Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 6 juillet 2017, n° 16/00928

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Chronologie de l’affaire

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 21 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 6 juill. 2017, n° 16/00928
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/00928
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ER

MINUTE N° 463/2017

Copies exécutoires à

Maître MAKOWSKI

XXX

La SCP CAHN & ASSOCIÉS

Maître LITOU-WOLFF

Le 06 juillet 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 06 juillet 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/00928

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE sous 2 A 16/928 et partie intervenante :

La Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

SCHILTIGHEIM

XXX

représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR

plaidant : Maître HIGY, avocat à STRASBOURG

APPELANT sous 2 A 16/1380 et défendeur :

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par XXX, avocats à COLMAR

APPELANTS sous 2 A 16/1359 et parties intervenantes :

1 – Monsieur C X

2 – Madame D E épouse X

XXX

XXX

représentés par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR

INTIMÉES :

- demanderesse :

1 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU BAS-RHIN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR

- défenderesse :

2 – La Compagnie d’Assurances MACIF

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social XXX

XXX

représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR

plaidant : Maître GIUNTINI, substituant Maître SCHRECKENBERG, avocats à STRASBOURG

- partie intervenante :

3 – Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES

OBLIGATOIRES

pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social XXX

XXX

représenté par Maîtres WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

En juin 2010, M. A Y a édifié sur sa propriété un mur constitué d’éléments préfabriqués en béton. Lors d’une opération de soulèvement d’un de ces éléments afin de le poser à son emplacement, la manille fermant la chaîne reliant le bloc de béton au bras de la pelleteuse pilotée par M. A Y s’est rompue et le bloc est tombé sur M. C X, qui était en train de poser du ciment dans une tranchée ; lors des man’uvres entreprises pour dégager la victime, en utilisant le godet de la pelleteuse, le bloc est retombé à nouveau sur M. C X. L’assureur de responsabilité civile de M. A Y et l’assureur de l’engin ont chacun refusé de prendre en charge les conséquences de l’accident.

Suivant jugement en date du 18 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré M. A Y seul et entièrement responsable de l’accident survenu le 25 juin 2010 au préjudice de M. C X, et l’a condamné in solidum avec Groupama grand-est, assureur du véhicule, à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. C X et par son épouse, Mme D E. Le tribunal a déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et a mis hors de cause la M. A.C.I.F., assureur de responsabilité civile de M. Y, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Enfin, il a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel subi par M. C X, et a alloué à celui-ci une provision de 50 000 euros.

Le tribunal a considéré que, faute de preuve de ce que le choc initial s’était produit durant un déplacement de l’engin, l’accident était survenu lors d’une utilisation de celui-ci dans sa fonction d’outil et que la loi du 5 juillet 1985 n’était donc pas applicable, que M. A Y avait commis des fautes, d’une part en attachant la chaîne supportant le bloc de béton avec une manille dont il n’était pas démontré qu’elle pouvait supporter le poids de l’objet transporté, et d’autre part en man’uvrant un tel bloc à quelques centimètres au-dessus d’une personne ; en revanche, s’agissant des man’uvres de dégagement, le tribunal a retenu que la loi du 5 juillet 1985 était applicable car M. A Y avait alors avancé l’engin pour soulever le bloc en béton avec le godet. Néanmoins, il n’est pas apparu possible au tribunal de distinguer les conséquences de chacun des événements, et il a dès lors écarté la garantie de la M. A.C.I.F., assureur de responsabilité civile de M. A Y, et retenu celle du seul assureur de l’engin. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires a été mis hors de cause au motif que l’accident s’était produit sur voie privée.

Le 25 février 2016, Groupama grand-est a interjeté appel général de cette décision ; M. C X et Mme D E, épouse X, ont interjeté appel général le 18 mars 2016, et M. A Y a fait de même le 21 mars 2016, sans cependant intimer la M. A.C.I.F. Par ordonnance du

29 novembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 21 juin 2016 par M. A Y dans cette dernière instance, en tant qu’elles portaient appel provoqué à l’encontre de la M. A.C.I.F. ; par la même ordonnance, les trois instances ont été jointes.

*

Par conclusions du 9 janvier 2017, Groupama grand-est demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec M. A Y, à réparer l’intégralité du préjudice subi et à payer une provision à M. C X, ainsi qu’à supporter l’avance des frais d’expertise, de dire que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige et que l’entière responsabilité du sinistre incombe à M. A Y, de débouter M. C X, Mme D E, épouse X, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de leurs réclamations à son encontre, et de les condamner aux dépens. Subsidiairement, Groupama grand-est demande à la cour de constater qu’elle ne peut être concernée par le premier choc et de dire qu’il convient de distinguer les conséquences des deux chocs successifs.

