Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 sept. 2018, n° 15/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/1275
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 15/05641
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE et INTIMEE SUR INCIDENT :
SARL Z DISTRIBUTION
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 414 801 548
[…]
Non comparante et représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT SUR INCIDENT :
Monsieur E Y
[…]
Non comparant et représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
Assisté de : Mme BORDEY, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché et M. X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur E Y, né le […], a été engagé par la société Z Distribution par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2012 en qualité de responsable commercial pour les départements 67, 68, 90 et l’Allemagne de Baden-Baden à Lahr.
Convoqué le 12 novembre 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, Monsieur Y a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2012, il lui a été reproché des actes d’insubordination et des propos insultants à l’égard du gérant.
La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de gros.
La moyenne des 6 derniers mois de salaire s’est élevée à 2.551,72 euros.
La SARL Z Distribution employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et considérant que l’employeur ne lui avait pas payé des salaires conformes aux minima conventionnels, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 6 février 2013 afin d’avoir paiement d’un rappel de salaires, des indemnités de rupture, du salaire de la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 octobre 2015, les premiers juges ont dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer à Monsieur E Y :
— 827,88 euros à titre de salaire et complément de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.933 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 293 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2.696,88 euros au titre des heures supplémentaires,
— 269 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Z Distribution a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2015.
Dans ses conclusions déposées le 19 avril 2016 soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y a conclu le 17 janvier 2017 et a soutenu oralement ses écritures à l’audience, demandant à la Cour de confirmer le jugement, sauf sur plusieurs points sur lesquels il forme appel incident et réclame :
— 2.467,99 euros au titre des minima conventionnels,
— 246,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 17.599,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il sollicite également 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les minima conventionnels
Monsieur Y explique qu’il a été engagé au niveau VII, échelon 1 de la convention collective, ce qui ne correspond pas à son expérience et à son activité et il revendique la position VIII échelon 1, rappelant qu’il a donné toutes satisfactions puisqu’il a perçu les primes liées à son activité.
Il affirme qu’en tout état de cause, le salaire minimum du niveau VII, échelon 1 ne lui a pas été payé.
De son côté, l’employeur observe que l’intéressé n’avait aucune expérience dans le domaine du commerce de gros de matériel électro-ménager.
L’avenant « cadres » à la convention collective définit le niveau VII en ces termes «ce niveau est le niveau d’accès aux premiers postes de cadre. L’exercice de leur mission est circonscrit par l’organisation et les procédures internes de l’entreprise. La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne : les cadres débutants diplômés de l’enseignement supérieur long n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d’intégration dans l’entreprise ; les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise. »
L’échelon 1 concerne les cadres débutants dont le poste est « circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an ».
Monsieur Y a été engagé pour exercer les fonctions de responsable commercial, ses attributions étaient très larges puisqu’il lui appartenait, en particulier, de mettre en 'uvre la promotion et la vente des produits commercialisés par la société, d’organiser son activité et de visiter la clientèle et de définir et entreprendre, suivant accord de la gérance, les actions commerciales, démonstrations et prescriptions convenues.
Par ailleurs, l’intéressé est titulaire du diplômé d’ingénieur d’affaires de l’école supérieur de commerce de Toulon et, depuis 2004, avait exercé dans diverses entreprises des fonctions de responsabilité, notamment de responsable d’agence, de responsable de comptes ou de responsable de lancement.
Au regard de cette expérience, la définition du cadre débutant du niveau VII, échelon 1 ne s’appliquait pas à Monsieur Y.
Il était en droit, en revanche, de prétendre au niveau VIII, échelon 1, correspondant à un cadre qui « engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité, gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit d’un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.», les fonctions étant assurées « à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion ».
En effet, à elle seule, la nécessité de prendre connaissance des nouveaux produits et du type de clientèle et d’acquérir une spécialisation professionnelle n’a pas pour effet de neutraliser l’ancienneté de l’intéressé dans les fonctions de cadre ; par ailleurs les fonctions confiées à Monsieur Y le mettaient en situation d’engager commercialement l’entreprise.
