Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 mars 2016, n° 14/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04221 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 juillet 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ER/IK
MINUTE N° 284/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/04221
Décision déférée à la Cour : 21 Juillet 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL A2MICILE REGION NORD, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 500 088 133 00102
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Aurélie MAURER, chargée des ressources humaines, non assistée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, président de chambre et Mme THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société A2micile Colmar a embauché Y Z en qualité d’aide à domicile à temps partiel, à compter du 21 juin 2012. Le temps de travail, fixé initialement à 30 heures par mois, a été porté successivement à 70, puis 75, puis 82 et enfin 83 heures mensuelles. Le 26 juillet 2013 la société A2micile Colmar a sanctionné Y Z par un avertissement. Par lettre du 29 juillet 2013, celle-ci a démissionné avec effet au 30 août 2013.
Y Z a saisi la juridiction du travail le 4 décembre 2013 en sollicitant le paiement d’arriérés de salaire et de frais de déplacement, la requalification de la rupture du contrat de travail, en reprochant à l’employeur de n’avoir pas respecté ses obligations de fournir du travail et de rémunérer celui-ci, et le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 21 juillet 2014, le Conseil de prud’hommes de Colmar a dit que la rupture du contrat de travail résultait d’une manifestation claire et non équivoque de démissionner et que la demande au titre d’arriérés de salaire n’était pas fondée, et a débouté Y Z de ses demandes.
Le 21 août 2014, Y Z a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 29 janvier 2016.
Se référant à ses conclusions déposées le 7 janvier 2015, Y Z déclare que les relations de travail se sont déroulées normalement durant le second semestre de l’année 2012, à la fin duquel, par un avenant du 11 décembre 2012, son temps de travail a été porté à 83 heures par mois. Cependant, au cours des mois suivants, elle aurait été rémunérée pour un nombre d’heures inférieur ce qui lui aurait occasionné des difficultés financières à l’origine de réclamations auprès de l’employeur. Néanmoins en juin et juillet 2013, la société A2micile Colmar aurait fixé des plannings de travail prévoyant l’exécution d’un nombre d’heures inférieur à 83 et prévoyant des interventions les mardis et mercredis après-midi, en sachant que la salariée ne serait pas disponible à ces dates. Elle aurait ensuite sanctionné la salariée par un avertissement pour n’avoir pas exécuté certaines missions. La démission donnée dans ce contexte serait équivoque et devrait être requalifiée en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu d’un paiement partiel intervenu en cours d’instance, Y Z sollicite un solde de 476,29 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de juillet 2012 à juillet 2013, outre un solde d’indemnité de congés payés d’un montant de 47,62 euros. Elle invoque également les dispositions de la convention collective pour soutenir que les temps de déplacement sont considérés comme du travail effectif et que les frais de trajets effectués en véhicule automobile doivent être indemnisés à concurrence de 12 centimes par kilomètre. Elle réclame respectivement 858,24 euros et 304,70 euros de ces deux chefs.
Au titre de la rupture du contrat de travail Y Z sollicite : 796,80 et 79,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 159,36 euros à titre d’indemnité de licenciement et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin elle réclame une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 1er avril 2015, la société A2micile Région Nord, venant aux droits de la société A2micile Colmar, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Y Z à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en avril 2013, Y Z s’est rendue dans les bureaux de l’employeur à Colmar pour réclamer une augmentation, en criant et en se montrant agressive, puis est partie en claquant la porte et en annonçant qu’elle allait démissionner, sans écouter les explications du gérant de la société concernant les raisons pour lesquelles une augmentation de salaire n’était pas possible. La société A2micile ajoute qu’en juin 2013, Y Z n’a pas effectué six interventions supplémentaires représentant 15 heures de travail, qui lui avaient été notifiées le 4 juin en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum. À la fin de ce mois un planning lui aurait été remis pour le mois suivant prévoyant 93 heures de travail, mais la salariée aurait refusé d’en exécuter 39, sans même prévenir l’employeur au préalable. L’avertissement prononcé le 26 juillet 2013 aurait donc été justifié. Y Z aurait alors démissionné, puis réclamé, en octobre 2013, des explications sur le paiement du solde des congés payés et sur la journée de solidarité.
