Infirmation partielle 17 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 févr. 2016, n° 14/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2014 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 130/2016
Copies exécutoires à
XXX
XXX
Maître BOUDET
Le 17 février 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 17 février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03281
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame F J épouse X
XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur B AE J
XXX
XXX
2 – Madame Y AJ AK J épouse E
XXX
XXX
représentés par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
— défenderesse :
3 – Madame G J épouse Z
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/004624 du 23/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
René J, père de quatre enfants – B, Y, épouse E, G, épouse Z, et F, épouse X – décédait le XXX. Les opérations de partage judiciaire étaient confiées à Me Fritsch, notaire à Illkirch-Graffenstaden, selon ordonnance du tribunal d’instance de Schirmeck, puis à Me Bindler, qui rédigeait un procès-verbal de difficulté le 7 janvier 2011 portant sur la nature et le montant des sommes versées par le défunt à F X, sur la gestion du mandat bancaire qui lui avait été confié par le défunt et sur le recel successoral.
Sur saisine de B et Y J, épouse E, en date du 1er août 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 31 janvier 2014, a :
condamné F J, épouse X, à rapporter à la succession la somme de 83 183,16 euros et dit qu’elle serait privée de ses droits successoraux à due concurrence par l’effet du recel successoral,
condamné F J, épouse X, à verser à B J une somme de 740 euros au titre des frais d’expertise,
débouté B, Y et G J du surplus de leurs demandes,
ordonné l’exécution provisoire et renvoyé les parties devant le notaire,
condamné F J, épouse X, aux dépens et à payer à B et Y J d’une part, à G J, d’autre part, un montant respectif de 1 500 euros et 1 000 euros.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 26 juin 2014, G J, épouse X, a interjeté appel général de cette décision à l’encontre de toutes les autres parties.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de F J, épouse X, reçues le 8 avril 2015, aux fins :
d’infirmer le jugement entrepris,
de débouter les demandeurs de leurs fins et conclusions,
de les condamner solidairement aux dépens des deux instances et à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de B et Y J, épouse E, reçues le XXX, tendant à :
rejeter l’appel et confirmer le jugement entrepris,
condamner l’appelante aux dépens et à payer à chacun 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de G J, épouse Z, reçues le 18 novembre 2014, visant à :
confirmer le jugement entrepris et à débouter l’appelante,
la condamner aux dépens, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2015 ;
MOTIFS
Sur le rapport à succession et le recel successoral
Attendu que, pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit à la demande en rapport à succession à hauteur de 83 183,16 euros et a prononcé la sanction du recel à due concurrence, en relevant que F J avait procuration sur les comptes de son père depuis le 31 janvier 1996, qu’elle avait reconnu avoir reçu 38 371 euros de sa part, que près de la moitié des chèques examinés par expertise et correspondant à un montant global de 18 071,16 euros n’avaient pas été signés par le défunt, que le reste des prélèvements ou versements à son profit ne pouvait s’expliquer par des défraiements et que les somme retenues avaient été volontairement dissimulées et relevaient de la sanction du recel, l’appelante fait valoir qu’elle reconnaît avoir
procuration depuis le XXX et avoir reçu des sommes de son père de 1998 à 2007 à titre de défraiement de frais, qu’elle s’en occupait quotidiennement à la différence de deux de ses aînés, ainsi que de son placement en maison de retraite ; que les montants prétendument recelés proviennent de chèques et ne sauraient caractériser une dissimulation, ni une donation déguisée mais un défraiement ou la contre-partie de donations faites aux autres enfants ; qu’en effet, chaque enfant a reçu 20 000 euros à la vente du logement, outre des aides ponctuelles ; que la preuve d’une intention frauduleuse n’est pas rapportée, alors qu’elle a reversé spontanément la caution de la maison de retraite, la contre-valeur de la garantie obsèques et l’allocation décès par ailleurs perçues ;
