Confirmation 10 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 févr. 2017, n° 15/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 115/2017
Copies exécutoires à
Maître BECKERS
Maître HOHMATTER
Le 10 février 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 10 février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/04488
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social à Chaban
XXX
représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR
INTIMÉ et demandeur :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Maître HOHMATTER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 29 août 2011, M. Y X a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, type Passat, qu’il a assuré auprès de la société MAAF Assurances en souscrivant une option 'tranquillité financière : indemnisation + de votre véhicule (valeur majorée)'.
Le véhicule ayant été incendié dans la nuit du 1er au 2 mai 2012, M. X a déclaré le sinistre à son assureur, le 15 mai 2012, en indiquant un prix d’achat de 10 600 euros.
La MAAF lui a opposé une déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, le prix d’achat étant en réalité de 9 600 euros selon la venderesse.
Selon exploit du 11 avril 2013, M. X a fait citer la MAAF devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 11 640 euros en vertu des stipulations du contrat ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le tribunal a condamné la MAAF au paiement d’une somme de 11 340 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013 et a rejeté les autres demandes.
Le tribunal, après avoir constaté que M. X avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales applicables au contrat qu’il produisait en original, a considéré que la clause de déchéance invoquée en cas de fausse déclaration concernant la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, lui était opposable, cette clause étant rédigée de manière très apparente, en caractères gras dans un encadré, et étant rappelée dans le formulaire de déclaration de sinistre que M. X a contresigné en certifiant exactes ses déclarations.
Le tribunal a ensuite constaté que le prix d’achat indiqué était manifestement erroné au regard des déclarations de la venderesse, que cette fausse déclaration était intentionnelle, M. X n’ayant pu se méprendre sur la signification des termes 'prix d’achat'.
Le tribunal a toutefois jugé que cette fausse déclaration n’aggravait pas les conséquences du sinistre, puisqu’en vertu de l’option 'tranquillité financière’ souscrite, M. X avait droit à une indemnité égale à la valeur de remplacement du véhicule, déterminée à dire d’expert au jour du sinistre, majorée
de 20 %, sous déduction du prix de l’épave, de sorte que le prix d’achat était sans incidence sur la détermination de l’indemnité, la MAAF ne démontrant pas le contraire.
Le premier juge a donc considéré que la MAAF ne pouvait opposer la déchéance de garantie et a estimé le montant de l’indemnité due à M. X à 11 340 euros au vu des conclusions de l’expert ayant estimé la valeur de remplacement à 10 000 euros et la valeur de l’épave à 300 euros, déduction faite de la franchise de 300 euros. Le tribunal a par contre rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X, en retenant qu’il ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires alloués à compter de l’assignation.
*
La MAAF a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2015.
Par conclusions du 27 janvier 2016, elle en demande l’infirmation en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 11 340 euros et la confirmation pour le surplus. Elle conclut au débouté de M. X et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le jugement en ce qu’il a retenu une fausse déclaration intentionnelle mais lui reproche d’avoir considéré que la valeur d’achat n’avait aucune incidence sur la détermination de l’indemnité, alors que le prix d’achat est déterminant dans l’évaluation de la valeur de remplacement par l’expert, puisqu’il donne une indication de l’état du véhicule avant sinistre, le véhicule ayant été entièrement détruit dans l’incendie.
Elle soutient que M. X ne peut sérieusement prétendre que la somme de 1 000 euros qu’il a ajoutée au prix d’achat correspondrait à des frais exposés pour l’achat du véhicule ainsi qu’à l’achat d’accessoires (pneus, GPS), alors que ces frais ne sont pas garantis et qu’il n’a pas rempli la rubrique accessoires hors série. Elle considère que le caractère intentionnel de la fausse déclaration peut également être déduit du fait que M. X lui a retourné la déclaration non signée, sans indication du nom du vendeur et sans joindre le certificat de vente, et qu’elle a dû lui retourner le formulaire pour qu’il le complète.
*
Par conclusions du 23 décembre 2015, M. X conclut à la confirmation du jugement et sollicite le versement d’une indemnité de procédure de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conteste le caractère intentionnel de sa fausse déclaration et soutient avoir, en toute bonne foi, inclu dans le prix d’achat les frais intercalaires qu’il avait supporté pour cette acquisition et dont il justifie. Il invoque une méconnaissance de la langue française et soutient qu’il pensait que le prix d’achat incluait les frais exposés. Il ajoute qu’il n’était pas animé d’une volonté de dissimulation puisqu’il a joint une copie du certificat de cession indiquant le nom du vendeur.