Groupama grand-est soutient que l’engin n’était pas en mouvement au moment de la chute du bloc de béton sur M. C X, que ce soit lors de la man’uvre initiale ou lors de la man’uvre de dégagement ; seule la fonction d’outil de l’engin utilisé serait en cause. De ce fait, la loi du 5 juillet 1985 serait inapplicable aux faits de l’espèce. De surcroît, le sinistre se serait produit sur une propriété privée qui n’est pas un lieu ouvert à la circulation. Elle ajoute que les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances, qui définissent le champ de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, incluent dans celui-ci la chute des objets transportés mais ne contiennent aucune disposition relative à la responsabilité ou à l’indemnisation d’une éventuelle victime. De surcroît, le sinistre n’aurait pas été causé par le véhicule, ni par un accessoire, ni par un objet transporté, ni par la chute d’un tel objet.

La responsabilité de l’accident incomberait à M. A Y, soit en vertu d’une convention d’assistance bénévole, soit en raison de ses fautes, et l’intéressé serait assuré à ce titre auprès de la M. A.C.I.F. Celle-ci serait mal fondée à solliciter sa mise hors de cause, dans la mesure où les faits se seraient produits à l’occasion d’une aide momentanée pour des travaux domestiques, ainsi que le prévoient les conditions générales de son contrat d’assurance. Au surplus, la M. A.C.I.F. ne produirait pas les conditions particulières de la police souscrite par M. A Y et ne justifierait pas d’avoir porté à la connaissance de celui-ci les conditions générales qu’elle invoque pour se prétendre déchargée de ses obligations.

*

Par conclusions du 8 juillet 2016, M. A Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que Groupama grand-est devait sa garantie et en ce qu’il a condamné celle-ci à réparer l’intégralité du préjudice subi, son infirmation pour le surplus, et il demande à la cour de dire qu’il n’a commis aucune faute et de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de ses demandes à son encontre. Subsidiairement, il demande d’être garanti par la M. A.C.I.F. Enfin, il sollicite une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. A Y conteste avoir commis une imprudence ou une négligence, tant lors de la man’uvre initiale qu’en tentant de dégager M. C X. Il soutient que la rupture de la chaîne est constitutive d’un cas de force majeure est que celle-ci l’exonère de la responsabilité qu’il pourrait encourir. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1985 serait applicable aux faits de l’espèce, ce qui justifierait la garantie de Groupama grand-est. À défaut, la M. A.C.I.F. devrait sa garantie en vertu du contrat d’assurance conclu avec elle, s’agissant d’un accident survenu lors d’un chantier privé et domestique concernant sa propre habitation.

*

Par conclusions du 22 août 2016, M. C X et Mme D E, épouse X, demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris. Ils sollicitent la condamnation solidaire de M. A Y et de Groupama grand-est à les indemniser intégralement, ou à défaut celle de M. A Y et de la M. A.C.I.F., et réclament le paiement à Mme D E, épouse X, d’une provision de 20 000 euros, outre une revalorisation à 100 000 euros de celle allouée à M. C X.

Ils considèrent que M. A Y est tenu de réparer les conséquences de l’accident par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ou par application des anciens articles 1382 à 1384 du code civil. Le cas échéant, il conviendrait de retenir l’existence d’une convention d’assistance bénévole imposant à l’assisté de garantir l’assistant. Même à défaut d’application de la loi du 5 juillet 1985, Groupama grand-est serait tenue de garantir les conséquences de l’accident, conformément à l’article R. 211-5 du code des assurances. Dans le cas contraire, la garantie de la M. A.C.I.F. serait due, s’agissant de l’exécution de travaux domestiques.

*

Par conclusions du 15 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sous réserve de son appel incident, et sauf à condamner la M. A.C.I.F. en lieu et place de Groupama grand-est s’il était fait droit à l’appel principal de celle-ci. Au titre de son appel incident, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin

demande la condamnation solidaire de M. A Y et de Groupama grand-est, ou de la M. A.C.I.F., à lui payer une provision de 110 761,59 euros, outre intérêts, ainsi qu’une indemnité calculée conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle réclame également une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Par conclusions du 12 juillet 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que l’engin piloté par M. A Y était régulièrement assuré par Groupama grand-est et que l’article R. 211-5 du code des assurances impose à celle-ci d’indemniser également l’accident causé par la chute d’objets.

*

Par conclusions du 30 décembre 2016, la M. A.C.I.F. sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. C X et de Mme D E, épouse X, de Groupama grand-est, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et de M. A Y à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, pour le cas où sa garantie serait retenue, elle s’oppose à la demande Mme D E, épouse X, en paiement d’une provision.

