Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 septembre 2017, n° 16/02433
CPH Strasbourg 14 septembre 2015
>
CA Colmar
Infirmation 19 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaire supérieur à la somme demandée, justifiant ainsi l'acceptation de sa demande.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du non-paiement des salaires

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice spécifique et a évalué ce préjudice à 1.500 euros, allouant ainsi des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Obligation de délivrance des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la délivrance des documents demandés, considérant que cela était justifié.

  • Accepté
    Absence de fonds disponibles pour le paiement des créances

    La cour a statué que le CGEA-AGS devait garantir la créance du salarié conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses affirmations.

  • Rejeté
    Indemnités de repas non justifiées

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, n'ayant pas reçu d'éléments probants à l'appui des affirmations du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 19 sept. 2017, n° 16/02433
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/02433
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 septembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ML/BE

MINUTE N° 17/1291
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 19 Septembre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/02433

Décision déférée à la Cour : 14 Septembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Non comparant, représenté par Maître Martine RICHARD-FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

- Maître D E F – Mandataire liquidateur de SARL SLIM EXPRESS

[…]

[…]

Non comparante, représentée par Maître TSCHEILLER-WEISS, remplaçant Maître TRUNZER, avocats au barreau de STRASBOURG

- Association AGS CGEA DE NANCY

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Non comparante, représentée par Maître TSCHEILLER-WEISS, remplaçant Maître TRUNZER, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTE, Président de chambre

Mme FERMAUT, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,

— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Monsieur Z Y, né le […], a été engagé par la SARL Slim express par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 octobre 2012 en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3, coefficient 118 M.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2014 et Maître D-E a été désignée en qualité de liquidateur.

Convoqué le 11 mars 2014 à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour motif économique le 21 mars suivant.

La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La dernière rémunération brute de Monsieur Y s’élevait à 1.433,36 euros.

Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 février 2014 afin d’avoir paiement des salaires de la période de mars 2013 à mars 2014, d’indemnités de repas, de dommages-intérêts pour non paiement des salaires et d’une indemnité de travail dissimulé, sollicitant la délivrance des documents de fin de contrat.

Par jugement du 14 septembre 2015, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses prétentions, considérant que le salarié ne démontrait pas la réalité de son travail et ne justifiait pas de ses revenus au titre de l’année 2013.

Notifié le 17 septembre 2015, le jugement a été frappé d’appel par Monsieur Y le 18 septembre 2015.

Par ses conclusions déposées le 13 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :

— fixer sa créance à :

—  10.505 euros au titre du rappel de salaire de juin 2013 à mars 2014,

—  1.005 euros au titre des congés payés afférents,

—  2.083,44 euros au titre des indemnités de repas,

—  13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour on-paiement des salaires et non-délivrance des bulletins de paie,

—  9.146,40 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,

— condamner le liquidateur à délivrer les bulletins de paie de septembre 2013 à mars 2014, le solde de tout compte et tous les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

— ordonner la garantie du CGEA-AGS de Nancy.

Maître D-E et le CGEA-AGS de Nancy ont déposé des écritures le 7 février 2017 qu’ils ont soutenues oralement à l’audience par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter toutes les prétentions de Monsieur Y.

Il est référé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaires

Sur la période couverte par des bulletins de paie, de novembre 2012 à juillet 2013, le salarié reconnaît avoir reçu certaines sommes, ce qui ressort de l’examen de ses relevés bancaires mais :

— le salaire de juin 2013 n’a été versé qu’en août et partiellement à hauteur de 1.450 euros au lieu de 1.452,75 euros,

— le salaire de juillet 2013 a été payé en septembre à hauteur de 1.200 euros au lieu de 1.371,52 euros,

—  1.000 euros ont été versés en octobre 2013 sans indication du mois concerné,

— le cumul brut figurant sur sa feuille d’impôt concernant les revenus 2013 s’élève à 8.342,50 euros.

Or, l’intéressé aurait dû percevoir 1.500,71 euros par mois (1.433,36 euros + une prime systématiquement payée).

De mars 2013 à juillet 2013, une somme de 174,29 euros reste due à Monsieur Y.

D’août 2013 à mars 2014, il aurait dû recevoir 12.005,36 euros (1.500,71 euros x 8) et n’a perçu que 1.000 euros versés en octobre 2013.

La somme qu’il réclame (10.505 euros) étant inférieure à celle de 11.179,97 euros qui est due, sa réclamation doit donc être accueillie, outre les congés payés afférents tels qu’ils sont demandés (1.005 euros).

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l’indemnité de travail dissimulé

Monsieur Y affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré.

Toutefois, il n’étaye pas suffisamment sa demande puisque les attestations qu’il produit émanant de ses collègues Essaidi Chakir, Medjaheri Mohamed et B C ne font état d’aucune heure supplémentaire.

Sa demande d’indemnité de travail dissimulé a donc été à bon droit rejetée par les premiers juges dont la décision sera sur ce point, confirmée.

Sur le rappel d’indemnités de repas

Sur ce point également, le jugement sera confirmé puisque Monsieur Y ne verse aux débats aucun élément donnant crédit à ses affirmations selon lesquelles il devait prendre ses repas hors de son domicile.

Sur les dommages-intérêts pour non paiement des salaires et non-délivrance des documents de fin de contrat

Monsieur Y indique avoir trois enfants à charge, sa compagne étant sans emploi, il fait état de poursuites en paiement du loyer, la famille étant menacée d’expulsion et il ajoute demeurer sans emploi.

Il produit un livret de famille établissant sa situation familiale : son épouse a trois enfants, l’un d’entre eux étant reconnu par l’intéressé, elle était sans emploi en 2014, des impayés de loyers sont apparus dès décembre 2013 et se sont aggravés, générant ds mises en demeure d’huissiers de justice.

Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice spécifique résultant du non-paiement des salaires.

La Cour est en mesure d’évaluer ce préjudice à 1.500 euros, somme qui sera allouée au salariée à titre de dommages-intérêts réparant intégralement son dommage.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la garantie du CGEA

Le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy devra garantir la créance de Monsieur Y en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L3253-8 du Code du travail et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.

Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de paie et documents de fin de contrat

Cette demande doit être accueillie sauf en ce qui concerne l’astreinte qui ne se justifie pas.

Sur les dépens

Partie perdante, Maître D-E sera condamnée aux dépens de première instance ' le jugement étant infirmé de ce chef ' et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau

FIXE la créance de Monsieur Z Y au passif de la société Slim Express en liquidation judiciaire à :

- 10.505 euros (dix mille cinq cent cinq euros) à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2013 à mars 2014,

- 1.005 euros (mille cinq euros) au titre des congés payés afférents,

- 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires,

DIT que le C.G.E.A.-A.G.S. de Nancy devra garantir la créance de Monsieur Z Y en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L3253-8 du Code du travail et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux,

ORDONNE à Maître D-E, liquidateur de la SARL Slim Express de délivrer les bulletins de paie de septembre 2013 à mars 2014 et les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE Maître D-E aux dépens de première instance,

Y ajoutant

CONDAMNE Maître D-E aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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