Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 mars 2018, n° 17/00151

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 5 mars 2018, n° 17/00151
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/00151
Décision précédente : Tribunal d'instance de Hagueneau, 12 décembre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AM/AE

MINUTE N° 18/0130

Copie exécutoire à :

- SCP CAHN.G/CAHN.T/BORGHI

- Me Anne CROVISIER

- Me Martine RICHARD-FICK

Le 05/03/2018

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 05 Mars 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 17/00151

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal d’instance de HAGUENAU

APPELANTS :

1) Monsieur E X

2) Madame F G épouse X

[…]

[…]

Représentés par la SCP CAHN.G/CAHN.T/BORGHI, avocats à la cour

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :

1) Monsieur V C P Q

2) Madame H I épouse C P Q

deumeurant tous deux […]

[…]

Représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

J K :

1)Monsieur L Y

2)Madame M N épouse Y

deumeurant tous deux […]

[…]

Représentés par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. RUER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Z

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIS

Les époux A sont propriétaires d’un corps de ferme comprenant à l’avant une maison d’habitation et à l’arrière plusieurs dépendances dont une grange située […].

Le 6 mars 2009, ils ont vendu aux époux C P Q la partie arrière du terrain en vue de leur permettre de construire une maison après transformation de la grange.

Les époux A ont consenti aux acquéreurs une servitude de passage sur leur fonds ( en l’espèce une cour ) afin de désenclaver la propriété cédée et permettre l’accès à la rue Basse.

Par acte du 12 juin 2013, les époux A ont donné leur propre maison à bail d’habitation aux consorts X.

Se plaignant de trouble de jouissance dans l’exercice de leur droit de passage occasionné par les locataires qui stationnent abusivement leur véhicule dans la cour comme de troubles anormaux de voisinage du fait de la présence de grands chiens dans la cour, les époux C P T attrait les époux X et les époux A devant le tribunal d’instance de Haguenau, lequel par jugement du 13 décembre 2016 a notamment condamné solidairement les époux A et X à payer aux époux C P Q la somme de 3500 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 10 janvier 2017, les époux X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, en intimant les consorts C P Q et par écritures d’appel notifiées le 23 janvier 2017, ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter ces derniers de leurs demandes, de les condamner au paiement d’une somme de un euro symbolique à titre de dommages intérêts et de deux fois 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement valoir qu’ils ignoraient l’existence de la servitude de passage dès lors que le bail les liant aux époux A ne contenait aucune mention la concernant et qu’ils se sont conformés à leur obligation dès qu’ils en ont eu connaissance.

Ils se prévalent de témoignages en leur faveur mettant en avant leur serviabilité. Sur les prétendues nuisances imputables aux chiens, ils entendent produire le témoignage d’un agent de sécurité cynophile et d’une vétérinaire attestant de leur absence d’agressivité et contestent le fait que ces chiens auraient été laissés sans surveillance dans la cour ou que ceux-ci soient particulièrement bruyants. Enfin, ils dénient l’existence d’un préjudice aux consorts C et affirment avoir dû quitter les lieux, car la situation devenait invivable du fait de ces derniers.

Par écritures d’intimé notifiées le 20 mars 2017, les époux C P Q demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de débouter les appelants de toutes leurs demandes. Formant appel incident, ils réclament la condamnation solidaire des époux X et A à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages intérêts et de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la partie intimée réplique que les appelants étaient informés de l’existence de la servitude de passage et qu’en tout état de cause leur éventuelle ignorance ne les concerne pas dès lors que la mise en 'uvre de la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage ne nécessite pas la preuve d’une faute.. Ils ajoutent que les désagréments n’étaient pas exceptionnels mais au contraire très récurrents et produisent des témoignages de voisins qui auraient aussi eu des problèmes avec les époux appelants.

Sur la responsabilité des époux A, la partie intimée rappelle que selon l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, il incombe au bailleur de faire cesser les troubles de voisinage causé par les locataires et que malgré mise en demeure, les époux A ne se sont pas montrés actifs vis-à-vis de leurs locataires.

