Confirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 avr. 2016, n° 14/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 février 2014 |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 291/2016
Copies exécutoires à
Maître SPIESER
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Le 29 avril 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 29 avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01005
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. Etablissements A BURKARD ET CIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX
La SA Ets A Burkard et Cie était propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel accolé à la façade arrière de l’immeuble de M. Y et se prolongeant au-delà du bâtiment d’habitation de ce dernier, sur la limite de la propriété, servant ainsi de mur de clôture à la propriété Y.
Au cours de l’année 2009, la SA Burkard a procédé à la démolition de l’ensemble des bâtiments lui appartenant en vue de revendre le terrain nu aménagé et permettre la réalisation d’un nouvel ensemble immobilier.
Ces travaux ont eu pour conséquence de mettre à nu la façade arrière de l’immeuble de M. Y et de supprimer la séparation entre les deux propriétés.
A la suite des désordres allégués par ce dernier, une expertise privée a été réalisée le 30 juillet 2010 par le cabinet X, mandaté par la compagnie d’assurances de l’intéressé.
Par assignation du 8 août 2012, M. Y a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir condamner la SA Burkard à lui payer la somme de 17 225,49 euros, en réparation du préjudice causé, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a conclu à la nullité de l’assignation pour absence d’indication des motifs de droit et, sur le fond, elle a soutenu que les travaux de démolition ont été réalisés dans les règles de l’art, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les travaux d’embellissement lié au crépissage et à la peinture du mur litigieux.
Par jugement du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation, condamné, avec exécution provisoire, la société Burkard à payer aux demandeurs le montant de 13 631,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation, ainsi que la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. Y étant débouté du surplus de ses prétentions et la défenderesse condamnée aux dépens.
Pour entrer en voie de condamnation, le tribunal a indiqué que la demande de nullité de l’assignation était irrecevable, dans la mesure où elle aurait du être soulevée devant le juge la mise en état, seul compétent pour en connaître, que le rapport d’expertise n’avait pas mis en évidence un défaut d’isolation thermique ou d’étanchéité dû aux travaux mais que subsistait un dommage esthétique constituant un trouble anormal du voisinage, que le tribunal a réparé par l’octroi de la somme de 10 635 euros correspondant à un devis du 25 janvier 2010 portant sur la mise en 'uvre d’un échafaudage et à la pose d’enduits extérieurs traditionnels en trois couches.
En outre, après avoir constaté que les travaux de démolition avaient eu pour effet de laisser les deux propriétés sans clôture de séparation, le premier juge a considéré, en application de l’article 663 du code civil, qu’il convenait de partager entre les deux propriétaires la charge des frais d’édification de la clôture.
*
La SA Ets A Burkard et Cie a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 25 février 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de l’assignation, en tous les cas de rejeter l’intégralité des prétentions de M. Y, le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle fait valoir que l’exception de nullité de l’assignation a été soulevée dans ses conclusions du 19 décembre 2012 alors que le juge de la mise en état n’avait pas encore été désigné, de sorte que les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile relative à sa compétence exclusive n’avait pas vocation à s’appliquer et qu’il appartenait par conséquent au tribunal, qui devait vider le litige tant sur la forme que sur le fond, de se prononcer sur la demande de nullité.
En second lieu, l’appelante soutient que le propriétaire voisin ne peut exiger d’elle de maintenir en place ses bâtiments, qui au demeurant n’étaient plus aux normes, sous peine de porter atteinte à son droit de propriété.
Par ailleurs, elle se prévaut des conclusions de l’expert selon lesquelles les travaux n’ont occasionné aucune détérioration directe des biens de M. Y, les quelques réparations nécessaires ayant été effectuées, et le problème d’absence de mur séparatif pallié par la mise en place d’une clôture de chantier.
S’agissant de l’aspect esthétique de l’immeuble, elle souligne qu’il ne concerne qu’un angle de mur, selon les constatations de l’expert, et qu’en aucun cas les conditions d’une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, qui supposent que soient démontrées l’anormalité du trouble et sa gravité, ne sont remplies.
*
M. Y a conclu le 8 juin 2015 à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué pour l’édification de la clôture, et il réclame à ce titre le paiement de la somme de 5 992,43 euros TTC ; il demande de fixer en conséquence la somme totale due par la société Burkard à un montant de 17 225,49 euros, avec les intérêts de droit à compter du jugement. L’intimé sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité invoquée, l’intimé se réfère à l’article 771 du code de procédure civile, ajoutant que le dispositif des conclusions du 19 décembre 2012 ne comportait pas de demande de nullité, et que, de surcroît, il appartiendrait à l’appelante d’établir que le défaut d’indication des moyens de droit lui aurait causé grief.
Sur le fond, M. Y fait sienne la motivation du tribunal relative à l’existence d’un trouble anormal du voisinage et, subsidiairement, invoque les dispositions de l’article 1383 du code civil.
Il soutient que les troubles subis se situent tant sur le plan esthétique qu’au niveau de l’étanchéité.
S’agissant de la clôture, M. Y estime que, dans la mesure où elle a pris seule l’initiative de démolir le mur séparatif, la SA Burkard doit en assumer seule les conséquences en replaçant à ses frais une clôture.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
La nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique avait été invoquée par la société Burkard dans ses conclusions du 19 décembre 2012, au stade de la première conférence du président du tribunal. Certes, la demande de nullité ne figurait pas au dispositif de ses conclusions, mais elle était de nature à saisir la juridiction.
