Infirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 janv. 2017, n° 15/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 40/2017
Copies exécutoires à
Maître HARTER
XXX
Le 13 janvier 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/03466
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 14 février 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SARL BRUMER, en liquidation judiciaire
représentée par la SELARL C A
ès qualités de mandataire liquidateur
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
XXX, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments à Altkirch, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X.
Les lots chauffage-sanitaire et colonnes montantes ont été confiés à la SARL Brumer.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 31 juillet 2008, le délai pour lever les réserves étant fixé au 31 août 2008, sous peine d’indemnité de retard de 200 euros par réserve et par jour de retard. Les réserves ont été levées le 4 novembre 2008.
De nouveaux désordres affectant les lots confiés à la société Brumer ont été constatés dans un procès-verbal dressé par Me Corbari, huissier de justice, le 9 juin 2009, et ont été dénoncés dans le délai de parfait achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2009, la SCI Les Pléiades a vainement mis en demeure la société Brumer d’y remédier.
Par exploit signifié le 22 juillet 2009, la SCI Les Pléiades a fait citer la société Brumer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à achever les travaux. XXX demandait en outre, à défaut d’exécution des travaux de reprise par la société Brumer, l’autorisation de faire procéder à ces travaux par une entreprise tierce et sollicitait paiement de différents montants.
Par jugement mixte en date du 14 février 2012, le tribunal a débouté la SCI Les Pléiades de ses demandes en paiement d’indemnités de retard et au titre d’un trop versé, a condamné la société Brumer à payer à la SCI Les Pléiades la somme de 13 000 euros au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, a sursis à statuer sur la demande au titre du parfait achèvement et a ordonné une expertise confiée à M. B.
Le tribunal a considéré, en l’état des pièces produites, que le seul retard dans la levée des réserves concernait les robinets thermostatiques, cette réserve n’ayant été levée que le 4 novembre 2008, et que l’indemnité due à ce titre s’établissait à 65 x 200 = 13 000 euros, les pénalités étant dues par réserve et par jour et non par logement.
Pour rejeter la demande au titre des prestations facturées mais non réalisées, le tribunal a retenu que la SCI Les Pléiades n’avait formulé aucune réserve à la réception à cet égard ni mis en demeure la société Brumer de s’exécuter, relevant que la société Brumer justifiait de modifications opérées à la demande des acquéreurs qui ont réglé le différentiel de coût.
*
La société Brumer a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2013.
L’appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 2 avril 2014.
L’interruption de l’instance a été constatée par arrêt du 9 mai 2014.
La procédure a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 septembre 2014.
L’instance a été reprise par la société Brumer le 23 juin 2015 et par la SELARL C A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Brumer, le 28 août 2015. Les deux procédures ont été jointes le 3 novembre 2015.
Par conclusions du 28 juillet 2015, la société Brumer, représentée par son mandataire liquidateur, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de débouter la SCI Les Pléiades de sa demande au titre des pénalités pour retard dans la levée des réserves, de confirmer le jugement pour le surplus, de rejeter l’appel incident de la SCI Les Pléiades et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI Les Pléiades ne rapporte pas la preuve de manquements à ses obligations, notamment dans la levée des réserves, l’intimée s’appuyant exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire établi par M. Z, qui ne s’est prononcé qu’au vu des documents transmis par le maître de l’ouvrage.
Elle prétend que l’installation de robinets thermostatiques a été demandée en fin de chantier par le bureau d’études thermiques Schlienger, que cette prestation était toutefois inutile dès lors que des thermostats d’ambiance avaient été installés dans chacun des appartements, que ces robinets ont été installés puis déposés à la demande du même bureau d’études et qu’ils ont été laissés à la disposition de la SCI Les Pléiades.
Elle affirme que toutes les réserves émises à la réception étaient levées avant le 31 août 2008, la date du 4 novembre 2008 correspondant au dernier quitus donné par le bureau d’études techniques mais non à la date effective de levée des réserves.
Elle considère enfin que la clause prévoyant une indemnité en cas de retard s’analyse en une clause pénale, laquelle est manifestement abusive s’agissant d’interventions à effectuer, en période estivale, dans trois bâtiments différents, alors que les appartements avaient été vendus, et observe que l’avis de l’expert aurait été intéressant sur ce point mais que l’expertise n’a pas eu lieu, par suite du non-paiement, par la SCI Les Pléiades, de l’avance à valoir sur les frais d’expertise. Elle sollicite, le cas échéant, la modération de la clause pénale.