Attendu que, pour conclure à la confirmation, B, Y et G J rappellent que leur soeur a eu procuration depuis 1996, et non depuis 2005 comme elle l’affirmait ; que la quasi-totalité des chèques émis sur le compte du père a été faite avec une signature contrefaite par l’appelante ; qu’en fonction des pensions versées et des dépenses correspondantes, elle aurait à rapporter la somme de 254 923 euros pour la période 1998-2007 ; qu’une expertise en vérification d’écriture privée a démontré la contre-façon de treize chèques sur les vingt-deux analysés, par l’intéressée ; qu’ayant pourtant procuration, cette façon de faire est un aveu général de culpabilité ; que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne s’occupait pas quotidiennement de son père, alors qu’elle vivait à cinquante kilomètres de son domicile et que l’association Abrapa s’en occupait puis une employée de maison, après quoi le défunt a été placé en maison de retraite et nourri dans ce cadre ; qu’ainsi, ses visites étaient de pure courtoisie ; que le total des prélèvements sur 10 ans s’élève pour le moins à 250 000 euros ; que la demande ne porte que sur 100 chèques du 5 janvier 2001 au 16 janvier 2007 pour un montant total à son bénéfice de 65 112,94 euros, outre les montants reconnus par le premier juge pour un total de 83 183,16 euros, en fonction des relevés de compte produits ; que les manoeuvres et l’intention coupable sont avérées, ainsi que la tentative de cacher ce recel et l’existence de la procuration ;
Attendu qu’il résulte des articles 843 et suivants du code civil, en premier lieu, que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs directement ou indirectement ;
Attendu, en second lieu, qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Attendu, en troisième lieu, que les dons et legs faits au descendant ou au conjoint de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours faits avec dispense de rapport et que, lorsque les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ;
Attendu, en quatrième lieu, que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ;
Attendu, en dernier lieu, qu’il est admis que l’héritier, titulaire d’une procuration bancaire donnée par le de cujus, qui ne justifie pas de l’emploi des sommes retirées, en doit le rapport (Cass 1re Civ. 20 février 2008) ;
Attendu, en l’espèce, qu’il apparaît établi, au vu des pièces produites, que G X disposait d’une procuration générale sur les comptes de son père auprès de la Caisse d’Epargne d’Illkirch-Graffenstaden depuis le 31 janvier 1996 (annexe n° 38 d’Arthus) ;
Attendu que les éléments présentés et analysés par les cohéritiers montrent que l’intéressée a perçu, du 15 janvier 2001 au 16 janvier 2007, un montant total de 45 819,88 euros sous forme de chèques, outre 9 712,21 euros conjointement avec son époux, celui-ci percevant par ailleurs seul un montant de 7 275,95 euros et ses quatre enfants un montant de 22 304,90 euros au total (annexe n° 22 d’Arthus) ;
Attendu que, par référence aux règles précédemment énoncées, Mme X ne saurait rapporter des sommes qu’elle n’a pas personnellement encaissées, sous la réserve des versements communs au conjoint, sauf à démontrer que ces sommes procéderaient de titres de paiement contrefaits par elle ;
Attendu, en effet, que Mme X étant titulaire d’une procuration générale sur les comptes de son père, avec nécessairement accès aux chéquiers, et n’opposant aucun démenti aux imputations de ses cohéritiers concernant la contre-façon des treize chèques par emploi de fausse signature, démontrée par une expertise graphologique dont les termes ne sont pas contestés (annexe n° 15 d’Arthus), il y a de retenir que ces titres irréguliers ont bien été rédigés par elle ;
Attendu, par ailleurs, qu’en dépit des attestations qu’elle produit, tendant à démontrer qu’elle s’occupait beaucoup de son père, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de l’emploi des montants prélevés et en particulier que ces sommes pouvaient correspondre à des défraiements pour des dépenses qu’elle aurait engagées, alors même qu’il est suffisamment démontré que son père, à compter de son veuvage, a été successivement pris en charge par une association spécialisée, puis par une salariée, enfin par la maison de retraite où il résidait en fin de vie ;
Attendu, enfin, que la contrepartie d’avantages consentis à d’autres cohéritiers consiste essentiellement dans un chèque de 20 000 euros, émis le 1er mars 2006, dont les cohéritiers ont parfaitement admis l’existence et la justification, ayant eux mêmes bénéficié chacun du même don, suite à la vente du domicile paternel (annexe n° 22 d’Arthus note en bas de page sous astérisque) ;
Attendu qu’au bénéfice de ces précisions méthodologiques et sans perdre de vue que certains des chèques contrefaits peuvent également figurer dans la liste des paiements injustifiés et ne sauraient être comptés deux fois, le montant des sommes rapportables se détermine comme suit :
— 45 819,88 euros (montants perçus à son profit par Mme X, sous forme de chèques falsifiés ou non, comprenant le don manuel de 20 000 euros perçu par elle comme chacun des autres enfants cohéritiers),
— 3 546,37 euros (moitié des montants perçus par les époux X, soit 7 092,73 euros), hors un chèque falsifié de 2 619,48 euros du 15 mai 2006 à imputer entièrement à F X au titre des chèques contrefaits répertorié Q 15 dans l’expertise),
— 2 619,48 euros (chèque falsifié du 15 mai 2006 répertorié Q 15 dans l’expertise),
— 800 euros (don à M. X selon un chèque contrefait du 3 janvier 2004, répertorié Q 5 dans l’expertise graphologique),
— 5 000 euros (don à D X selon un chèque contrefait du 19 février 2006 répertorié Q 10 dans l’expertise graphologique),
Total: 57 785,73 euros.