La société A2micile soutient qu’en l’absence de litige antérieur ou contemporain de la démission, celle-ci, qui ne comportait aucune réserve, ne peut être requalifiée en prise d’acte de rupture.
S’agissant de la disponibilité de la salariée, la société A2micile fait valoir que Y Z, après avoir travaillé les après-midis, a décidé de ne plus être disponible sans répondre à l’employeur qui lui demandait de préciser ses horaires d’indisponibilité. Elle aurait effectivement travaillé pour un autre employeur, mais n’aurait jamais expliqué pour quelle raison elle n’avait pas effectué certaines missions prévues le vendredi matin, ou le jeudi après-midi.
Par ailleurs, la société A2micile conteste le solde d’arriéré de salaires réclamé par Y Z en soutenant que celle-ci était en congés payés les 2 et 18 janvier 2013 et qu’il n’y a pas lieu de la rémunérer pour du travail inexécuté.
S’agissant des déplacements, la société A2micile soutient que conformément à l’article L3121-4 du code du travail le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif et que ce temps de déplacement a bien donné lieu à une contrepartie sous forme d’une indemnisation kilométrique. Les temps de déplacement entre deux lieux d’intervention ne seraient pas considérés comme du temps de travail lorsque l’intervalle entre les deux missions, hors temps de trajet, excède 15 minutes. Dès lors la salariée aurait bénéficié des sommes qui lui étaient dues.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que par lettre du 29 juillet 2013, Y Z a déclaré à la société A2micile Colmar que « employée dans [cette] société depuis le 22.06.2012, c’est avec plaisir [qu’elle lui] donne [sa] démission du poste d’aide à domicile » en précisant que compte tenu d’un préavis d’un mois, elle quittera l’entreprise le 30 août ;
Attendu que par cette lettre Y Z a manifesté clairement sa volonté de démissionner, sans imputer à l’employeur aucun manquement aux obligations du contrat de travail ; que cette lettre est dès lors dépourvue d’équivoque concernant la volonté exprimée par la salariée ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune réclamation formulée antérieurement par la salariée ;
Attendu que la circonstance que la société A2micile Colmar avait sanctionné Y Z par un avertissement trois jours auparavant, sans que celle-ci conteste cette sanction, ne suffit pas à rendre la démission équivoque ;
Attendu en outre que la lettre de la salariée du 3 octobre 2013, par laquelle Y Z contestait le montant du solde de tout compte, ne mentionne aucune réclamation concernant le paiement d’heures complémentaires ; qu’une telle demande a été formulée pour la première fois lors de la saisine du conseil de prud’hommes en décembre 2013 ;
Attendu qu’à la date de la démission Y Z ne reprochait donc pas à la société A2micile Colmar des manquements aux obligations du contrat de travail ; que la mésentente entre l’employeur et la salariée ne suffit pas à rendre équivoque une démission ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de requalifier la démission de Y Z en prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
Sur les rappels de salaire
Attendu que conformément à l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Y Z sollicite la somme de 476,29 euros à titre d’arriéré de salaire, outre un complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que selon ses explications, d’une part elle n’était pas en congé les 18 et 19 janvier 2013, et une somme de 53,89 euros lui serait due de ce chef, d’autre part en juin 2013 elle n’aurait pas refusé de missions et n’aurait pu travailler les après-midis en raison d’un autre emploi dont la société A2micile Colmar aurait été informée, et une somme de 144 euros lui serait due de ce chef, et enfin, en juillet 2013 l’employeur qui n’aurait pas rémunéré le temps de travail contractuellement convenu et aurait opéré des modifications de planning tardives et incompatibles avec l’emploi du temps de la salariée, demeurerait redevable de la somme de 278,40 euros ;
Attendu que selon les mentions du bulletin de paie de janvier 2013 Y Z aurait bénéficié de congés payés jusqu’au 2 de ce mois puis à nouveau les 18 et 19 ; qu’il n’est cependant justifié d’aucune demande de congés formulée par la salariée, ni d’aucune décision prise par l’employeur ; que le planning mensuel établi par la société A2micile Colmar démontre au contraire que Y Z a travaillé cinq heures le vendredi 18 et que le samedi 19 n’était pas une journée habituellement travaillée ;
Attendu que la société A2micile Colmar était dès lors mal fondée à imputer ces journées sur les droits à congés de la salariée à la seule fin de se soustraire à son obligation de verser une rémunération correspondant au nombre d’heures de travail convenu ;
