Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 sept. 2017, n° 15/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 493/2017
Copies exécutoires à
[…]
Maître BOUDET
Le 07 septembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 07 septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/05052
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par […], avocats à COLMAR
plaidant : Maître WEHR, avocat à STRASBOURG
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur E Z
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2016/610 du 09/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 06 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme C D, épouse X, a été embauchée du 6 septembre 1990 au 17 mai 2005, en qualité de responsable de magasin, par la société Aulin, exploitant sous l’enseigne San Marina. Elle a notamment été responsable du magasin San Marina situé dans le Centre des halles à Strasbourg.
Le 6 novembre 2003, M. E Z, employé comme vendeur dans ce magasin, a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de requalification de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral de la part de Mme X.
Cette demande a été accueillie par un jugement du 12 décembre 2005 qui a alloué à M. Z une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il avait été victime de la part de Mme X.
Mme X a quant à elle fait l’objet, le 12 mai 2005, d’une procédure de licenciement pour faute grave, différents griefs étant invoqués par l’employeur, notamment des propos diffamatoires tenus envers une salariée. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Un sursis à statuer a été prononcé car Mme X avait parallèlement déposé une plainte pénale pour faux témoignage relative à deux attestations produites par M. Z devant le conseil de prud’hommes. Cette plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par jugement en date du 17 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a déclaré le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Aulin au paiement de différentes indemnités. Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt de la chambre sociale de cette cour en date du 28 juin 2012 qui a, notamment, alloué à Mme X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement vexatoire à son égard.
Selon exploit du 19 août 2013, Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. Z en réparation du préjudice causé par l’établissement et l’usage de faux témoignages.
Par jugement en date du 13 mai 2015, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme prescrite en tant que fondée sur la réparation de propos diffamatoires, recevable pour le surplus mais mal fondée et a débouté Mme X de ses prétentions, rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. Z ainsi que les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté que Mme X reprochait en premier lieu à M. Z de l’avoir faussement accusée d’avoir tenu des propos racistes, homophobes et antisémites, et que, s’agissant de faits relevant de la diffamation, son action ne pouvait être fondée que sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Or, une telle action étant soumise à la prescription abrégée de trois mois, la demande de ce chef a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Le tribunal a ensuite considéré que la demande formée par Mme X contre M. Z pour avoir établi et utilisé à son encontre de faux témoignages est une action personnelle soumise à la prescription décennale avant la loi du 17 juin 2008 et quinquennale depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Le premier juge a rappelé que le délai de prescription court à compter du fait dommageable ou du jour où la victime en a eu connaissance et a considéré que, si Mme X avait eu connaissance des attestations attribuées à Mme A et à M. B le 27 janvier 2006, lorsqu’elles ont été produites dans le cadre de la procédure l’opposant à la société Aulin – San Marina, elle n’avait toutefois eu connaissance du caractère totalement factice de ces attestations que lorsqu’elle a obtenu communication de la procédure pénale, soit postérieurement au 18 janvier 2009, date à laquelle le procureur de la République a autorisé cette communication, de sorte que son action engagée le 19 août 2013 n’était pas prescrite.
Au fond, le tribunal a considéré qu’il était établi que les attestations litigieuses avaient été faussement attribuées à Mme A et à M. B, qui n’en étaient pas les auteurs, mais a retenu que ces faux témoignages étaient sans rapport avec le licenciement dont Mme X a fait l’objet et ne lui avaient pas porté préjudice. Le tribunal a en effet relevé que, ni ces attestations, ni les faits auxquels elles se rapportent, n’avaient jamais été invoqués au soutien du licenciement de Mme X, que ces attestations n’avaient pas davantage été utilisées par M. Z contre Mme X, ajoutant que l’employeur ne pouvait en faire usage dans le cadre de la procédure prud’homale pour étayer ses griefs, puisque seuls les motifs évoqués dans la lettre de licenciement pouvaient justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le tribunal a rappelé qu’en outre, il a été définitivement jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’enfin l’action n’était recevable que pour le préjudice découlant de l’usage de ces fausses attestations et non pas de leur contenu diffamatoire.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de M. Z en dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2015.
Par conclusions du 1er septembre 2016, elle en demande l’infirmation et sollicite la condamnation de M. Z à réparer les entiers préjudices subis en raison des faux témoignages qu’il a fait établir et qu’il a produits dans l’instance qu’il a dirigée contre la société San Marina, et à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Elle fait valoir que le fondement de son action n’est pas la diffamation, mais la responsabilité délictuelle, et approuve les motifs du jugement en ce qu’il a écarté la prescription de son action sur ce fondement. Elle ajoute que, si elle contestait le contenu de ces témoignages dans la mesure où elle ne connaissait pas leurs auteurs, elle n’a toutefois découvert leur caractère frauduleux et le fait que les identités de leurs auteurs supposés avaient été usurpées que lorsqu’elle a eu communication du dossier pénal, soit le 24 février 2009, pour le témoignage de M. B, et le 15 février 2011, s’agissant du témoignage de Mme A qui n’a été auditionnée qu’à cette date, de sorte que sa demande ne peut être considérée comme prescrite.