Attendu, par ailleurs, que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, en sus du rapport (article 778 du code civil) ;
Attendu, en l’espèce, qu’ainsi que l’a caractérisé le premier juge, la dissimulation et l’intention de dissimuler, ainsi que les manoeuvres pour ce faire, sont manifestes, alors qu’en dépit des régularisations avancées par l’intéressée pour des montants modiques (garantie obsèques, allocation décès), elle n’a fait aucune déclaration spontanée et rapide concernant les versements obtenus, a nié et continue de nier qu’elle a bénéficié d’une procuration générale sur les comptes de son père dès 1996, et non à compter de 2005 comme elle l’affirme, et n’a pas contesté avoir imité la signature de son père sur un nombre non négligeable de chèques ;
Attendu que le recel successoral est ainsi établi, sauf pour la somme de 20 000 euros ayant fait l’objet d’un don manuel connu de tous les héritiers ; que l’appelante sera donc privée de ses droits sur la somme de 37 785,73 euros ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné AB J, épouse X, à rapporter à la succession la somme de 83 183,16 euros et dit qu’elle sera privée de ses droits à concurrence de ce montant ; que le montant du rapport sera fixé à 57 785,73 euros et celui du recel à 37 785,73 euros ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les prétentions des cohéritiers demeurent fondées pour des montants conséquents et que l’appelante demeure soumise au grief de recel ; qu’il convient d’indemniser B et Y J à concurrence de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour leur défense en appel ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, il convient de condamner l’appelante aux dépens ;
Attendu que G J, épouse Z, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a fixé le montant du rapport à succession à la somme de 83 183,16 € (quatre-vingt trois mille cent quatre-vingt trois euros et seize centimes) et celui du recel au même montant ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Mme F X, née J, à rapporter à la succession de son père, René J, la somme de 57 785,73 € (cinquante sept mille sept cent quatre-vingt cinq euros et soixante treize centimes) ;
DIT qu’elle sera privée de ses droits successoraux à concurrence de 37 785,73 € (trente sept mille sept cent quatre-vingt cinq euros et soixante treize centimes) par l’effet du recel successoral ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE les demandes de Mme F X, née J, et de Mme G J, épouse Z, formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F X, née J, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à B et Y J, épouse E, ensemble, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Mme AB J, épouse X, sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme G J, épouse Z.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Image ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Particulier ·
- Contrats ·
- Vêtement ·
- Notoriété ·
- Manifestation sportive ·
- Cotisations
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Sous traitant ·
- Intervention ·
- Télécopie ·
- Principal ·
- Connaissance ·
- Mise en demeure
- Indivision ·
- Partage ·
- Vie commune ·
- Notaire ·
- Emprunt ·
- Financement ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Dépense ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'édition ·
- Ouvrage ·
- Rémunération ·
- Auteur ·
- Oeuvre collective ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Clause ·
- Droit moral ·
- Oeuvre
- Propriété ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Portail ·
- Fond ·
- Instance ·
- Plan
- Canal ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Travail ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins infirmiers ·
- Ententes ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Réclame ·
- Sécurité ·
- Tarification
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Participation ·
- Gauche ·
- Simulation ·
- Action ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Fait
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Tierce opposition ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Comités ·
- Salaire ·
- Obligation de discrétion ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Élève ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Endettement
- Mission ·
- Lorraine ·
- Photocopieur ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Marque ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.