Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 sept. 2018, n° 17/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 1 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/1269
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/00430
Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal
[…]
Non comparante et représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur C Y
[…]
Non comparant et représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
assisté de Mme BORDEY, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur C Y, né le […], a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS Clipso Productions le 8 mars 2010 en qualité d’agent technico-commercial.
Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant, en cas de licenciement pendant la période initiale de deux ans, une indemnité mensuelle égale à la moitié de son traitement mensuel, pendant toute la durée d’effet de la clause, soit 6 mois, l’employeur se réservant le droit d’en délier le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au moment de la notification en cas de licenciement.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 16 juillet 2015, Monsieur Y a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 29 juillet 2015.
Le 21 août 2015, l’employeur lui a remis en main propre une lettre exposant le motif économique du licenciement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie textile.
La rémunération brute moyenne de Monsieur Y s’est élevée sur les 6 derniers mois à 4.047,71 euros.
La SAS Clipso Productions employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de la rupture et affirmant n’avoir pas été délié en temps utile de l’interdiction de concurrence, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 5 octobre 2015 afin d’avoir paiement d’une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 1er décembre 2016, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Clipso Productions à payer à Monsieur Y :
— 12.141 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.214,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.141 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de mention de la priorité de réembauchage,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 5 janvier 2017 ; la SAS Clipso Productions en a interjeté appel le 25 janvier 2017.
Par des conclusions déposées le13 septembre 2017, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter Monsieur Y de ses demandes,
— limiter en tout état de cause les dommages-intérêts à 6 mois de salaire,
— condamner le salarié à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a déposé des écritures le 19 septembre 2017 par lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il demande d’augmenter et de fixer à 60.716,55 euros, il réclame en outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2018.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
L’employeur affirme que Monsieur Y connaissait les motifs du licenciement qui ont été exposés lors d’une réunion commerciale tenue le 9 juin 2015, ce dont ont attesté Mesdames Z et Gasser et Messieurs A et B, ces motifs lui ayant été détaillés à nouveau lors de l’entretien préalable du 29 juillet 2015.
Toutefois, il est de droit que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le
salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Or, en l’espèce, Monsieur Y a été convoqué le 16 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a adhéré le 29 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle ; le délai de rétractation de 21 jours expirait le 19 août 2015, date de la rupture.
Il appartenait à l’employeur de faire connaître par écrit au salarié le motif du licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit avant le 29 juillet 2015.
Or, aucun écrit n’est produit, permettant de constater que les exigences légales ont été respectées.
Il n’est pas établi que le salarié ait eu connaissance du rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes du 27 août 2015 ou de la lettre en date du 21 mai 2015 par laquelle le commissaire aux comptes a alerté la présidente de la société de la situation de celle-ci, à savoir le recul de la trésorerie de 252Keuros et le résultat négatif de 856 Keuros.
En outre, les attestations de Mesdames Z et Gasser et Messieurs A et B, selon lesquelles Monsieur Y a été informé, lors de diverses réunions, des difficultés économiques de l’entreprise, ni même les indications données verbalement à l’intéressé lors de l’entretien préalable ne peuvent suppléer l’absence d’écrit.
Il n’est pas établi, à cet égard, que Monsieur Y ait reçu un compte-rendu écrit mentionnant la cause économique du licenciement.
Il s’en suit que, comme l’ont justement décidé les premiers juges, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
En pareil cas, en dépit du dispositif propre au contrat de sécurisation professionnelle, l’indemnité de préavis est due de sorte que de ce chef également, le jugement sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors que, selon l’employeur, Monsieur Y ne justifie pas de son préjudice, celui-ci fait valoir que la moyenne des 6 derniers mois de salaire s’élève à 4.047,77 euros, qu’il n’a jamais retrouvé de travail et a dû solliciter un logement social et une aide alimentaire ; il explique également qu’il venait de signer des contrats importants et générateurs de commissions.
Il est constant que la moyenne des 6 derniers mois de salaire de l’intéressé s’élève à 4.047,71 euros.
Monsieur Y avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois au jour de la rupture et il était âgé de 49 ans.
Il justifie des recherches d’emploi infructueuses qu’il a entreprises, des formations qu’il a suivies et des difficultés qu’il a rencontrées pour acquitter son loyer puis de son départ de l’appartement qu’il louait.