Elle fait valoir que ses conditions générales excluent sa garantie pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur dont son assuré a la propriété ou la garde et les dommages provoqués lors de travaux de construction ou de terrassement effectués par l’assuré. En l’espèce, les travaux ne pourraient être qualifiés de domestiques au sens du contrat d’assurance, puisqu’il ne s’agissait pas de menus travaux d’embellissement ou d’amélioration d’un bien.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 mars 2017.

MOTIFS

Sur la responsabilité

Attendu que le tribunal a considéré à bon droit que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l’engin en cause était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement ;

Attendu qu’il a en outre relevé à juste titre que, lors du choc initial, la pelleteuse était immobilisée et effectuait une man’uvre de soulèvement et de déplacement d’un bloc en béton en utilisant exclusivement le bras de cet engin, ainsi que cela ressort notamment des explications concordantes données par M. A Y et M. C X aux gendarmes, selon lesquelles les blocs de béton avaient été préalablement positionnés sur le terrain voisin à deux mètres seulement de leur emplacement final ; que cela est également confirmé par le témoignage de M. G Y, qui explique qu’une fois l’élément en L accroché au bras de l’engin, son frère mettait les chaînes sous tension et soulevait de quelques centimètres la pièce de béton et tout doucement man’uvrait pour pouvoir la poser sur le lit de ciment que M. C X avait préparé ;

Attendu que, selon les explications données par M. C X et M. A Y, le second choc s’est produit alors que celui-ci venait de soulever le bloc de béton avec le godet de la pelleteuse ; que le bloc est retombé sur M. C X sans avoir été déplacé en avant ni en arrière ; que, selon le témoignage de M. G Y, M. A Y avait réussi avec le godet à soulever le bloc de béton d’environ cinquante centimètres avant qu’il retombe sur la victime ; que les circonstances de ce nouveau choc démontrent que l’engin était nécessairement à l’arrêt au moment de la tentative de soulèvement effectuée en man’uvrant uniquement le bras et le godet de la pelleteuse au-dessus de M. C X ;

Attendu que les explications données par M. C X dans une lettre datée du 21 décembre 2010, destinée à l’assureur, ne permettent pas de contredire les témoignages recueillis peu après l’accident ; qu’au surplus, elles se contentent de faire état d’un déplacement de la pelleteuse avant la man’uvre du godet, et non durant l’opération de soulèvement ;

Attendu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont donc pas applicables à l’accident, qu’il s’agisse des conséquences du premier ou du second choc ;

Attendu, en revanche, que, selon l’ancien article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde ;

Attendu, en l’espèce, que M. A Y avait la direction et le contrôle de la pelleteuse, de ses accessoires et du bloc de béton qu’il manipulait avec celle-ci ;

Attendu que la rupture de la manille fermant la chaîne par laquelle le bloc de béton était attaché au bras de l’engin n’est pas un événement extérieur susceptible de caractériser un cas de force majeure ;

Attendu que M. A Y est donc mal fondé à invoquer une cause d’exonération de sa responsabilité ;

Sur la garantie due par l’assureur

Attendu que, selon l’article R. 211-5 du code des assurances, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, d’une part, des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte et, d’autre part, de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits ;

Attendu que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont ainsi garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, en l’espèce, que la pelleteuse pilotée par M. A Y est un véhicule terrestre à moteur et que le dommage a été causé d’abord par la rupture d’une manille, qui était un accessoire de ce véhicule en ce qu’elle servait à attacher son chargement, et ensuite par la manipulation du godet, et à chaque fois par la chute du bloc de béton que le véhicule transportait ;

Attendu que Groupama grand-est est dès lors mal fondée à dénier sa garantie ;

Attendu que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, et que les demandes à l’encontre de la M. A.C.I.F., présentées à titre subsidiaire, sont sans objet ;

Sur les demandes de provision

Attendu que la provision allouée à M. C X par le tribunal apparaît adaptée au regard des circonstances de l’espèce ;

Attendu que ces circonstances ne justifient pas d’allouer à Mme D E, épouse X, une provision dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice subi tant par elle-même que par son époux ;

Attendu qu’elles ne justifient pas davantage d’allouer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une provision au titre des frais dont elle a fait l’avance ;

Attendu que l’indemnité due par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut être calculée en l’état, et que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de ce chef a donc été à bon droit réservée par le premier juge ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que Groupama grand-est, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’allouer une telle indemnité à Groupama grand-est, à M. A Y, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, ni à la M. A.C.I.F. ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme D E, épouse X, de sa demande de provision,

DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de provision,

CONDAMNE Groupama grand-est aux dépens d’appel et DEBOUTE Groupama grand-est, M. A Y, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la M. A.C.I.F., de leurs demandes d’indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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