Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 mars 2017, n° 16/00309

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

CD/SD

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Laurence FRICK

— Me Anne Marie BOUCON

Le 08.03.2017

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 08 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/00309

Décision déférée à la Cour : 05 Janvier 2016 par le PRESIDENT DU TGI DE STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARTHOLDI

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat à STRASBOURG

INTIME :

Monsieur B X

XXX

1086 ZS AMSTERDAM (Pays-Bas)

Représenté par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FADY, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Conseillère faisant fonction de Présidente, entendue en son rapport

M. ROBIN, Conseiller

M. REGIS, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Christine DORSCH, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Caisse du Crédit Mutuel BARTHOLDI (CCM) a le 30 mai 2005 consenti à Monsieur B X un prêt immobilier d’un montant de 322.500 CHF, au taux variable de 1,800 % l’an, indexé sur la base de l’index Libor 1 AN dont la valeur était en mai 2005 de 0,853 %,

L’offre de prêt ne stipulait aucun taux d’intérêt planché ou plafond, de sorte que le taux d’intérêt a évolué chaque année à partir de la signature.

L’index Libor est, en janvier 2015, passé en dessous de 0 %. La CCM a refusé l’application aux contrats de l’évolution négative de l’index et a continué à appliquer le taux d’intérêts précédemment pratiqué.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur X a le 21 septembre 2015 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une requête tendant à voir ordonner à la CCM d’appliquer les dispositions contractuelles, soit le taux d’intérêts variable indexé sur l’évolution du Libor 1 an pour le prêt, et ce sous astreinte de 2,000 € par an, ainsi que sa condamnation à lui verser une provision de 2.000 € au titre de la restitution du trop-perçu. La banque s’opposait à ces demandes qui selon elle ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a retenu sa compétence et a condamné la CCM : • à appliquer aux contrats, le taux d’intérêts variable indexé sur l’évolution du Libor CHF 1 An • à fournir à la partie requérante la lettre d’information relative à l’évolution du taux d’intérêts des prêts avec les nouveaux tableaux d’amortissement. Les demandes d’astreinte et de provision ont été rejetées, et la CCM condamnée aux frais et dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 500 € à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a estimé que le refus de la banque d’appliquer l’index contractuellement convenu, pour d’autorité en substituer un autre, revient à modifier unilatéralement les clauses du contrat qui ne prévoient par ailleurs aucun plancher. Il estime qu’il ne s’agit pas pour le juge d’interpréter les clauses du contrat, mais simplement de les appliquer. Il qualifie le refus de la banque d’appliquer les clauses contractuelles de trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.

La CCM a interjeté appel contre cette décision le 20 janvier 2016.

A l’appui de son recours elle fait valoir que l’emprunteur ne justifie pas des conditions du référé. Elle déclare que l’urgence n’est pas établie, Monsieur X n’ayant jamais rencontré de difficultés dans le remboursement de ses échéances qui ont d’ailleurs diminué.

Elle affirme que les demandes se heurtant à une contestation sérieuse, et que le juge des référés en interprétant le contrat tranche une contestation sérieuse. Elle poursuit que l’application de l’index telle que sollicitée par Monsieur X pose de réels problèmes d’interprétation, et que cette discussion juridique relève de la compétence du juge du fond.

Elle estime enfin qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, et que l’application sollicitée aboutirait inévitablement à un taux d’intérêt négatif. Elle ajoute qu’il s’agit d’une difficulté d’interprétation de la commune intention des parties et en aucun cas une violation volontaire par la CCM des dispositions contractuelles.

A titre subsidiairement elle conclut au débouté en faisant valoir que : • un index négatif n’est pas conforme à la convention des parties, • le contrat de prêt est un contrat onéreux, • un index négatif conduisant à un taux d’intérêt négatif est contraire au droit français, • il prive le contrat de cause, le contrat ne peut plus être qualifié de prêt puisque l’emprunteur ne remplit plus son obligation de payer les intérêts • selon l’article 1169 du code civil un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire, • le caractère onéreux du prêt doit être apprécié à la seule date d’octroi du crédit, • l’index concerne le taux d’intérêt, mais la banque est rémunérée grâce à la marge, • la marge est contractualisée car même si elle n’est pas mentionnée expressément elle se déduit aisément des dispositions du contrat qui précisent s’agissant du cout du crédit, le taux d’intérêt par exemple de 1,6 %, et la valeur de l’index de 0,5 %, (marge 1,6 – 0,5 = 1,1) • le prêt à perte est contraire à la réglementation bancaire compte tenu des règles de refinancement imposées aux banques, • la durée du refinancement pour la banque doit obligatoirement être adossée à la durée du prêt alors qu’ il lui est interdit de se refinancer à des taux négatifs, • du fait de l’évolution de la réglementation européenne (résultant du règlement n°575/2013 du 26 juin 2013) l’index Libor n’est plus l’indicateur pertinent qu’il était au moment de la conclusion des prêts, • l’application de l’index Libor conduirait le taux nominal du prêt à évoluer en zone négative pour des milliers de crédits et va à l’encontre de la logique du crédit,

