élections et le comportement des administrateurs et a considéré que, même si le courrier litigieux avait conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire, il n’était pas démontré que ses auteurs aient été animés d’une volonté de vengeance. Le tribunal a ensuite constaté que MM. X et Y ne pouvaient être tenus pour responsables de la découverte, en cours d’enquête, de faits en lien avec la vente d’un établissement de soins ayant appartenu à la Mutuelle de la police nationale et l’affectation du prix de vente à la mutuelle Bel’Air, faits ignorés des intimés, qui ont motivé l’ouverture d’une information judiciaire, et qu’il n’était pas démontré que MM. X et Y fussent à l’origine des informations divulguées dans la presse suite à la mise en examen du président de la mutuelle et du commissaire aux comptes.

Il a donc considéré que la preuve d’une faute des intimés ou d’une volonté de vengeance de leur part, suite à leur exclusion de la mutuelle, n’était pas rapportée, observant en outre que la preuve d’une baisse des adhésions postérieurement au 10 juillet 2008, date de la mise en examen du président de la Mutuelle de la police nationale, et donc d’un préjudice, n’était pas rapportée.

Le tribunal a enfin considéré qu’en engageant une procédure dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé, tant en fait qu’en droit, et en réclamant des dommages et intérêts d’un montant colossal sans fournir la moindre justification, la mutuelle de la police nationale avait abusé de son droit d’agir en justice et causé aux intimés un préjudice moral.

La Mutuelle de la police nationale a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2014. MM. X et Y ont relevé appel incident.

*

Par conclusions du 2 octobre 2015, la Mutuelle de la police nationale conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de l’appel incident et réitère sa demande initiale en paiement d’une somme de 3 588 930 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait valoir que le courrier du 31 avril 2006, qui fait immédiatement suite à l’exclusion dont ont fait l’objet les intimés le 28 avril 2006, témoigne de l’animosité dont ils étaient animés à l’égard des dirigeants de la mutuelle et de leur volonté de vengeance, les informations erronées et griefs mentionnés dans ce courrier ayant déjà été diffusés sur un blog ouvert par les intimés.

Elle fait valoir que ce courrier transmis au procureur de la République par M. Y, usant de ses qualités de commissaire divisionnaire et de directeur régional de la police de l’air et des frontières, au moyen d’un soit-transmis et non par la voie officielle après enquête préliminaire, est le seul élément qui a déterminé l’ouverture d’une enquête pénale ayant débouché sur une information judiciaire. Elle soutient que, contrairement à l’opinion du tribunal, ce courrier comportait des éléments relatifs aux faits ayant motivé l’ouverture de l’information judiciaire, à savoir l’appartenance de la Mutuelle de la police nationale à un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, en raison de ses liens avec la mutuelle Bel’Air, en charge des activités sociales offertes aux adhérents de la Mutuelle de la police nationale, et des transferts opérés vers cette mutuelle sans information de l’assemblée générale.

Elle ajoute qu’elle n’impute pas directement aux intimés la divulgation d’informations dans la presse et la violation du secret de l’instruction, à laquelle ils ne participaient pas, mais le fait que le courrier litigieux est à l’origine de l’ouverture de l’information judiciaire, laquelle a été l’occasion de cette divulgation d’informations.

Elle soutient enfin avoir subi une chute drastique de ses cotisations entre 2007 et 2008, de plus de 200 00 euros par an, laquelle se répercute sur 20 ans, durée moyenne de cotisation pour un adhérent.

*

Par conclusions respectivement du 17 novembre 2015 et du 7 décembre 2015, M. Y et M. X demandent que soient écartées des débats les annexes 8, 9 et 10 de l’appelante, comme non communiquées, et sollicitent la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l’appelante. Ils forment appel incident pour porter à 15 000 euros leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés approuvent les motifs du jugement et font valoir que :

— le courrier du 31 avril 2006 ne concernait que le fonctionnement de la mutuelle ainsi qu’une méconnaissance des dispositions du code la mutualité et non pas les faits qui ont été considérés comme susceptibles d’être qualifiés d’abus de confiance,

— ils n’ont jamais fait état de versements à la mutuelle Bel’Air, qu’ils ignoraient, tout comme ils ignoraient la vente du manoir de Benaville en 2003, les 'transferts’ évoqués dans leur courrier faisant uniquement référence à des transferts de parts sociales concernant des appartements de vacances en multipropriété situés à Courchevel en 2004,

— l’information judiciaire a été ouverte suite aux auditions menées dans le cadre de l’enquête préliminaire au sujet de cette vente, les faits évoqués dans leur courrier n’ayant donné lieu à aucune poursuite à l’issue de l’enquête préliminaire, eux-mêmes n’ayant jamais été entendus, ni au cours de l’enquête préliminaire, ni lors de l’information judiciaire.

Ils contestent l’existence d’un préjudice, les cotisations encaissées ayant augmenté en 2009, et ajoutent que l’objectif d’une mutuelle n’est pas de faire des bénéfices mais de régler des prestations à ses adhérents, or les prestations servies n’ont pas excédé les cotisations encaissées. Ils contestent enfin l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu préjudice et le courrier litigieux.

