Infirmation partielle 27 juin 2017
Rejet 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 27 juin 2017, n° 15/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/DG
MINUTE N° 17/1092
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/06094
Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BERG, remplaçant Maître Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 289 767
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Clarisse GOEPFERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 31/05/16 par M. Y,
— le 17/10/16 par la SAS Bastide Diffusion,
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieures, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS
Attendu que M. Y né le XXX/1970 a été engagé le 7/7/2009 par la SAS Bastide Diffusion en qualité de VRP multicartes moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2680,00 € ;
que le 13 mai 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute lourde avec les motifs ainsi énoncés :
' Vous avez été embauché le 07 Juillet 2009 par la société BASTIDE DIFFUSION en qualité de Représentant multicartes sous statut VRP, et ce afin d’assurer la commercialisation sur un secteur géographique de l’ensemble de sa collection dans les domaines de l’art de la table, la décoration, le culinaire, la cuisson et le petit électroménager.
A ce titre, votre contrat de travail rappelait, en son article 4, la liste des sociétés que vous représentiez en votre qualité de VRP ainsi que votre engagement de ne pas prendre de nouvelles représentations sans autorisation, préalable et écrite, de la société BASTIDE DIFFUSION.
Tout au long de l’exécution de votre contrat de travail, vous avez accepté de représenter de nouvelles sociétés et vous nous en avez toujours informés a posteriori, en violation des dispositions extrêmement claires de votre contrat de travail qui vous imposaient, conformément d’ailleurs à la jurisprudence constante, de solliciter une autorisation préalable.
Nous n’avons pas souhaité en tirer de conséquences disciplinaires pour ne pas dégrader nos relations professionnelles, s’agissant de sociétés ayant une activité non directement concurrente à la nôtre.
Cependant, au cours des dernières semaines, de manière fortuite, nous avons appris que vous représentiez les produits de la marque APPOLIA France.
Cette société commercialise des ustensiles de cuisson en céramique fortement similaires à ceux que vous êtes normalement chargé de commercialiser pour le compte de notre société.
Sans qu’il ne puisse y avoir le moindre doute, la société APPOLIA France exerce une activité concurrente à celle de notre société et, en acceptant de représenter cette société et de vendre ces produits auprès de la clientèle que vous visitez, vous avez commis des actes de concurrence déloyale.
Face à une telle situation, nous n’avons eu d’autre possibilité que de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement et de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien, vous avez fait mine d’être surpris par la procédure mise en oeuvre dans la mesure où vous avez indiqué que vous représenteriez cette société depuis 2011, allant jusqu’à prétendre que vous nous aviez informés de cette situation.
Bien évidemment, il est patent que vous ne nous avez jamais informés que vous représentiez la société APPOLIA FRANCE, et que vous n’avez jamais obtenu notre autorisation préalable et écrite de le faire, conformément à l’article 4 de votre contrat de travail, puisque la représentation des produits de cette marque vous a nécessairement conduit à négliger les intérêts de notre société en privilégiant ceux de l’un de ses concurrents.
En agissant de la sorte, vous avez commis de graves faits de concurrence déloyale et manqué à votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail, et ce de manière continue pendant plusieurs années.
Par une telle stratégie, consistant à promouvoir des produits concurrents de la société BASTIDE DIFFUSION, vous lui avez causé, au-delà de la gravité intrinsèque et suffisante de vos agissements, un préjudice à la fois financier et d’image, notamment compte tenu de la faiblesse de certains de vos résultats commerciaux qui sont éclairés sous un nouveau jour.
Dès lors, compte tenu tant de la manière désinvolte dont vous vous êtes comporté, que des conséquences de vos actes de concurrence déloyale sur la bonne exécution de votre contrat de travail, il est indiscutable que votre comportement, de nature totalement intentionnelle, constitue une faute lourde rendant impossible, même temporairement, votre maintien dans l’entreprise et de nature à justifier des poursuites à votre encontre.
Par ces agissements d’une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement porté atteinte aux intérêts de l’entreprise.
Aussi, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde, les faits révélés excluant toute autre décision.'