Il prétend ensuite ne pas avoir reçu les conditions générales du contrat, celles que produit la MAAF, si elles portent bien le même numéro que celles visées aux conditions particulières, ne contenant cependant aucune information relative à la vente à distance et au démarchage comme indiqué aux conditions particulières. Pour le surplus, il fait siens les motifs du tribunal en ce qu’il a considéré que le prix d’achat n’avait eu aucune incidence sur les conséquences du sinistre.
Il soutient enfin que la déchéance ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas d’exagération manifeste et invoque les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances en vertu desquelles les clauses de déchéance ne sont pas opposables aux victimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2016 .
MOTIFS
M. X, qui est l’assuré et non pas un tiers victime, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 211-13 du code des assurances.
C’est tout aussi vainement que M. X prétend ne pas avoir reçu les conditions générales applicables au contrat, alors qu’il a apposé sa signature sous la mention attestant de la remise des conditions générales AUTO n° A0611M dont se prévaut la MAAF et qu’il les produit lui-même en original, le premier juge ayant exactement retenu que le fait que, dans les conditions particulières, la mention 'conditions générales AUTO A0611M’ soit suivie de l’indication inexacte 'qui contiennent les informations relatives à la vente à distance et au démarche’ était sans emport.
Le jugement entrepris doit également être approuvé en ce qu’il a considéré que la clause de déchéance invoquée, qui est rédigée en caractères très apparents, était opposable à M. X.
La déchéance joue en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, circonstances et conséquences du sinistre.
C’est à tort que le tribunal a considéré que la fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule était sans incidence sur les conséquences du sinistre dès lors que la valeur de remplacement est déterminée à dire d’expert. Le prix d’achat, qui donne une indication sur l’état du véhicule au jour de la vente, constitue en effet un des éléments d’appréciation permettant à l’expert de déterminer la valeur du véhicule au jour du sinistre, notamment lorsque, comme en l’espèce, le véhicule a été entièrement détruit.
Si la fausse déclaration sur le prix d’achat est avérée, M. X ayant déclaré un prix de 10 600 euros alors que, selon la venderesse du véhicule, il l’avait acheté au prix de 9 600 euros, le caractère intentionnel de cette fausse déclaration n’est toutefois pas suffisamment établi, M. X justifiant avoir effectivement exposé des frais à hauteur de 1 000 euros dans le cadre de cette acquisition, à savoir : coût du contrôle technique et d’établissement du certificat d’immatriculation, remplacement d’un pneu, frais de déplacement jusqu’en région parisienne pour chercher le véhicule, achat d’un GPS.
La preuve du caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne saurait être déduite du fait que M. X ait omis de renseigner le nom du vendeur lors de sa déclaration de sinistre et qu’il ait omis de signer et parapher le formulaire de déclaration de sinistre, ces éléments étant plutôt en faveur d’une mauvaise compréhension de la langue française comme le soutient l’assuré, qui a par ailleurs transmis à l’assureur le certificat de vente mentionnant le nom du vendeur.
En l’absence de preuve suffisante du caractère intentionnel de la fausse déclaration, la déchéance ne peut jouer.
Le calcul opéré par le tribunal n’étant pas discuté, le jugement entrepris sera donc confirmé par ces motifs substitués à ceux du premier juge.
La MAAF, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 9 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Employé ·
- Convention collective ·
- Cadre ·
- Profession
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Accessoire
- Polyester ·
- Piscine ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Livraison ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Assurance groupe ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Retraite supplémentaire ·
- Référé ·
- Retraite complémentaire ·
- Chômage ·
- Cessation d'activité ·
- Régime de retraite
- Architecte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Syndic ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Jugement
- Expert ·
- Port ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle ·
- Faute ·
- Origine ·
- Déficit ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Soins infirmiers ·
- Jour férié ·
- Assurance maladie ·
- Domicile ·
- Santé
- Mutuelle ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Action ·
- Activité ·
- Titre ·
- Requalification du contrat ·
- Demande
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Professionnel ·
- Sécurité ·
- Directoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Résidence services ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Service ·
- Nationalité française ·
- Renouvellement
- Valeurs mobilières ·
- Rachat ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Clause d'agrément ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Refus d'agrément ·
- Actionnaire
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Préjudice distinct ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.