Les dernières conclusions du 9 janvier 2017 de la CCM, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, tendent à infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau : A titre principal, DIRE ET JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies ; DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur X se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ; DIRE n’y avoir lieu à référé ; Z Monsieur X de l’intégralité de ses fins et conclusions ; RENVOYER Monsieur X a mieux se pourvoir devant le juge du fond ; A titre subsidiaire, si la Cour devait examiner les demandes de Monsieur X, Y les demandes de Monsieur X mal fondées ; Z Monsieur X de l’intégralité de ses fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que Monsieur X ne sollicite pas l’application de taux d’intérêt négatif. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur X à verser à la CCM STRASBOURG EUROPE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur X aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ; Dans ses dernières conclusions en réplique du 26 mai 2016 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X demande à la cour de déclarer la CCM mal fondée en son appel, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner la CCM aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu Monsieur X conclut que les conditions du référé sont parfaitement réunies, et que le juge des référés était totalement compétent pour rappeler à la CCM son obligation d’appliquer strictement les dispositions contractuelles.

S’agissant de l’urgence :

Il explique que ses remboursements sont erronés et génèrent chaque mois un trop payé d’intérêts, et que si la situation devait perdurer, il pourrait rencontrer des difficultés à régler ses échéances et risquerait une déchéance du prêt et l’engagement d’une procédure d’exécution forcée immobilière, ce qui est de nature à constituer un dommage.

Il ajoute que le comportement de la CCM ne lui permet pas la renégociation des prêts, ni le rachat des crédits par d’autres banques qui respectent leurs obligations contractuelles.

S’agissant du trouble manifestement illicite : Monsieur X fait valoir que la CCM, professionnelle du crédit, méconnaît ouvertement une disposition contractuelle, et que ce comportement porte atteinte à son droit de propriété.

S’agissant des contestations sérieuses

L’intimée souligne la mauvaise foi de la CCM. Il relève que le taux de marge n’est absolument pas contractualisé, que l’indice est parfaitement applicable, que le changement d’admirateur n’implique pas un changement de l’index qui a d’ailleurs été appliqué durant un an après ce changement. Enfin qu’il n’est pas demandé au juge d’interpréter les clauses du contrat mais uniquement de contraindre la CCM à appliquer strictement les stipulations contractuelles.

S’agissant des contestations opposées par la banque l’intimé réplique que : • aucune disposition du contrat n’exclut l’application d’un index négatif, • la CMM entretient une confusion entre le taux d’intérêt, et l’index négatif, • l’augmentation de l’index Libor 1 AN a été appliquée par la CCM tout comme sa baisse jusqu’à janvier 2015, moment du passage de l’index en dessous de 0 %, • les autres établissements bancaires appliquent bien l’évolution négative de l’indice Libor, • les dispositions contractuelles sont parfaitement claires dans la mesure où le taux d’intérêts est indexé sur l’évolution du Libor CHF 1 AN, • la CCM refuse, en violation de l’article 1134 du code civil de respecter les dispositions contractuelles, • l’emprunteur ne revendique pas l’application d’un taux d’intérêt négatif, mais le strict respect de l’évolution du Libor pour le calcul des intérêts, • contrairement à ce qui est soutenu, le taux de marge de la CCM n’est pas contractualisé, • la nature onéreuse du contrat ne s’oppose pas à ce que pendant un certain temps le taux d’intérêts puisse être négatif, • le changement d’administrateur de l’index Libor n’entraîne aucune conséquence sur l’application de l’index lui-même, • la CCM n’a jamais informé son client du changement d’administrateur du Libor et a bien continué à l’appliquer l’index durant un an, • l’index Libor est devenu négatif, non pas en raison d’une modification de son mode de calcul, mais en raison de la crise financière débutée en 2008,

Par ordonnance du 3 juin 2016 l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2017.

MOTIFS : • Sur les conditions du référé :

Attendu que Monsieur B X fonde sa demande notamment sur les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 809 alinéa 1 du code code de procédure civile dispose que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu par conséquent, l’existence d’une contestation sérieuse, à la supposée établie, n’est pas de nature à empêcher le juge des référés de prendre des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que par ailleurs l’urgence n’est pas une condition des pouvoirs du juge des référés sur le fondement de cet article ; Attendu qu’il n’est par conséquent pas nécessaire de répondre aux conclusions des parties s’agissant des conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ; Qu’il convient en revanche d’établir si le refus par la banque d’appliquer l’index Libror caractérise un trouble manifestement illicite justifiant de la compétence du juge des référés; • Sur l’application de l’index Libror :

Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’en vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et qu’enfin elles doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu que selon le principe d’intangibilité des conventions, il est impossible de modifier le contrat sans l’accord de toutes les parties contractantes ; Qu’ainsi il est interdit au juge judiciaire de modifier la convention en raison d’un changement de circonstances, de sorte que la révision du contrat pour imprévision est impossible ; *** Attendu qu’en l’espèce le contrat de prêt, légalement formé entre les parties, comporte un taux d’intérêt variable calculé sur la variation de l’index Libror CHF 1an, et ce sans fixation d’un plancher, ou d’un plafond ; Attendu que le contrat, avec mise en 'uvre de l’index ci-dessus mentionné, a été exécuté sans difficulté, ni contestation, durant plusieurs années jusqu’en janvier 2015 ; Qu’à compter de cette date, l’index est passé sous le seuil de 0 %, ayant pour conséquence de ne pas garantir au Crédit Mutuel la marge correspondant à sa rémunération ; Mais attendu d’une part que la marge invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas été contractualisée, ce qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 10) en indiquant que 'certes la marge n’est pas expressément mentionnée dans le contrat mais elle se déduit aisément des dispositions du contrat’ ; Or attendu que les conclusions et calculs développés par la banque ne sont pas de nature à contractualiser une marge, et ainsi faire naître au détriment de l’emprunteur une obligation qu’il n’a pas acceptée faute d’être mentionnée au contrat ; Attendu par ailleurs que le contrat ne comporte pas de plafond à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de l’emprunteur ; pas davantage qu’il ne comporte de plancher à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de la banque ; Qu’en effet aucune disposition contractuelle ne prévoit que l’index Libror ne peut être inférieur à zéro ; Attendu qu’il a été ci dessus rappelé que la révision du contrat pour imprévision est impossible ; Que c’est par conséquent par de justes motifs que le juge des référés a analysé qu’en refusant d’appliquer l’index contractuel, et en y substituant un autre index qu’elle fixe unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat ; ce qui est légalement impossible ; Attendu que les dispositions contractuelles liant les parties sont claires et précises, et ne nécessitent aucune interprétation, ou recherche de la commune intention des parties ; Qu’elles se suffisent à elles-mêmes, et qu’elles entraînent l’application de l’index Libror fut il négatif ; Attendu en effet que le contrat de prêt demeure un contrat onéreux ; Qu’il est rappelé que l’intimé a payé des intérêts à la banque depuis l’entrée en vigueur du contrat ; Que l’appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d’intérêt soit négatif, n’a pas pour effet d’annuler le caractère onéreux du prêt ; Attendu que les arguments de l’appelante s’agissant de la non-conformité de l’index au droit français, ou du changement d’administrateur de l’index, sont en l’espèce sans incidence ; Qu’en effet l’index contractuellement choisi par les parties a été appliqué durant plusieurs années, et qu’il l’a également été sans difficulté par la banque après le changement d’administrateur, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de cet argument pour se soustraire à son obligation lorsque l’évolution de l’indexation lui est défavorable ; *** Attendu que le juge des référés a parfaitement jugé qu’en l’état il ne s’agit pas d’interpréter les clauses du contrat, mais simplement de les appliquer, et qu’il y a lieu de rappeler à la banque son obligation d’appliquer strictement les stipulations du contrat, à savoir l’évolution de l’indice Libror au taux d’intérêts ; Attendu qu’il est constant qu’en refusant d’appliquer l’index Libror au calcul du taux d’intérêts, tel que prévu au contrat la liant à l’emprunteur, la Caisse de Crédit Mutuel commet un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, justifiant la saisine du juge des référés, afin qu’il fasse cesser ce trouble ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que le juge des référés a condamné la banque à appliquer aux contrats le taux d’intérêts variables indexé sur l’évolution du Libror CHF 1 an ; Attendu que l’ordonnance entreprise est dès lors confirmée en toutes ses dispositions ; • Sur la demande infiniment subsidiaire de constater que l’emprunteur ne sollicite pas l’application d’un taux d’intérêt négatif : Attendu qu’il ne résulte nullement des conclusions de l’emprunteur qu’il accepte de limiter l’effet de l’indexation du Libror à un taux de 0 %, bien au contraire ; Qu’il indique simplement qu’il ne revendique pas un taux d’intérêt négatif pour son prêt, mais bien le strict respect de l’évolution du Libror pour le calcul du taux d’intérêt ; et qu’il apparaît que 'le strict respect de l’évolution du Libror', peut pour une certaine période aboutir à un taux d’intérêt négatif ; Que tout au long de ses conclusions l’emprunteur n’a de cesse de demander l’application stricte de l’index contractuellement choisi, ce qui est au demeurant le c’ur même du litige; Que d’ailleurs dans le dispositif de ses conclusions, l’emprunteur conclut au débouté de l’intégralité des demandes fins et conclusions de la banque ; Attendu par conséquent que cette demande ne peut être que rejetée ; • Sur le surplus :

Attendu que l’appelante qui succombe sur les mérites de son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure ; Que l’équité ne commande pas de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’à l’inverse l’équité commande d’allouer une somme de 2.000 € sur ce même fondement à Monsieur B X ; A La Cour, Rejette l’appel, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Monsieur B X, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI à payer à Monsieur B X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier : la Conseillère :

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