Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 juin 2016, n° 15/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 juillet 2015 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 386/2016
Copie exécutoire à
Maître SPIESER
Le 15 juin 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 15 juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03989
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Le Syndicat des Copropriétaires LES CARRES DES ORCHIDÉES
pris en la personne de son syndic
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître MICHEL, avocat à BELFORT
INTIMÉE et défenderesse :
La SARL GESTION ET ORGANISATION FONCIERE dite CARRÉ DE L’HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 23 septembre 2015
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 17 octobre 2013, différents copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées sise XXX à Ensisheim et le syndicat des copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande dirigée contre la SARL Gestion et Organisation Foncière, dite Carré de l’Habitat, constructeur de cet ensemble immobilier, aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi du fait de l’existence de malfaçons.
Par requête entrée au greffe le 25 mars 2015, la société Gestion et Organisation Foncière a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a déclaré l’exception recevable, a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance déposé le 17 octobre 2013 en tant qu’il est présenté par le syndicat des copropriétaires, pour défaut d’habilitation à agir du syndic, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par les copropriétaires, leur a alloué 120 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées a interjeté appel de cette décision 16 juillet 2015.
Par conclusions du 19 septembre 2015, l’appelant conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer l’exception de nullité irrecevable, en tous cas mal fondée, de dire qu’elle est volontairement tardive et purement dilatoire et en conséquence de condamner la société Gestion et Organisation Foncière au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 118 du code de procédure civile, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de 1 500 euros pour l’instance d’appel.
Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la procédure a été régularisée par un procès-verbal d’assemblée générale du 20 août 2015.
Le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et soutient que l’exception a été soulevée tardivement, alors que la procédure avait été clôturée le 17 juillet 2014 et fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2014, la société Gestion et Organisation Foncière ayant conclu au fond le 25 mars 2014 sans soulever le moyen.
Il soutient que l’intimée ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article 118 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’avait pas soulevé l’exception avant clôture de la procédure et qu’en tout état de cause, ce texte ouvre droit au paiement de dommages et intérêts, lorsque, comme en l’espèce, l’exception est soulevée tardivement dans une intention purement dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que, contrairement à l’opinion du premier juge, le syndic avait été autorisé à agir par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2009 et qu’en tout état de cause, il s’agit d’un cas de nullité régularisable, y compris en appel et qu’une nouvelle autorisation a été donnée le 20 août 2015.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2015.
MOTIFS
Régulièrement assignée à personne morale par exploit du 23 septembre 2015, la société Gestion et Organisation Foncière n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Le premier juge a exactement rappelé que, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, que tel était le cas du défaut de pouvoir du syndic qui n’a pas été régulièrement autorisé à agir par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’en application de l’article 118 du code de procédure civile, l’exception de nullité pouvait être proposée en tout état de cause.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a considéré que l’exception ayant été soulevée après que l’ordonnance de clôture prononcée le 17 juillet 2014 avait été révoquée le 3 février 2015, était recevable.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2009 de « missionner Me Michel afin qu’il représente la copropriété dans l’affaire opposant les habitants du 35 contre GOF », laquelle ne précisait ni la nature de l’action, ni son objet, ni les désordres concernés, ne répondait pas aux exigences posées par l’article 55 du décret du 17 mars 1977, de sorte qu’il n’était pas justifié d’une autorisation d’agir régulièrement donnée au syndic.
Il convient toutefois de constater que l’assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2015, a expressément autorisé le syndic à agir contre la société Gestion et Organisation Foncière pour solliciter l’indemnisation des préjudices tels que détaillés dans l’acte introductif d’instance du 17 octobre 2013, ainsi qu’à poursuivre les procédures tant principales, qu’incidentes engagées devant le tribunal de grande instance de Mulhouse et devant la cour de Colmar et a confirmé le mandat donné à Me Michel.
La nullité de fond affectant l’acte introductif d’instance étant susceptible d’être couverte, y compris à hauteur de cour, il convient donc de constater que la procédure a été régularisée, que l’exception n’est plus fondée et de réformer en conséquence l’ordonnance déférée.
De même, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires devra être déclarée recevable.
Il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que la société Gestion et Organisation Foncière s’était abstenue de soulever le moyen avant clôture de la procédure et qu’elle n’a soulevé cette exception qu’à la faveur d’une révocation de l’ordonnance de clôture, alors qu’elle avait constitué avocat dès novembre 2013 et conclu au fond le 25 mars 2014.
L’attitude procédurale de l’intimée est manifestement dilatoire et justifie que soit allouée au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 118 du code de procédure civile.
La société Gestion et Organisation Foncière qui succombe supportera la charges des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant en revanche confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REFORME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 2 juillet 2015, uniquement en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance déposé le 17 octobre 2013 en tant qu’il est présenté par le syndicat des copropriétaires et en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONSTATE la régularisation de la procédure par l’ assemblée générale des copropriétaires du 2 août 2015 ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance déposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées ;
CONDAMNE la SARL Gestion et Organisation Foncière à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exception dilatoire ;
CONDAMNE la SARL Gestion et Organisation Foncière à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Carrés des Orchidées la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Gestion et Organisation Foncière aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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