Il a été indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 2.873,39 euros jusqu’en août 2016, date à laquelle il a perçu l’allocation de retour à l’emploi de 64,95 euros par mois, soit 1.948,50 euros par mois ; l’allocation de solidarité spécifique lui est versée depuis août 2017, sa situation financière s’étant dégradée au point qu’il a dû recourir à l’aide alimentaire de la Croix-Rouge.
Au vu de ces éléments, il convient de réformer le jugement et d’allouer à l’intimé des dommages-intérêts réparant l’intégralité de son préjudice d’un montant de 35.000 euros.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage
Il convient d’ordonner le remboursement à hauteur de 3 mois d’indemnité.
Sur la priorité de réembauchage
Monsieur Y se plaint de n’avoir jamais été avisé de l’indication d’une priorité de réembauchage alors que 9 personnes ont été engagées ; la SAS Clipso Productions explique qu’aucune embauche n’ayant eu lieu, aucun emploi n’étant disponible et compatible avec celui de Monsieur Y, il ne peut invoquer une violation de cette priorité, les seuls mouvements étant des transferts entre établissements.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, aucun écrit n’ayant été envoyé en temps utile au salarié, le manquement de l’employeur à son obligation d’information est établi.
Toutefois, si ce manquement ouvre droit à indemnisation en fonction du préjudice qui en est résulté, l’indemnisation minimale de deux mois de salaire prévue par l’article L 1235-13 du Code du travail trouve à s’appliquer si l’employeur a violé la priorité de réembauchage elle-même.
Cette priorité peut être invoquée à l’égard de tout emploi devenu disponible et compatible avec la qualification du salarié, ayant donné lieu à une embauche, aussi bien par des contrats à durée déterminée (sauf s’il s’agit de remplacer un salarié temporairement absent) que par des contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, au vu du registre des entrées et sorties du personnel, ont donné lieu à des embauches : – par contrats à durée déterminée, les emplois de Messieurs E F et AB-O AC, G H, I J, préparateurs de commande, étant précisé que la date de fin du contrat ne figure pas sur l’édition du registre en date du 2 novembre 2016,
— par contrat à durée indéterminée, les emplois de Mesdames K L, gestionnaire de stock, couturière, M N, chargée de projet, O P, référenceur web, Q R, assistante commerciale et Janna Mingalimova, adjointe au responsable du service commercial-transports ainsi que de Messieurs AB AD AE, directeur administratif et financier, Mathieu Stemmelen, chef de projet, S T, préparateur de commande, U V entoileur de cadre et W AA, conducteur machine impression.
Si les postes de directeur administratif et financier ou d’assistantes commerciales bilingues ne répondent pas à la qualification de Monsieur Y, l’employeur ne démontre pas que les autres embauches figurant sur le registre sont en fait des mutations d’un autre établissement alors qu’elles auraient dues être proposées à Monsieur Y.
Dès lors , en l’état de cette violation, les dommages-intérêts auxquels peut prétendre le salarié doivent être fixés à 8.100 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnité de non-concurrence
Monsieur Y explique que la rupture était acquise au 18 août 2015, date ultime à laquelle il devait être avisé de sa libération de la clause de non-concurrence, ce qui n’a pas été le cas, il rappelle que c’est à l’employeur de démontrer que la clause n’a pas été respectée s’il refuse d’acquitter l’indemnité tandis que, pour la SAS Clipso Productions, dans la mesure où Monsieur Y n’a pas démontré s’être astreint au respect de la clause et avoir subi un préjudice, il ne peut être indemnisé.
Monsieur Y n’a pas été libéré en temps utile de l’interdiction de concurrence de sorte que l’indemnité compensatrice doit être acquittée par l’employeur, sans que Monsieur Y n’ait à faire la preuve d’un préjudice.
Il n’en irait autrement que si la SAS Clipso Productions démontrait que l’intéressé a méconnu ses obligations, démonstration qu’elle ne fait pas.
L’indemnité doit donc être payée et le Conseil de prud’hommes a, à bon droit, condamné la SAS Clipso Productions à payer à Monsieur Y 12.141,10 euros.
Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Clipso Productions sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La SAS Clipso Productions sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Clipso Productions à payer à Monsieur Y :
— 35.000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.100 € (huit mille cent euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à la priorité de réembauchage,
ORDONNE le remboursement par la SAS Clipso Productions des indemnités de chômage versées à Monsieur Y dans la limite de 3 mois d’indemnité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Clipso Productions à payer à Monsieur Y 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges,
DÉBOUTE la SAS Clipso Productions de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SAS Clipso Productions aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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