Confirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 févr. 2018, n° 16/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VLC/LP
MINUTE N° 18/268
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 08 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/03796
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
[…]
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me Alain MARX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame B A épouse X
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me SCARINOFF, avocat substituant Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PAULY, Président de chambre
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme PAULY, Président de chambre,
— signé par Mme PAULY, Président de chambre et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B A épouse X a été employée à compter du mois de mars 2006 en exécution de six contrats de travail à durée déterminée de douze mois en qualité d’agent local travaillant pour le Consulat Général du Royaume du Maroc à Strasbourg.
Les relations contractuelles ont pris fin le 15 mars 2012.
Le 1er août 2013 Madame B A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes à l’encontre du Royaume du Maroc pris en son consulat aux fins notamment de requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée.
Un jugement avant dire droit en date du 21 mai 2015 a retenu la nullité de la citation délivrée à la partie défenderesse au motif de la violation de l’article 684 du code de procédure civile.
Le Royaume du Maroc a été attrait en la cause par voie diplomatique conformément aux règles légales susvisées.
Suite à l’exception d’irrecevabilité de la demande de Madame A épouse X soulevée par la partie défenderesse, le bureau de conciliation a renvoyé la procédure devant le bureau de jugement pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Par décision en date du 26 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
''Déclare la demande recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Royaume du Maroc.
Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier devant le bureau de conciliation.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les frais et dépens à la charge du Royaume du Maroc.
Renvoie le dossier à l’audience du 8 décembre 2016.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils.''
Le Royaume du Maroc pris en son consulat a régulièrement interjeté appel de cette décision non notifiée par le biais de son conseil, et ce par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 juillet 2016.
Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2017 et le 14 décembre 2017 et dont son avocat s’est prévalu à l’audience, le Royaume du Maroc demande à la cour de statuer comme suit :
''Vu les articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile.
Vu nos conclusions du 17 janvier 2017
In limine litis
Constater l’existence d’une fin de non recevoir tirée du défaut de personnalité juridique, à savoir le consulat général du Maroc à Strasbourg, lequel n’a aucune qualité juridique pour être assigné en justice (hypothèse 1) avec toutes conséquences de droit.
Constater que le dispositif de l’acte introductif d’instance tend exclusivement à la condamnation du consulat général du Maroc et non le Royaume du Maroc ce qui atteste clairement que seul le consulat général du Maroc à Strasbourg est en cause avec toutes conséquences de droit.
Infirmer le jugement déféré en tant qu’il « déclare la demande recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Royaume du Maroc ».
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la demande de Madame A est irrecevable, la débouter de toutes ses fins et conclusions.
La condamner à payer à l’appelant la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile''.
L’appelant rappelle que par jugement avant dire droit du 21 mars 2015 il est « dit que le Royaume du Maroc sera cité par le greffe conformément à l’article 684 al 2 du code de procédure civile relatif à la citation par voie diplomatique à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 17 décembre 2015 à 9h00 ».
Il fait valoir que la convocation devant le bureau de conciliation a été accompagnée de l’acte introductif d’instance du 1er août 2013 sans la moindre modification notamment au regard de son dispositif, d’où l’option suivante :
— soit la citation au Royaume du Maroc bien que notifiée à son représentant, l’ambassade, l’a été pour le compte du consulat, et par conséquent la citation déférée ne répond pas aux exigences de l’article 684 al 2 du code de procédure civile ;
— soit la citation au Royaume du Maroc notifiée à son ambassade bien qu’elle est accompagnée de la mention « pris en son consulat » doit être comprise comme représenté par son consulat. Dans ce cas, le consulat étant dépourvu de personnalité juridique n’a aucune qualité pour représenter l’Etat du Maroc. En effet l’Etat étranger ne peut être représenté par un consulat qui n’a que des
fonctions administratives et qui n’est pas le représentant légal du Royaume du Maroc, qu’en l’espèce Madame X dirige ses demandes contre le Consulat Général du Maroc à Strasbourg.
En réponse au moyen de l’intimée soutenant l’irrecevabilité de l’appel comme fait au nom d’une personne dépourvue de toute personnalité juridique, la partie appelante fait valoir que :
— cette exception n’a pas été soulevée in limine litis ;
— la déclaration d’appel ne fait que reprendre la présentation de la défenderesse telle qu’elle résulte du jugement soit ''le royaume du Maroc pris en son consulat'' ;
— l’omission dans la mention de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme : cette erreur ne fait pas grief à l’intimée.
L’appelant conteste enfin le bien fondé de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2017 Madame B A épouse X demande à la cour de :
'' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 26 mai 2016 en ce qu’il a déclaré la demande de Madame A recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Royaume du Maroc.
L’infirmer pour le surplus :
En conséquence, statuant à nouveau :
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Strasbourg pour qu’il soit statué sur les demandes faites pour le compte de Madame A sur le fondement de l’article R. 1454-14 du code du travail selon conclusions en date du 7 mars 2015.
Reconventionnellement,
Condamner le Royaume du Maroc à verser à Madame A la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Condamner le Royaume du Maroc à verser à Madame A la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Royaume du Maroc aux entiers frais et dépens de la procédure''.