Ils estiment par contre que leur propre préjudice moral n’a pas été intégralement réparé et que le trouble se poursuit à hauteur d’appel

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2016.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de constater que les conseils des intimés ont indiqué, dès l’ouverture des débats, avoir eu communication de l’ensemble des pièces produites par l’appelante selon bordereau du 7 décembre 2015, ce dont il leur sera donné acte.

Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute commise par les intimés.

Il ressort des pièces versées aux débats que MM. X et Y ont adressé le 17 avril 2006 un courrier aux présidents de la mutuelle de la police nationale et de la mutuelle Bel’Air en vue de voir inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale devant se tenir le 28 avril 2006 un certain nombre de questions relatives au fonctionnement de ces mutuelles, aux liens existants entre elles ainsi qu’à d’obtenir des informations sur un projet de vente d’appartements en multipropriété situés à Courchevel.

Les questions posées, au nombre de 79 pour la Mutuelle de la police nationale et de 45 pour la mutuelle Bel’Air, n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour de cette assemblée générale, laquelle a décidé de l’exclusion de MM. X et Y.

S’il est incontestable que c’est suite à cette exclusion que les intimés ont adressé le '31 avril’ 2006 au président de à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avec copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, un courrier reprenant un certain nombre des interrogations contenues dans leurs précédents courriers, soulignant des problèmes de fonctionnement au sein de la Mutuelle de la police nationale ainsi qu’une certaine opacité, des décisions étant prises sans information de l’assemblée générale des adhérents, le tribunal a exactement considéré qu’il n’était pas pour autant démontré que MM. X et Y étaient animés d’une intention de nuire envers la Mutuelle de la police nationale.

Il convient en effet de constater que :

— la saisine de ces autorités avaient d’ores et déjà été envisagée dans les courriers du 17 avril 2006, les intimés demandant la création d’une commission ad hoc pour vérifier le respect des règles du code de la mutualité et se prononcer sur l’opportunité d’une telle saisine,

— les faits évoqués dans ce courrier ont été jugés suffisamment sérieux par le ministère public pour justifier l’ouverture d’une enquête préliminaire,

— cette enquête a révélé, d’une part, qu’un certain nombre d’anomalies dans la gouvernance, l’organisation et la gestion financière des deux institutions, s’analysant en des manquements aux règles édictées par le code de la mutualité, avaient été relevées par l’Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, cette Autorité ayant notamment constaté que les deux mutuelles constituant un groupe auraient dû désigner deux commissaires au comptes et non pas un seul, ainsi que l’évoquaient les intimés dans le courrier litigieux, et, d’autre part, que le transfert des parts sociales de sociétés civiles donnant vocation à la jouissance d’appartements de vacances à temps partagé entre la Mutuelle de la police nationale et la mutuelle Bel’Air n’avait été porté à la connaissance des adhérents que dix mois après la signature de l’acte notarié.

Ces faits et anomalies avérées dans le fonctionnement de la mutuelle étant de nature à susciter de légitimes interrogations chez les adhérents, lesquelles étaient restées sans réponses, il n’est dès lors pas démontré que les intimés aient été animés d’une volonté de représailles ou d’une intention de nuire en envoyant le courrier litigieux, quand bien même cet envoi a-t-il été fait par M. Y sous la forme d’un soit-transmis adressé à M. le procureur de la République.

Pour le surplus, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne saurait être reproché aux intimés l’ouverture d’une information judiciaire sur la base d’éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire relatifs aux conditions de la cession d’un établissement de soins ayant appartenu à la Mutuelle de la police nationale, faits ignorés des intimés, l’appelante admettant par ailleurs que ces derniers, n’ayant pas accès au dossier pénal, ne sont pas à l’origine de la divulgation d’informations dans la presse.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la Mutuelle de la police nationale de sa demande.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure tendant à l’octroi de dommages et intérêts considérables en réparation d’un préjudice dont la réalité n’est toujours pas démontrée à hauteur de cour, avait été engagée avec une légèreté blâmable constitutive d’un abus de droit par la Mutuelle de la police nationale, justifiant l’octroi de dommages et intérêts aux intimés en réparation de leur préjudice moral, à hauteur d’un montant que la cour estime justifié à hauteur de 5 000 euros pour chacun d’eux.

La Mutuelle de la police nationale, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à chacun des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DONNE acte aux intimés de ce qu’ils reconnaissent avoir eu communication de l’ensemble des pièces produites par l’appelante selon bordereau du 7 décembre 2015 ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 11 septembre 2014, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à MM. X et Y ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE la Mutuelle de la police nationale à payer à MM. D X et Z Y la somme de 5 000 € (cinq milles euros), chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE la Mutuelle de la police nationale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Mutuelle de la police nationale aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à MM. D X et Z Y la somme de 2 000 € (deux milles euros), chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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