Irrecevabilité 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 juil. 2017, n° 16/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04444 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
AGH/LP
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Damien X
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
R.G. N° : 16/04444
Minute n° :
17/1185
ORDONNANCE du 06 Juillet 2017
dans l’affaire entre
:
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à Obernai
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉE :
SA XXX
XXX
XXX
représentée par Me Damien X, avocat à la cour
Nous, Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l’audience du 13 juin 2017 de Clarisse GOEPFERT, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit, par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Saverne en date du 5 septembre 2016 dans l’instance opposant Monsieur Y Z à la SA Menuiserie ÉBÉNISTERIE Erhard ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y Z en date du 21 septembre 2017 ;
Vu la constitution de Me X en date du 4 octobre 2016 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 19 décembre 2016 par RPVA ;
Vu les conclusions de l’intimé par RPVA en date du 23 février 2017 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé par application des articles 909,910 et 911-1 du Code de procédure civile établi par le greffe en date du 11 mai 2017 et invitant les parties à s’expliquer sur ce point.
Vu les conclusions d’incident de la SA Menuiserie ÉBÉNISTERIE Erhard en date du 12 juin 2017 tendant à la recevabilité des conclusions d’intimée adressées par télécopie au greffe en date du 16 février 2017 et régularisées par voie électronique en date du 23 février 2017.
SUR CE :
Par application de l’article 909 du Code de procédure civile l’intimé dispose ,à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour conclure et le cas échéant former appel incident.
L’article 930-1 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office ,les actes de procédure sont, sauf empêchement pour une cause étrangère, remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, il est établi que l’appelant a régularisé des conclusions d’appel par voie électronique en date du 19 décembre 2016, notifiées par ce biais à la partie intimée, ayant constitué Me X, en date du 04 octobre 2016.
L’intimé avait par conséquent jusqu’au 19 février 2017 pour conclure.
Il est acquis aux débats que les conclusions de l’intimée ont été régularisées par voie électronique en date du 23 février 2017, soit tardivement même si l’intimée soutient les avoir transmis dans le délai au greffe de la Cour par voie de télécopie en date du 16 février 2017.
L’intimé ne fait à aucun moment valoir l’existence d’un empêchement à l’utilisation de la communication électronique.
Les articles 909 et 930-1 du Code de procédure civile sont applicables aux appels des décisions de Conseil de prud’hommes, interjetés à compter du 1er août 2016.
Selon l’adage en vertu duquel « nul n’est censé ignorer la loi », l’intimé ne peut valablement invoquer une erreur bien excusable puisqu’il s’agit de dispositions nouvelles qui au surplus, ne lui auraient pas été rappelées sur la fiche de correspondance adressée par la Cour de céans.
En outre, la fixation d’un délai pour conclure prévue par l’article 909 du Code de procédure civile répond au but légitime de maîtriser les délais de procédure.
Il convient d’estimer que cette disposition apporte une restriction proportionnée au droit d’appel par rapport au but légitime de maîtrise des délais de procédure. L’article 909 du Code de procédure civile ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions de l’intimé régularisées en date du 23 février 2017 sont parvenues régulièrement au greffe de la Cour mais de façon tardive.
Elles doivent être déclarées d’office irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de la partie intimée ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du :
Mercredi 18 octobre 2017 à 9 H-Salle 10
pour examen conformément à l’article 912 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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