Attendu que M. Y qui avait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, a été débouté à cet égard de toutes ses prétentions, qu’il réitère en appel, en faisant justement grief aux premiers juges de s’être mépris dans leur appréciation des faits de la cause ou d’avoir insuffisamment motivé leur décision ;
Attendu que d’abord si le jugement doit être approuvé en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement sa motivation doit en être complétée ;
Que M. Y entend à ce titre faire valoir qu’il aurait été discriminé par inégalité de traitement au motif qu’un autre salarié s’étant vu imputer des faits similaires à ceux visés dans sa lettre de licenciement n’avait pas été sanctionné dans les mêmes conditions que lui ;
Que sur ce point c’est exactement que l’intimée réplique que la discrimination ne s’avère aucunement caractérisée alors que de manière étrangère à une telle situation elle a sans abus fait usage de son pouvoir d’individualisation de la sanction ;
Que de ce chef le jugement doit donc être confirmé ;
Attendu qu’en revanche M. Y fait à bon droit valoir que les premiers juges ont à tort écarté son moyen tiré de l’article L.1332-4 du code du Travail ;
Qu’il rappelle exactement que l’employeur supporte exclusivement la charge de prouver qu’il a engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois du jour où il a eu une connaissance suffisante de la faute lourde qu’il entend imputer au salarié ;
Que le motif des premiers juges retenant que dès lors que ladite faute a été perpétrée depuis 2011 de manière continue jusqu’au licenciement s’avère inopérant en ce qu’il ne fait pas ressortir la recherche de la date certaine de la connaissance par l’employeur de ces faits étant observé qu’ainsi que le souligne l’appelant cette durée n’est pas sans introduire un doute sur la prétendue ignorance de l’employeur ;
Que quoi qu’il en soit dans la lettre de licenciement, dont les termes ci-dessus cités fixent les limites du litige, la SAS évoque un délai de 'quelques semaines’ ce qui est imprécis et n’exclut pas que celui-ci excédait les deux mois édictés par le Code du Travail ;
Que surtout la SAS Bastide Diffusion est défaillante à exciper de moyens suffisamment probants et c’est vainement qu’elle soutient que M. Y n’apporte lui aucune preuve contraire alors que ne pèse sur lui de ce chef aucune obligation probatoire ;
Que la date de la connaissance des faits concernant M. Y n’apparaît pas des courriers échangés en 2015 avec M. Z, un autre VRP auquel la SAS a aussi reproché la représentation de la marque Appolia ;
Que l’argument de l’intimée, non exempt de caractère tautologique, selon lequel elle n’avait pas connaissance des faits dès lors que le salarié s’était abstenu de l’en informer et de solliciter son autorisation, ne dispense pas celle-là de l’obligation d’établir à quelle date certaine elle a selon ses termes 'fortuitement’ eu la révélation desdits faits;
Que ne sont pas de nature à convaincre suffisamment le courrier d’un client la Société GAMECA, qui indique seulement que l’appelant représentait Appolia, ce qui est constant mais ne renseigne pas sur la date initiale de connaissance de ce fait par l’employeur, ni l’attestation de M. A attaché de direction qui relate avoir téléphoné le 26 mars 2014 à Appolia pour se voir 'confirmer’ que M. Y était son représentant pour la région Est, ce qui n’exclut pas une connaissance antérieure, et ceci de plus fort alors que l’appelant produit l’attestation d’une ancienne collègue Mme B qui déclare que la situation désormais incriminée 'n’était un secret pour personne’ ;
Attendu que de l’analyse qui précède appert un doute suffisant – qui doit profiter à M. Y – sur la prescription de la faute invoquée ce qui commande, sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens, en infirmant le jugement querellé de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que consécutivement M. Y réclame à bon droit outre congés-payés, le préavis exactement calculé à hauteur de 8040 € ;
qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, mais en l’absence de justification de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, c’est la somme de 16500 € à titre de dommages-intérêts qui remplira M. Y de son droit à réparation des conséquences de con licenciement ;
Attendu que la SAS Bastide Diffusion fait par contre justement valoir que M. Y est défaillant à établir l’ouverture de son droit à indemnité de clientèle ;
Qu’en effet M. Y se borne à affirmer qu’il a développé une clientèle, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante et surtout il ne prouve pas avoir subi un préjudice lié à la perte de sa clientèle par l’effet du licenciement dans la mesure où il est taisant sur son activité, ce qui n’exclut donc pas qu’il soit toujours au service d’Appolia et démarche la même clientèle alors que cette société, ainsi que cela résulte de la production par la SAS Bastide Diffusion de son catalogue de produits et de celui de la société Appolia qui permettent de se convaincre qu’il s’agit d’objets similaires ;
Que M. Y doit donc être débouté de ce chef ;
Attendu qu’il a en revanche droit à l’indemnité spéciale de rupture, plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, et qui, sans du reste que l’intimée ne le conteste, s’établit à la somme de 8040 € qu’elle sera condamnée à payer ;
Attendu que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement prive de fondement la demande reconventionnelle indemnitaire de la SAS Bastide Diffusion pour concurrence déloyale, ce qui commande en infirmant le jugement de l’en débouter;
Attendu que sur la demande de rappel de salaire, ainsi que de communication de pièces et de réserve de droit à agir en paiement de commissions impayées, le jugement qui a rejeté ces présentions doit être confirmé ;
Qu’en effet s’agissant des commissions sur échantillonnage pas plus qu’en première instance M. Y ne fait apparaître autrement que par des affirmations afférentes à la réattribution de son secteur – qui sont dépourvues de valeur probante suffisante – la réalité de remises de prix et échantillons avant la rupture constituant une activité directe pouvant générer un droit à commissions ;
Que par ailleurs au moyen de ses pièces 27 et 23 la SAS Bastide Diffusion démontre suffisamment qu’elle a fourni à M. Y les éléments détaillés de calcul des taux et montants des commissions lui permettant de s’assurer qu’il a été rempli de ses droits et à défaut de former une demande à ce titre ;
Attendu que l’issue du litige justifie l’infirmation du jugement sur les frais et dépens;
Que la SAS qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 2000 € pour frais irrépétibles, ses propres demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement déféré seulement sur le rejet des demandes au titre de la nullité du licenciement, des rappels de salaire et réserve de droit, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Bastide Diffusion à payer à M. Y les sommes suivants :
— avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance :
* Préavis et : 8040,00 €
(huit mille quarante euros)
congés payés : 804,00 €
(huit cent quatre euros)
— avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
* Indemnité spéciale
de rupture : 8308,00 €
(huit mille trois cent huit euros)
* Dommages intérêts
pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 16500,00 €
(seize mille cinq cents euros)
* Frais irrépétibles : 2000,00 €
(deux mille euros)
Déboute des parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SAS Bastide Diffusion aux dépens de première instance ainsi que d’appel.
Le greffier, Le président,
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