Cependant, dès lors que l’affaire a été orientée, lors de la conférence du 20 décembre 2012, vers la mise en état, la demande initialement présentée devant le tribunal est devenue de la compétence exclusive du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 771 précité.
Or, il est constant que ce dernier n’a pas été saisi de cette exception de nullité, après sa désignation.
Par conséquent, la société Burkard n’était plus recevable à la soulever ultérieurement devant le tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de nullité de l’assignation irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation
— concernant la façade
Doit être condamné à réparer les dommages causés à l’immeuble voisin le propriétaire qui, par son activité, cause des dommages, dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il résulte des explications des parties, des photographies produites et du rapport d’expertise X que les travaux de démolition du mur de l’immeuble accolé à celui de M. Y ont mis à nu le mur de ce dernier et causé divers désordres au niveau du faîtage, des maçonneries et de la fouille le long de l’immeuble, qui ont été réparés à la demande du dirigeant de la société Burkard par l’entreprise ayant procédé aux travaux.
M. Y estime cependant que subsiste un préjudice consistant en une absence d’isolation thermique et d’étanchéité ainsi que dans l’aspect inesthétique de l’angle des murs.
Si l’expert a relevé que l’habitation de M. Y disposait d’une isolation thermique sur la face interne du mur, qu’aucune infiltration d’eau n’était constatée au jour de l’expertise et que l’assuré n’avait pas subi de dommages directement liés aux travaux, il évoque cependant un préjudice indirect et la mise en 'uvre d’une étanchéité sur la façade arrière. Il ne saurait être contesté, en tout état de cause, que le mur est à présent exposé aux intempéries, que, nécessairement, l’habitation subit une perte d’isolation thermique et que, de plus, ainsi que l’a relevé justement le tribunal, le mur extérieur du bâtiment, caché auparavant, se présente dorénavant sous un aspect inesthétique.
Ces atteintes aux biens de M. Y résultant de l’exécution de travaux de démolition entrepris par son voisin constituent un trouble anormal du voisinage engageant la responsabilité de la société Burkard, quand bien même les travaux auraient-ils été réalisés dans les règles de l’art.
Par conséquent, en l’absence de contestation sur le devis présenté par M. Y, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Burkard à verser à M. Y, en réparation du préjudice causé, la somme de 10 635,56 euros, outre intérêts, correspondant à la mise en 'uvre d’un échafaudage et à la pose d’enduits extérieurs traditionnels en trois couches sur le mur litigieux.
— concernant la clôture
Il ressort des photographies produites que la clôture séparative entre les propriétés respectives, constituée par le mur de prolongation du bâtiment appartenant à la société Burkard, a été supprimée au-delà du garage du fait des travaux de démolition.
Par ailleurs, la clôture de chantier mise en place durant le cours des travaux a été enlevée.
La SA Burkard affirme à présent que le litige n’a plus lieu d’être puisque la clôture définitive a été réalisée et payée par le promoteur auquel elle a vendu son bien, selon accord entre les cocontractants.
A l’appui de ses dires, elle verse au dossier des photographies d’une clôture ainsi que deux factures établies les 20 avril 2012 et 9 juillet 2012 par une société SIMEC (Serrurerie Industrielle Maintenance Electricité Câblage), au nom d’une société Akerys Promotion, relatives notamment à des clôtures-grillages pour des montants de 17 043 euros et 7 774 euros.
Cependant, ces factures font référence à un chantier à Riedisheim qui ne correspond pas au lieu où se trouvent les immeubles concernés.
En outre, il convient de relever que la SA Burkard, pour s’opposer à la demande de prise en charge du coût d’édification d’une clôture, n’a jamais évoqué dans le cadre de la procédure de première instance la réalisation d’une clôture définitive par le promoteur, qui serait intervenue dès 2012.
L’intimé produit quant à lui un devis en date du 25 janvier 2010 portant sur la réalisation d’une clôture et affirme avoir mis en place une clôture provisoire dont il produit également les photographies.
Au regard des éléments dont elle dispose, la cour retiendra qu’il n’est pas établi qu’une clôture définitive a d’ores et déjà été réalisée, dans les conditions décrites par la société Burkard.
M. Y est donc en droit de contraindre son voisin, en application de l’article 663 du code civil, à contribuer à l’édification d’une clôture faisant séparation entre les propriétés.
D’autre part, il y a lieu de constater que l’intimé profitait de l’opportunité que représentait le mur de la construction voisine pour séparer les parcelles. La suppression de ce mur ne saurait constituer un trouble anormal du voisinage et rien ne justifie que l’appelante supporte l’intégralité du coût de la nouvelle clôture à édifier sur la limite séparative, qui s’élève à 5 992,30 euros selon le devis produit et non contesté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société Burkard à payer à M. Y la moitié de ce coût, outre intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le simple fait pour la société Burkard d’avoir apprécié inexactement les droits de M. Y ne saurait caractériser une résistance abusive, ni un abus du droit d’interjeter appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’intimé les dommages et intérêts réclamés.
Sur les frais et dépens
L’appelante, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. Y, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. Z Y pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA Ets A Burkard et Cie à payer à M. Z Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la SA Ets A Burkard et Cie formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Ets A Burkard et Cie aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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