S’agissant des prestations facturées non réalisées, elle considère que ni le constat de Me Corbari, qui ne fait que reprendre les déclarations du gérant de la SCI Les Pléiades, ni le rapport de M. Z, qui n’a effectué aucune constatation sur les lieux et qui n’a examiné que les seuls documents que lui a soumis la SCI Les Pléiades, ne sont probants.
Elle ajoute que certains éléments sanitaires ont été remplacés, à la demande des acquéreurs, par du matériel plus onéreux et que le surcoût a été supporté par les acquéreurs, ce dont elle justifie, qu’enfin elle a effectué des travaux supplémentaires sans facturer de plus-value.
*
Par conclusions du 4 janvier 2016, la SCI Les Pléiades conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, sauf à voir fixer sa créance au titre des pénalités pour retard dans la levées des réserves à 13 000 euros et à relever appel incident pour obtenir la fixation de sa créance au titre des travaux facturés non réalisés à 18 709,03 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SELARL A et Y, ès-qualités, au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve les motifs du jugement s’agissant du retard dans la levée des réserves, la date de retour des quitus, le 4 novembre 2008, ayant été considérée par les parties comme celle de levée des réserves. Elle soutient qu’il appartenait à l’entreprise de faire constater la levée des réserves et que la charge de la preuve de la levée des réserves à une date antérieure lui incombe.
Elle conteste que la clause prévoyant les pénalités soit abusive, cette clause étant prévue dans le cahier des clauses administratives particulières et le délai de 15 jours prévu dans ce document contractuel ayant été porté à un mois dans le procès-verbal de réception. Elle conteste tout caractère excessif, relevant que, selon le calcul effectué par M. Z, le montant total des pénalités de retard calculées par logement s’élèverait à 416 000 euros.
XXX réitère sa demande au titre des travaux facturés mais non réalisés, se référant au procès-verbal de Me Corbari s’agissant des chaufferies et au rapport de M. Z pour les éléments sanitaires. Elle estime que la société Brumer ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations concernées et précise qu’elle a dû accorder des moins-values aux acquéreurs pour compenser les éléments non livrés (dix vasques, deux WC et une baignoire).
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2016 .
MOTIFS
Seuls sont déférés à la cour les deux points qui font l’objet des appels respectifs des parties, à savoir
— sur l’appel principal de la société Brumer: les pénalités pour retard dans la levée des réserves,
— sur l’appel incident de la SCI Les Pléiades: les travaux facturés, payés et non exécutés. Sur la levée des réserves
Il appartient à la société Brumer de démontrer que les réserves ont été levées dans le délai qui lui était imparti par le procès-verbal de réception, lequel expirait le 31 août 2008.
L’article 8.1 du marché prévoit que l’entreprise doit, avant expiration du délai imparti pour la levée des réserves, transmettre au maître de l’ouvrage le procès-verbal de réception sans réserves accompagné du dossier des ouvrages exécutés.
La société Brumer ne rapportant pas la preuve de cette transmission ni de l’exécution effective des travaux de levée des réserves dans le délai imparti, les réserves doivent être réputées levées à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a donné quitus à l’entreprise, en l’espèce, au 4 novembre 2008, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de quinze jours pour la levée des réserves. Ce délai a été porté à un mois dans le procès-verbal de réception des travaux et assorti d’une pénalité de 200 euros par jour de retard et par réserve. Cette clause n’apparaît ni abusive, ni excessive, au regard tant de la nature des réserves (pose de robinets thermostatiques, vérification de fonctionnement des chaufferies et de l’ECS, étiquetage des réseaux, remplacement d’une vidange de baignoire, réfection d’un mur suite au changement d’implantation d’un thermostat, calorifugeage sur colonnes) et du délai imparti, même en période estivale, la société Brumer ne pouvant en outre, sans se contredire, affirmer que ce délai était insuffisant et prétendre l’avoir respecté.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à un montant de 13 000 euros la somme due par la société Brumer au titre des pénalités pour retard dans levée des réserves, ce montant n’étant pas discuté par la SCI Les Pléiades. Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a condamné la société Brumer au paiement de cette somme. En effet, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Brumer, il convient de seulement fixer le montant de la créance de la SCI Les Pléiades.
Sur les travaux non exécutés
Les contestations portent, d’une part sur les chaufferies, d’autre part sur les éléments sanitaires.