Intimés sur appel incident, les époux A, ont, par dernières écritures notifiées le 19 mai 2017, demandé à la cour de constater qu’aucune conclusion n’était prise à leur encontre dans le cadre de l’appel principal et de condamner les appelants principaux aux dépens et à leur payer une somme de 1000 €. Ils concluent également au rejet de l’appel incident.

L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement déféré repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. À hauteur d’appel, les parties reprennent leurs moyens et prétentions de première instance.

En l’espèce, les époux X ne peuvent venir soutenir qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’existence de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie la propriété des époux C alors que, selon les énonciations du jugement déféré qu’ils ne remettent pas en cause de ce chef, ils ont produit devant le tribunal un manuscrit par lequel Monsieur X reconnaissait le 5 novembre 2014 avoir été informé par Monsieur A, bailleur, lors de la première visite des lieux, de l’existence du droit de passage litigieux.

Ils expliquent ensuite qu’ils stationnaient de manière seulement ponctuelle leurs véhicules dans la cour pour permettre à Madame X, dont le bras droit est invalide, de soulager sa peine lors du transfert des courses.

Cependant, cette allégation n’est assortie d’aucune offre de preuve. Au demeurant, chaque infraction constatée mettant obstacle à la servitude de passage est punissable en soi.

Si, comme il est soutenu, la servitude de passage n’empêche pas le propriétaire du fonds servant d’user de sa propriété, il n’en demeure pas moins que la multiplicité des comportements mis en 'uvre par les époux X (installation d’une bâche, présence d’une tente une journée, stationnement de véhicules sous les fenêtres des époux C P Q…) a nécessairement empêché les bénéficiaires du droit de passage d’en user librement.

Par ailleurs, la présence en liberté, bien qu’occasionnelle, de deux chiens de type berger allemand dans la petite cour que devaient traverser les époux C pour accéder à la voie publique dans l’exercice de leur droit de passage, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison du fait que ces animaux, bien que décrits comme pacifiques par deux témoins dont la compétence n’est pas remise en cause, sont à l’évidence intimidants et sont susceptibles de se révéler dangereux et de porter atteinte à la sécurité des personnes. De même, constitue en l’espèce un trouble anormal de voisinage le fait de laisser à disposition des chiens « pour leurs besoins urgents » une petite bande de terres à proximité immédiate des fenêtres des consorts C qui ont à souffrir les odeurs et désagréments en résultant.

Le premier juge a toutefois fait une appréciation excessive du montant des préjudices subis par les époux C P Q .Particulièrement, le lien direct entre les troubles du voisinage allégués et les douleurs cervicales et dorsales

« vraisemblablement attribuées à un trouble anxio-dépressif mineur réactionnel » objectivées chez Madame C P Q n’est nullement prouvé .

De plus, il n’est produit aucun élément véritablement objectif permettant de quantifier la durée réelle des nuisances alléguées, que ce soit au titre du stationnement des véhicules que de la présence en liberté des chiens dans la cour.

Pour mieux apprécier la réalité du dommage établi, il convient de ramener à la somme de 1500 € le montant des dommages et intérêts à allouer aux consorts C P Q qui seront déboutés de leur appel incident.

Par ailleurs, les consorts C étant accueillis dans leur prétention, la demande de dommages et intérets ne peut que être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Les consorts X étant par ailleurs reçus partiellement en leur appel, il convient de dire que chacune des parties, y compris les consorts A, supportera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel .

Les époux A, qui acceptent la condamnation dont ils ont été l’objet, demandent de condamner les époux X aux dépens et à leur verser une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cependant, les appelants, qui n’ont pas intimé les époux A, n’ont pas à faire les frais de l’intervention volontaire de ces derniers en la cause.

Leur demande ne saurait donc prospérer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME partiellement la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a condamné les consorts X à payer aux consorts C P Q la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages intérêts,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONDAMNE les consorts X ( in solidum avec les consorts D ) à payer aux consorts C P Q la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE les consorts X de leur dettes de dommages intérêts.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.

Le greffier La présidente de chambre



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