Par suite, la demande de rappel de salaire qu’il a formée sur le fondement de l’indice correspondant au niveau VIII, échelon 1 de la convention collective doit être accueillie et le jugement qui a statué autrement doit être infirmé.
Une somme de 2.467,99 euros lui sera allouée à titre de rappel de salaire outre 246,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur Y produit un tableau recensant les heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies et qui ne lui ont pas été payées tandis que, pour l’employeur, les relevés hebdomadaires du système Masternaut permettent d’établir l’amplitude d’utilisation du véhicule de fonction et de constater que Monsieur Y déclare avoir travaillé certains jours alors qu’il était en congé.
S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments
suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le tableau produit par Monsieur Y permet de considérer qu’il étaye suffisamment sa demande pour permettre à l’employeur de répondre.
Or, la SARL Z Distribution verse aux débats l’enregistrement effectué par le logiciel Masternaut concernant l’utilisation du véhicule de service qui, même s’il doit être admis que le salarié rédigeait certains documents à son domicile, contredit les horaires de travail allégués.
En effet, certaines discordances entre les deux décomptes (supérieures à 1 heures et pouvant atteindre 3 heures) ne peuvent s’expliquer par la nécessité d’effectuer des travaux à domicile.
Par suite, la demande en paiement d’heures supplémentaires a été rejetée à bon droit par les premiers juges dont la décision, sur ce point, sera confirmée.
Sur la rupture
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«Nous avons eu un entretien préalable en vue de la sanction que nous envisagions de prononcer à votre encontre et qui pouvait aller jusqu’au licenciement.
En dépit de vos explications, nous avons décidé de vous licencier avec effet immédiat compte tenu de la gravité des faits reprochés.
En effet, nous vous rappelons qu’en date du vendredi 9 novembre 2012, vous avez eu un comportement inadmissible envers le gérant de la société, Monsieur G Z.
Vous deviez, lors de cet entretien, faire une présentation de votre activité au cours des dernières semaines comme à l’habitude.
Vous avez ainsi prétendu vous être rendu auprès de certains clients notamment le 29 octobre 2012 dans l’après-midi (ainsi que dans les jours qui ont suivi) alors que nous avons eu confirmation que vous n’avez jamais réalisé de telles démarches comme le confirment les informations de géolocalisation que nous avons recueillies. S’agissant de ce système, vous ne pouvez ignorer sa présence qui vous été signalée lors de votre entrée dans l’entreprise dans le cadre d’un document que vous avez signé.
Vous ne pouviez d’ailleurs de votre propre initiative installer un brouilleur afin de désactiver la géolocalisation dont la mise en place est pourtant parfaitement valide.
Un tel comportement qui a pour objectif de tromper votre employeur est évidemment intolérable et démontre votre volonté permanente de ne pas vous soumettre aux directives qui vous étaient données par votre hiérarchie.
De surcroît ; il vous a été demandé de confirmer que vous aviez bien réalisé les missions confiées auprès des clients, ce qui vous a conduit à vous emporter et à tenir des propos insultants, déplacés et inacceptables à l’encontre de Monsieur Z.
Vous avez alors hurlé à Monsieur Z en présence de son épouse qu’ «il pouvait vérifier avec le traceur ». Puis surtout, vous avez continué dans cette attitude inadmissible en criant : « Monsieur Z, en tant que personne, je vous déteste. Vous êtes incapable de gérer une équipe ».
De tels propos constituent déjà en eux-mêmes un comportement susceptible d’entraîner votre licenciement.
Vous ne vous êtes cependant pas interrompu et avez enchaîné en reconnaissant que « tous les contacts et les rapports étaient faux. J’ai brouillé les pistes en posant un brouilleur sur le véhicule .»