À l’appui de ses prétentions relatives aux chaufferies, la SCI Les Pléiades produit un constat dressé le 9 juin 2009 par Me Corbari, huissier de justice, qui a constaté l’absence :
— dans la chaufferie n°1 : de chaudière, de réducteur de pression et de caisson de neutralisation des condensats,
— dans la chaufferie n° 2 : de socle de chaudière, de regard de relevage et de caisson de neutralisation des condensats, des deux extincteurs prévus,
et qui a en outre consigné les déclarations du gérant de la SCI Les Pléiades, selon lesquelles les extincteurs et la signalétique dans la chaufferie n°1 auraient été mis en place par le syndic.
Les déclarations du gérant de la SCI Les Pléiades n’étant pas confirmées par le syndic, qui n’était pas présent lors de l’établissement de ce constat, et n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve, il n’est pas démontré que la société Brumer aurait omis d’installer les extincteurs et la signalétique dans le chaufferie n° 1, qu’elle a facturés. En revanche, pour le autres prestations dont l’absence a été constatée par l’huissier Me Corbari dans son constat, la société Brumer ne rapporte pas la preuve de leur exécution.
L’absence de réserves à la réception est sans emport, dès lors que ces non-façons, de nature purement technique, n’étaient pas apparentes pour un maître de l’ouvrage profane et qu’elles ont été dénoncées dans le délai de parfait achèvement.
XXX ayant été condamnée, par une ordonnance de référé du 28 avril 2009 confirmée par un arrêt de cette cour en date du 7 octobre 2010, au paiement de l’intégralité du solde du marché, elle est fondée à solliciter remboursement des sommes versées en trop à ce titre, soit un montant total de 4 615 euros se décomposant comme suit :
* socle de chaudière chaufferie n° 1 : 750 euros
* socle de chaudière chaufferie n° 2 : 300 euros
* caissons de neutralisation des condensats : 850 x 2 = 1 700 euros
* réducteur de pression : 1 205 euros
* regard de relevage : 430 euros
* extincteurs de la chaufferie n° 2 : 115 x 2 = 230 euros
XXX soutient également que 10 meubles vasques, 2 WC et 1 baignoire ont été facturés et réglés mais non posés et justifie avoir déduit des soldes dus par les acquéreurs concernés le coût de ces prestations non réalisées.
La société Brumer prétend que certains acquéreurs ont demandé une modification des prestations initialement prévues et supporté le surcoût résultant de cette modification. Elle en justifie pour quatre acquéreurs, qui ne sont toutefois pas ceux pour lesquels la SCI Les Pléiades justifie avoir appliqué une moins-value.
Il convient en outre de constater que, selon courrier du 21 novembre 2008, l’architecte a refusé de valider les deux dernières situations de la société Brumer, au motif qu’elles ne correspondaient pas aux travaux exécutés, s’agissant notamment des meubles vasques, et qu’il n’est pas démontré que le décompte définitif de la société Brumer aurait été validé par le maître d’oeuvre.
L’absence de réserves à la réception est sans emport, dès lors que, s’agissant d’une modification des prestations convenues avec les acquéreurs, il n’y avait pas lieu pour le maître de l’ouvrage de formuler des réserves qui n’avaient pas vocation à être levées.
XXX, qui a réglé le coût de ces prestations non réalisées, est dès lors fondée à en solliciter le remboursement, soit la somme totale de 8 824 euros.
La créance de la SCI Les Pléiades au titre des prestations payées mais non réalisées s’établit donc à un montant total de 13 439 euros.
Sur les frais et dépens
En considération de la solution du litige, il y a lieu de compenser les dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, dans la limite des points faisant l’objet de l’appel principal de la société Brumer et de l’appel incident de la SCI Les Pléiades,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 14 février 2012, en ce qu’il a condamné la société Brumer au paiement de la somme de 13 000 € (treize mille euros) et en ce qu’il a débouté la SCI Les Pléiades de sa demande au titre des prestations facturées mais non réalisées ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
FIXE à la somme de 13 000 euros (treize milles euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au 2 avril 2014, date du placement de la société Brumer en redressement judiciaire, la créance de la SCI Les Pléiades à l’égard de la SARL Brumer, en liquidation judiciaire, au titre du retard dans la levée des réserves ;
FIXE à la somme de 13 439 euros (treize mille quatre cent trente neuf euros) la créance de la SCI Les Pléiades à l’égard de la SARL Brumer, en liquidation judiciaire, au titre des prestations facturées mais non réalisées ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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