A l’appui de ses prétentions tendant au renvoi devant le bureau de conciliation Madame A fait valoir que l’exception de procédure n’empêche pas le bureau de conciliation de prendre les mesures provisoires fixées par l’article R. 1454-14 du code du travail.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité Madame A soutient :
— que le défendeur à l’action est bien le Royaume du Maroc, contre lequel la demande introductive d’instance a été dirigée, et qui a constitué avocat ; selon l’argumentation adverse, l’appel serait interjeté au nom d’une personne dépourvue de toute personnalité juridique et serait par là-même irrecevable.
— que s’agissant de l’argument tenant à la mention de l’organe représentatif, soit le consulat du Maroc
dépourvu de toute capacité juridique, comme rendant la demande irrecevable c’est après s’être prévalu d’une fin de non recevoir que l’adversaire soulève cette nullité, alors que le Royaume du Maroc ne se prévaut d’aucun grief.
A l’appui de ses prétentions tendant à l’octroi de dommage-intérêts pour procédure dilatoire, Madame A épouse X invoque la mauvaise foi de son adversaire.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Selon l’article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Enfin en vertu des articles 123 et 124 du code de procédure les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
A l’appui de l’existence d’une fin de non recevoir, l’appelant soutient à titre principal que le consulat général du Maroc à Strasbourg contre lequel sont formulées les prétentions de Madame A n’a pas de personnalité juridique, et subsidiairement que le consulat général du Maroc est visé comme représentant du Royaume du Maroc avec toutes conséquences de droit.
La cour rappelle que par jugement contradictoire rendu avant dire droit en date du 21 mai 2015 le conseil de prud’hommes de Strasbourg saisi par la partie défenderesse d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance dirigé contre un état étranger, a statué comme suit :
« Dit que le Royaume du Maroc, Etat étranger, défendeur au principal et demandeur à l’incident, a été cité devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Strasbourg par convocation du 02.08.2013 en méconnaissance des dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dit que la citation du Royaume du Maroc, Etat étranger souverain, devant le bureau de conciliation de conciliation du conseil de prud’hommes de Strasbourg en violation des dispositions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile est sanctionnée par la nullité textuelle de l’article 693 alinéa 1 du code de procédure civile.
Déclare nulle et annule la citation du 02.08.2013 du Royaume du Maroc, Etat étranger souverain, devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Strasbourg,
Dit que le Royaume du Maroc sera cité par le greffe conformément à l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile' ».
La cour constate que, conformément aux dispositions légales susvisées, la notification de l’acte introductif d’instance a été faite au Royaume du Maroc en sa qualité de défendeur à l’instance par le biais de son ambassade.
Aussi l’appelant ne peut valablement soutenir que les demandes de Madame B A épouse
X sont irrecevables au regard de ce qu’elles sont dirigées contre le consulat du Maroc qui n’a pas la personnalité juridique, et ce de par la seule mention ''Royaume du Maroc pris en son consulat'' portée sur l’acte introductif d’instance.
Cette argumentation est d’autant moins pertinente que l’acte d’appel reprend la mention ''Royaume du Maroc pris en son consulat''.
De surcroît les dernières conclusions de l’appelant et dont son conseil s’est prévalu à l’audience ne sont établies qu’au nom du Royaume du Maroc.
L’appelant ne peut pas plus sérieusement soutenir que les demandes de Madame B A épouse X sont irrecevables au regard de ce que le représentant désigné, qui serait le consulat général du Maroc, n’aurait pas de personnalité juridique. En effet la cour rappelle que le Royaume du Maroc a, en sa qualité de défendeur état étranger, été régulièrement attrait en la cause par la voie diplomatique (note verbale n° 05/2408/1/02015 en date du 28 octobre 2015 de l’ambassade du Royaume du Maroc).
De surcroît l’appelant indique lui-même dans ses conclusions que l’omission de la mention de sa représentation par l’ambassade du Maroc en France, et non par son consul général en France, n’a aucune incidence sur la recevabilité de son appel.
En conséquence les prétentions de l’appelant tendant à l’irrecevabilité des demandes de Madame A épouse X seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Madame A épouse X sollicite le renvoi de la procédure devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué sur des demandes présentées par elle-même en application de l’article R. 1454-14 du code du travail.
Outre le caractère non obligatoire des mesures prévues par ces dispositions réglementaires qui a été évoqué par les premiers juges, il convient également de rappeler que les mesures ordonnées par le bureau de conciliation revêtent un caractère provisoire.
Aussi au regard de l’ancienneté du litige, le renvoi de la procédure devant le bureau de conciliation sollicité par Madame A épouse X ne ferait que prolonger la durée du litige.
En conséquence cette demande sera rejetée, et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Le renvoi de la procédure sera ordonné pour poursuite devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg section activités diverses.
Si Madame A épouse X sollicite des dommages-intérêts pour procédure dilatoire, elle ne démontre ni une faute ni un abus commis par son adversaire dans l’exercice de ses droits. Cette demande sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame A épouse X ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué une somme de 2 000 € à ce titre.
Le Royaume du Maroc qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le renvoi de la procédure pour poursuite devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg section activités diverses,
Rejette les prétentions reconventionnelle de Mme B A épouse X à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,
Condamne le Royaume du Maroc à payer à Mme B A épouse X la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande du Royaume du Maroc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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