Confirmation 18 avril 2018
Cassation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 avr. 2018, n° 16/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04490 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
NR/SD
MINUTE N°
300/18
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.04.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/04490
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2015 par l’ERAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B E Z A
Chez Monsieur X
[…]
[…]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016007902 du 20/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
ECOLE RÉGIONALE DES AVOCATS DU GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. POLLET, Président de chambre, entendu en son rapport
M. ROBIN, Conseiller
Madame ARNOLD, Conseiller
M. ROUBLOT, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C-D
Ministère Public :
représenté par M. Christophe MIRA, avocat général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— s i g n é p a r M . B e r n a r d P O L L E T , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t M m e C h r i s t i a n e C-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De nationalité centrafricaine et titulaire d’un doctorat en droit privé délivré par l’université de Strasbourg, M. Z A a été admis en janvier 2014 à l’Ecole régionale d’avocats du centre est (ERAGE). Après avoir suivi la scolarité dispensée par cette école, il a été ajourné à la session 2015 de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Contestant cette décision, il a formé un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance de son président du 3 août 2016.
Le 23 septembre 2016, M. Z A a saisi la cour d’appel de Colmar de son recours. Se référant à ses conclusions écrites du 27 avril 2017, il demande à la cour.
— d’annuler la décision d’ajournement de l’ERAGE à l’issue de la session de rattrapage 2015 de l’examen du CAPA,
— de dire en conséquence qu’il sera réintégré dans les effectifs de l’ERAGE et admis à
repasser l’ensemble des épreuves tant de la première session que, le cas échéant, de la session de rattrapage,
— de condamner l’ERAGE à lui payer les sommes de 15 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner l’ERAGE aux frais de la procédure et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A conteste les notes qui lui ont été attribuées à l’issue des épreuves de l’examen, faisant valoir qu’elles sont arbitraires et assorties d’appréciations injustifiées, voire désobligeantes à son égard. Il soutient que ces notes ne correspondent pas à la qualité de ses prestations, notamment pour l’épreuve de langue anglaise. Il prétend avoir été victime de discrimination en raison de ses origines et du fait qu’il a été admis à l’ERAGE sans passer l’examen d’entrée, bénéficiant d’une dispense en tant que titulaire d’un doctorat en droit. Il met en cause la compétence du président du jury en droit du travail.
* * * *
Se référant à ses conclusions écrites du 1er juin 2017, l’ERAGE demande à la cour de rejeter le recours de M. Z A et de le condamner aux dépens.
Rappelant que le juge ne peut se substituer au jury pour apprécier la valeur des prestations des candidats à l’examen et que le contrôle du juge ne peut porter que sur la régularité de l’organisation et du déroulement des épreuves, l’ERAGE fait valoir que M. Z A n’invoque aucune irrégularité de cette nature, si ce n’est l’incompétence du président du jury en droit du travail, alors que l’intéressé est précisément un spécialiste de cette matière.
L’ERAGE conteste toute discrimination à l’égard de M. Z A et soutient qu’il a la charge d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas.
Elle relève l’incohérence du comportement de M. Z A, qui sollicite sa réintégration dans les effectifs de l’ERAGE, alors qu’il s’est entre-temps inscrit dans une autre école d’avocats.
* * * *
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, lequel, selon avis écrit du 3 mai 2017, a requis le rejet du recours de M. Z A.
MOTIFS :
La recevabilité du recours formé par M. Z A devant la présente cour d’appel contre la décision de l’ERAGE de l’ajourner à l’examen du CAPA n’est pas contestée.
S’il n’appartient pas au juge d’apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière, le juge doit contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement des épreuves, au regard du principe d’égalité des candidats.
En l’espèce, le seul grief formé par M. Z A à l’égard des modalités d’organisation et de déroulement des épreuves porte sur la compétence du président du jury en droit de travail. Or, l’ERAGE justifie que M. Y, président du jury, est maître de conférence à l’université de Reims, responsable d’un master en droit du travail.
Pour le surplus, M. Z A se borne à critiquer les notes et les appréciations qu’il a obtenues aux différentes épreuves. L’ERAGE produit les grilles de notation faisant apparaître les notes délivrées par le jury et les observations de celui-ci pour l’ensemble des épreuves et des candidats. Il en ressort que M. Z A a obtenu une note moyenne de 4,87/20 à la première session et de 7,44/20 à la session de rattrapage. Aucune de ses notes n’est supérieure à la moyenne de 10/20, sauf en anglais lors de la session de rattrapage (11/20). Les notes sont étayées d’appréciations cohérentes, faisant ressortir les insuffisances du candidat au regard des qualités attendues d’un futur avocat, et ces appréciations concordent, alors même que la composition du jury n’était pas la même selon les épreuves. Les notes de rapport de stages font l’objet d’un rapport détaillé explicitant les carences de M. Z A.
Enfin, M. Z A ne produit aucun élément de preuve d’une discrimination du jury à son égard, laquelle ne saurait se déduire des seules appréciations négatives portées sur la qualité de ses prestations.
M. Z A sera donc débouté de son recours et de ses prétentions financières, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
REJETTE le recours de M. B Z A contre la décision de l’ERAGE de l’ajourner à la session 2015 de l’examen du CAPA ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z A aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE :
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