Elle reproche à M. Z :
— une escroquerie au jugement pour avoir versé, à l’appui de sa demande devant le conseil de prud’hommes, deux faux témoignages fabriqués de toutes pièces la mettant gravement en cause, lesquels ont manifestement emporté la conviction des juges qui ont qualifié le comportement de Mme X de 'raciste, homophobe et antisémite',
— des faux et usages de faux, relevant qu’il importe peu de savoir qui est réellement l’auteur de ces témoignages, dès lors que l’intimé ne pouvait ignorer que leur contenu était inexact, puisque les faits relatés n’ont jamais eu lieu.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice important, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des dommages et intérêts qui ont été mis à la charge de son employeur dans le cadre de la procédure prud’homale, lesquels réparent un préjudice distinct, découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de son caractère vexatoire.
Elle soutient que, lorsqu’elle a pris connaissance des motifs du jugement du conseil de prud’hommes du 12 décembre 2015 et des témoignages dont s’agit, elle a été anéantie, ce qui a aggravé la dépression causée par son licenciement, à tel point qu’elle a été dans l’incapacité de retrouver un emploi. Elle ajoute souffrir particulièrement du fait que M. Z, qui a obtenu indûment des dommages et intérêts, ne soit pas poursuivi pénalement, de sorte que son statut de victime n’est pas reconnu.
Elle soutient que, contrairement à l’opinion du tribunal, ces faux témoignages ont eu une incidence sur son licenciement, dont l’un des motifs résidait dans son comportement prétendument raciste et discriminant.
Elle conclut enfin au rejet de l’appel incident, M. Z n’ayant pas hésité à maintenir ses affirmations lors de son audition par les services de police puis ayant disparu pour éviter d’avoir à rendre compte de ses agissements.
*
Par conclusions du 29 mars 2016, M. Z conclut au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement, sauf à relever appel incident pour voir dire et juger que l’action de Mme X est prescrite et solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 2 000 euros. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de même montant.
Il approuve les motifs du jugement s’agissant des propos qualifiés de diffamatoires et, pour le surplus, considère que l’action de Mme X est également irrecevable sur le fondement délictuel. Il soutient que l’appelante avait connaissance des faux témoignages à tout le moins depuis le 16 octobre 2005 et que le point de départ de la prescription doit être fixé au 29 août 2006, date à laquelle elle a déposé une plainte pénale pour faux témoignage.
Au fond, il conteste toute faute de sa part. Il fait valoir que, si ces attestations ont été produites dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, ce dernier n’est pas le même que celui de Mme X, que la société Scott San Marina n’a jamais estimé nécessaire de les communiquer à Mme X et ne les a pas contestées. Il prétend que ces témoignages, dont il ignorait le caractère frauduleux, lui auraient été remis par d’autres salariés qui étaient comme lui en litige avec la société Scott, de sorte qu’aucune escroquerie au jugement ne peut lui être reprochée.
Il conteste ensuite la réalité du préjudice de Mme X qui a déjà obtenu une indemnisation dans le cadre de la procédure prud’homale, notamment pour licenciement vexatoire, et le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué, qui résulte de son licenciement pour des faits étrangers à ceux invoqués par M. Z.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la tardiveté de l’action fondée sur des témoignages connus de Mme X depuis 2006.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2017.
MOTIFS
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que l’action de Mme X, en tant qu’elle repose sur des faits susceptibles d’être qualifiés de diffamation, est irrecevable comme prescrite.
S’agissant de la demande relative à l’usage par M. Z de faux témoignages, il convient de constater que Mme X a eu connaissance des deux attestation litigieuses attribuées à Mme A et à M. B, ainsi que du jugement du conseil de prud’hommes en date du 12 décembre 2015 dans la procédure opposant l’intimé à la société Scott San Marina, à tout le moins le 27 janvier 2006, date à laquelle ces pièces ont été produites par son employeur dans le cadre de la procédure prud’homale les opposant.
À cette date, si Mme X ignorait qu’il s’agissait de faux matériels, les attestations en question n’ayant pas été rédigées par leurs auteurs prétendus, ce qui n’a été révélé que par l’audition de Mme A et de M. B, en revanche, elle n’ignorait pas qu’il s’agissait de faux témoignages, puisque le contenu desdites attestations n’était pas véridique, à telle enseigne qu’elle a déposé plainte pour faux témoignages contre ces deux témoins le 29 août 2006.
Or, dès ce moment, elle pouvait également attraire M. Z devant le juge civil pour demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’usage de ces faux témoignages.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 27 janvier 2006, date à laquelle Mme X a eu connaissance de l’existence des faux témoignages et de leur utilisation par M. Z dans le cadre de la procédure prud’homale l’opposant à la société Scott San Marina. Elle disposait par conséquent d’un délai de dix ans pour agir à compter de cette date. Ce délai ayant été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, il lui appartenait, en vertu des dispositions transitoires de cette loi, d’engager son action avant le 19 juin 2013, ce qu’elle n’a pas fait, l’assignation délivrée le 19 août 2013 étant dès lors manifestement tardive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de Mme
X recevable en tant que fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
Le jugement entrepris sera par contre confirmé en tant qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Z, la procédure engagée par l’appelante, bien que prescrite, n’étant pas pour autant abusive, l’intimé ne pouvant ignorer la fausseté des attestations dont il a fait usage.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront compensés. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exclus des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 13 mai 2015, sauf en ce qu’il a déclaré recevable, mais mal fondée, la demande de Mme C D, épouse X, ne tendant pas à la réparation de propos diffamatoires ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE la demande de Mme C D, épouse X, en tant que fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, irrecevable comme prescrite ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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