Confirmation 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 juin 2017, n° 16/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 23 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0586
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Le 26/06/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/02017
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2016 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
1) Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CROVISIER, substituant Me Orlane AUER, avocats à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/003327 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2) Madame Z H épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, substituant Me Orlane AUER, avocats à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/003326 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL DIETRICH ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 18 juin 2013, la Saeml Le Foyer Moderne a donné à bail à Monsieur G X et Madame Z H épouse X un appartement situé XXX, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 426,35 euros outre une avance sur charges de 93 € et une redevance mensuelle pour le réseau câblé de 4,46 euros.
Faisant état de nuisances causées au voisinage par les locataires, la Saeml Le Foyer Moderne a assigné M. et Madame X devant le tribunal d’instance de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et voir condamner les défendeurs à évacuer les lieux ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation.
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal d’instance de Schiltigheim a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties,
— condamné en conséquence Monsieur et Madame X à évacuer les locaux loués de leur personne, de leurs biens mobiliers ainsi que de tous occupants de leur chef,
— dit qu’à défaut pour les locataires de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— condamné M. et Madame X solidairement à payer à la société foyer moderne une indemnité d’occupation mensuelle de 523,77 euros indexés selon les stipulations du bail, à compter du jugement et jusqu’au jour d’évacuation des lieux,
— condamné M. et Madame X solidairement à payer à la société le foyer moderne la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Madame X solidairement aux dépens.
M. et Madame X ont interjeté appel de cette décision le 21 avril 2016.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2016, ils concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent la cour de :
— débouter la Saeml Le Foyer Moderne de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— leur octroyer les plus larges délais pour trouver un nouveau logement,
— condamner la Saeml Le Foyer Moderne aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les nuisances ponctuelles qui leur sont reprochées ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation du bail ; que les troubles ayant donné lieux au jugement entrepris ont cessé ; qu’il convient de tenir compte du fait que les logements sont très mal isolés.
A titre subsidiaire, ils font état de la précarité de leurs situations et du fait qu’ils ont à leur charge un enfant très jeune, ce qui justifie un sursis à l’expulsion.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2016, la Saeml Le Foyer Moderne a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de l’appel et sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation des appelants solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que les appelants sont à l’origine de nombreuses nuisances sonores à toute heure de la journée jusque tard dans la nuit, ce qui cause un trouble important voisinage ; que les troubles persistent.
Concernant le délai d’évacuation sollicité, elle relève que les appelants n’ont pas effectué de façon diligente des démarches en vue de leur relogement et qu’ils ont limité leur demande géographiquement de façon injustifiée.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2017 ;
Sur la résiliation du bail :
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que par lettres des 4 novembre 2014, 27 décembre 2014, 1er janvier 2015, 30 janvier 2015, 22 février 2015, 2 mars 2015, 22 mars 2015, 6 avril
2015, M. I E et Mme J-K F, voisins des époux X, se sont plaints de nuisances sonores occasionnées par ces derniers, tel que tambourinages, bruits de marteau, bruits d’objets lancés au sol, portes qui claquent, enfants qui courent sautent pendant de longues heures jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Ces plaintes ont également été relayées par attestations de Monsieur et Madame B, de Monsieur C, de Monsieur D, faisant aussi état de coups de marteau après 22h30 jusque vers 2 heures du matin dans la semaine, samedi et dimanche ainsi que les jours fériés, d’un enfant qui court le soir et la nuit, de vacarme lorsque les appelants reçoivent, fréquemment, de la famille et qu’ils partent vers une heure du matin en courant et criant dans les escaliers.
Par lettre du 17 novembre 2014, la bailleresse avait convoqué les appelants devant son médiateur et les a mis en demeure par lettre du 20 janvier 2015, de mettre un terme aux troubles de voisinage dénoncés.
Force est de constater, à la lecture des attestations postérieures à cette date, que les époux X n’ont pas modifié leur comportement, puisque les doléances formulées à leur endroit persistent.
Ainsi, par attestation du 21 décembre 2015, M. et Mme B ont réitéré leur plainte dans une attestation en date du 20 décembre 2015 et ont fait valoir qu’ils avaient des problèmes de santé découlant du fait qu’ils ne pouvaient pas dormir, plainte également formulée par Monsieur E, qui maintient que la famille X continue à leur « empoisonner la vie ».
Par ailleurs, une main courante a été déposée par Madame F le 19 juillet 2016 en raison d’un différend de voisinage.
Les attestations de témoins produites par les appelants, émanant d’habitants indiquant qu’avec un enfant bas âge, il est impossible qu’il n’y ait aucun bruit et qu’il faut faire preuve de compréhension et de compassion, outre qu’elles sont rédigées en des termes semblables et ne comportent pas toutes le justificatif d’identité de leur auteur, ne sont pas de nature à contredire les témoignages précis et circonstanciés des voisins directs des époux X, qui établissent la réalité et la persistance des nuisances reprochées.
Compte tenu des désagréments dénoncés et alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il ne s’agit pas de reprocher aux appelants d’avoir un enfant bas âge, mais de le laisser sauter et courir dans l’appartement jusqu’à une heure avancée de la nuit et d’adopter eux-mêmes un comportement bruyant à des heures inconvenantes, perturbant ainsi gravement le repos et la vie quotidienne d’autres occupants de l’immeuble, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que les manquements aux obligations du bail étaient suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation du bail.
Sur la demande de délais d’expulsion :
M. et Madame X justifient avoir déposé une demande de logement social.
Il sera cependant observé que cette demande n’a été effectuée qu’en date du 20 juin 2016 ; qu’aucune démarche n’a été entreprise avant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; qu’ils ont par ailleurs limité cette demande aux deux seules communes de Schiltigheim et de Bischheim, sans motif légitime.
Compte tenu surtout de la nature des manquements reprochés, la demande de délais sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en la procédure, les appelants seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur G X et Madame Z H épouse X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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