Attendu en ce qui concerne les mois de juin et juillet 2013 que la société A2micile produit les plannings mensuels établis par ses soins et prévoyant respectivement l’exécution de 64 et de 93 heures de travail ; que Y Z, qui recevait bien les plannings établis par son employeur, ainsi que le démontrent les exemplaires qu’elle verse aux débats, mais s’abstient de produire ceux qui lui ont été transmis pour les mois considérés, ne rapporte aucune preuve de modifications intempestives de ses horaires de travail ;
Attendu en outre que Y Z, qui prétend n’avoir refusé aucune mission, ne conteste cependant pas ne pas avoir exécuté certaines des heures de travail planifiées par la société A2micile Colmar ; que par ailleurs elle ne démontre pas avoir informé cette société d’un quelconque empêchement lié à l’exercice d’un autre emploi ; qu’elle ne justifie pas davantage de la réalité d’un tel empêchement ;
Attendu qu’elle est dès lors mal fondée à solliciter, pour les mois de juin et juillet 2013, le paiement d’heures prévues par le contrat mais qu’elle n’a pas exécutées alors que la société A2micile Colmar lui avait fourni le travail correspondant ;
Attendu en conséquence que le rappel de salaire dû à Y Z par la société A2micile s’élève à la somme de 53,89 euros, outre les droits à congés payés afférents ;
Sur les déplacements
Attendu que selon l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que si, selon l’article L3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, en revanche le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif ;
Attendu que conformément aux articles 2 et 14.2 du chapitre 1er du titre V de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, invoquée par Y Z, sont notamment des temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, et que selon la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, invoquée par la société A2micile, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ;
Attendu que comme le rappelle l’arrêté d’extension, les dispositions de l’article f de la section 2 du chapitre II de la partie II de cette dernière convention collective, relatives au temps entre deux interventions, s’appliquent seulement sous réserve que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail soit rémunéré comme un temps de travail effectif, quelle que soit sa durée ;
Attendu en l’espèce que Y Z justifie avoir accompli des missions consécutives, sans pouvoir reprendre son autonomie entre chaque intervention :
1) les jeudi 6 et 13 septembre 2012, les deux missions prévues pour chacune de ces journées étant séparées d’une demi heure seulement, ce qui correspond au temps de trajet entre les deux lieux de travail,
2) les 26, 29 et 30 novembre 2012, ainsi que les lundis, jeudis et vendredis de décembre 2012 jusqu’au 17 de ce mois, puis à nouveau en janvier 2013, le temps de quarante minutes entre deux missions consécutives n’excédant pas de plus de quinze minutes le temps de déplacement nécessaire entre les deux lieux d’exécution,
3) les mardis 4 et 18 décembre 2012, avec des temps de trajet de vingt-cinq minutes ;
Attendu que le rappel de salaire dû à ce titre s’élève 145,60 euros, outre les congés payés afférents ;
Attendu en revanche que Y Z est mal fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des autres temps de déplacement professionnel, qui, n’étant pas des déplacements d’un lieu de travail à un autre, ne correspondaient pas à un temps de travail effectif ;
Attendu par ailleurs que Y Z n’a pas été privée par la société A2micile Colmar du bénéfice des indemnités kilométriques ainsi que cela résulte de la lecture des bulletins de paie qui mentionnent le versement de telles indemnités ;
Attendu en ce qui concerne le montant de ces indemnités que Y Z, qui ne précise pas quels sont les trajets pour lesquels elle formule une demande, n’étaye pas sa contestation sur ce point ;
Attendu qu’elle en a donc été à bon droit déboutée ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société A2micile, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société A2micile à payer à Y Z une indemnité de 500 euros au titre des frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail résultait d’une démission claire et non équivoque, et en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail comme de sa demande en paiement d’indemnités kilométriques ;
L’infirme pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société A2micile Région Nord, venant aux droits de la société A2micile Colmar, à payer à Y Z la somme de 199,49 euros (cent quatre vingt dix neuf euros et quarante neuf centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 19,95 euros (dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Condamne la société A2micile Région Nord aux dépens ainsi qu’à payer à Y Z une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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