Irrecevabilité 8 juin 2017
Cassation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 8 juin 2017, n° 14/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 17 décembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MECA PLUS c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/996 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/00359
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SAS MECA PLUS, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Y Marie BOUCON, avocat au barreau de COLMAR substituée par Maître COHEN ELGAZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Madame Y X, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître A ERTLEN remplacé par Maître PERRET, avocats au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGE, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure
Monsieur A X était salarié de la société Mécaplus suivant contrat à durée déterminée du 23 septembre 2010 à échéance au 23 mars 2011 lorsque, le 23 février 2011, il s’est suicidé.
Monsieur A X était père de trois enfants :
— Quentin, né le XXX,
— Marc, né le XXX,
— Carole, née le XXX.
Son épouse, Madame Y B, née Meyer, a saisi ' en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs – la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, le 1er mai 2011, d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de ce suicide.
Elle a rempli le formulaire de déclaration d’accident du travail le 23 juin 2011.
Après enquête, par décision du 28 juillet 2011, la Caisse a rejeté cette demande.
Madame X a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 15 mai 2012, l’a rejeté.
Par jugement du 17 décembre 2013, les premiers juges ont décidé que le suicide de Monsieur X sera pris en charge au titre des accidents du travail, ordonné la mise en 'uvre de la procédure dont le versement des prestations, et ils ont déclaré le jugement opposable à la société Mécaplus.
Ce jugement a été notifié à la société Mécaplus et à la Caisse primaire d’assurance maladie le 18 décembre 2013.
La société Mécaplus a formé appel principal le 17 janvier 2014 et la Caisse primaire d’assurance maladie a formé appel incident le 19 février 2014.
Dans ses conclusions déposées le 27 avril 2017, soutenues oralement à l’audience, la société Mécaplus demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le suicide de Monsieur X ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de rejeter les demandes de Madame X, subsidiairement de dire que l’éventuelle reconnaissance de l’accident du travail ne lui est pas opposable.
La Caisse primaire d’assurance maladie, par des conclusions déposées le 7 novembre 2016, soutenues oralement à l’audience, demande à la Cour de confirmer le jugement et de dire qu’elle était fondée à refuser de reconnaître l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par des écritures déposées le 9 novembre 2016, soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de la société Mécaplus irrecevable,
— la condamner aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— rectifier le jugement en ce qu’il a dit que le jugement était opposable à la société Mécaplus,
— subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— ordonner la rectification d’erreur matérielle,
— condamner la société Mécaplus en tous les dépens et à lui verser 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel incident de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Celle-ci s’en est remise à justice tandis que Madame X a conclu à l’irrecevabilité de cet appel.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de la société Mécaplus et de l’appel incident de la Caisse primaire d’assurance maladie et sur la rectification d’erreur matérielle
Madame X fait valoir que la société Mécaplus n’a pas qualité à agir puisque la décision initiale de refus de prise en charge reste acquise à l’employeur, le présent litige opposant les ayant-droits de la victime à la Caisse, l’employeur étant étranger à cette discussion, sa faute inexcusable n’étant pas recherchée. Elle ajoute que la société n’ayant aucune qualité à intervenir en première instance, aucune intervention n’ayant été demandée et aucune prétention n’étant formée contre elle, elle n’avait pas qualité à interjeter appel, la règle de droit étant qu’un intervenant accessoire ne peut se prévaloir d’aucun droit propre et par suite, d’aucune qualité pour exercer une voie de recours aux lieu et place de la partie qu’il soutient.
La société Mécaplus répond que c’est à l’initiative de la Caisse qu’elle a été appelée à la cause par le tribunal, qu’un employeur a toujours qualité à intervenir et à interjeter appel dans la mesure où la reconnaissance d’un accident du travail porte sur les conditions de travail et les risques professionnels dans l’entreprise mais surtout, dans la mesure où la reconnaissance d’un accident du travail ouvre la voie à une action pour faute inexcusable de l’employeur et aux recours de la Caisse à son encontre.
Il est constant que la société Méca-Plus a été appelée à la procédure par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 16 mai 2013.
Aucune demande n’a été dirigée contre elle.
S’il est de droit que, dans le cas d’une reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, et même si aucune somme n’est mise à sa charge, l’employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, il n’en va pas de même en cas de décision de refus de prise en charge, laquelle est définitive dans les rapports entre la Caisse et l’employeur et n’emporte aucune conséquence en ce qui concerne ce dernier.
En pareil cas, et dans dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas décidé que la décision de la Caisse était opposable à l’employeur mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit.
La société Mécaplus n’avait au demeurant aucun intérêt propre à faire valoir, concluant devant les premiers juges en s’associant aux écritures de la CPAM.
N’ayant aucun intérêt propre, elle n’avait pas qualité à interjeter appel.
A supposer que l’employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l’une des parties à la procédure, en l’espèce à la CPAM, il ne peut intervenir devant la cour qu’au soutien d’un appel formé dans le délai par la partie qu’il soutient.
Or, en l’espèce, la caisse n’a formé appel incident que le 19 février 2014 alors qu’elle avait reçu notification du jugement le 18 décembre précédent.
Dès lors, l’appel de la société Mécaplus doit être jugé irrecevable.
Il s’en suit que l’appel incident est également irrecevable.
La cour qui n’est pas régulièrement saisie, ne peut, en outre procéder à la rectification d’erreur matérielle qui lui est demandée.
Sur le droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale l’application de l’article 700 du de procédure civile.
Il convient de dispenser la société Mécaplusdu du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle devra verser à Madame X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel de la société Macaplus et l’appel incident de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin irrecevables,
CONDAMNE la société Mécaplus à payer à Madame Y X, prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISPENSE la société Mécaplus du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement par mise disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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