Enfin vous avez conclu en indiquant : « je vous déteste Monsieur Z et vous ne voyez rien : j’ai déjà eu des entretiens avec la concurrence. Vous n’avez qu’à me licencier pour incompatibilité d’humeur ».
Votre attitude s’analyse en des actes d’insubordination graves doublés de propos insultants qui ne peuvent être tolérés.
De surcroît, nous avons eu également la confirmation de votre absence d’activité auprès de nombreux clients que vous deviez visiter au cours des dernières semaines confortant les éléments recueillis auprès du logiciel de géolocalisation.
Plusieurs clients confirment que contrairement aux informations que vous nous avez fournies et aux rapports que vous avez établis, vous ne les avez pas visités aux dates annoncées. Lors de l’entretien préalable, vous avez nié avoir tenu de tels propos alors même qu’ils l’ont été devant témoin.
Nous ne pouvons plus tolérer de tels agissements de votre part qui revêtent la qualification de faute grave, rendant impossible le maintien même temporaire dans l’entreprise ».
La SARL Z Distribution explique qu’après avoir pris contact avec des clients que Monsieur Y affirmait avoir visités, elle a constaté qu’il avait fait de fausses déclarations et établi de faux rapports de visite portant sur les journées des 29 et 31 octobre 2012, elle rappelle que le système de géolocalisation était connu du salarié et que ce dernier n’était pas en droit de le désactiver par un dispositif de brouillage.
Monsieur Y affirme que, s’agissant des propos insultants et déplacés, l’attestation émanant de l’épouse du gérant est dénuée de valeur probante, que seules deux journées sont concernées par les faits reprochés, les clients non visités correspondant à des rendez-vous annulés, le document Masternaut du 29 octobre 2012 étant tronqué, les autres documents ne démontrant pas l’absence de visite.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Dans le cas présent, il résulte du plan de tournée rempli par Monsieur Y le 29 octobre 2012 qu’il devait visiter 13 clients dont 7 clients l’après-midi, au nombre desquels les entreprises Ackermann, Alsace Déco Cuisines, M. M. A, H I, B et Wendling.
L’intéressé a rédigé des rapports de visite circonstanciés concernant les clients Ackermann, Alsace Déco Cuisine, A, M. M. B et Wendling.
Or, l’employeur produit les attestations des clients H I et Wendling indiquant que Monsieur Y ne s’est pas présenté ce jour-là et une attestation de Monsieur C, de l’entreprise B
selon laquelle il a téléphoné qu’il ne viendrait pas, le rendez-vous étant reporté au 31 octobre suivant.
Le relevé de géolocalisation indique que le véhicule de l’intéressé est resté stationné de 13 h 24 à 16 h 03 à Wittisheim ' siège de l’entreprise Ackermann, Monsieur Y rentrant à son domicile de Fegersheim.
Il donc établi que contrairement aux rapports qu’il a établis, l’intimé n’a pas visité plusieurs clients le 29 octobre 2012.
Il en va de même le 31 octobre suivant, certains des rendez-vous figurant sur la feuille de tournée étant irréalistes puisque les correspondants avaient pris d’autres rendez-vous ailleurs à cette date ou le magasin n’ouvrait pas un mercredi.
En outre, plusieurs clients ont attesté que, contrairement aux rapports de visite rédigés par Monsieur Y, ce dernier n’était pas venu les visiter le 31 octobre 2012 ( tel est le cas des clients Formes et Décors, Ruthner, D, […].
Par ailleurs, Madame J-K L, épouse Z, a établi une attestation qui n’est pas privée de valeur probante pour le seul motif qu’elle est l’épouse du gérant et salariée de l’entreprise.
Cette attestation permet de tenir pour établi que Monsieur Y a déclaré à Monsieur Z que celui-ci était incapable de gérer une équipe, ajoutant qu’il le détestait, que les rapports de visite étaient faux et qu’il n’était pas allé visiter les clients, indiquant qu’il avait disposé un brouilleur sur le GPS pour le rendre inutilisable.
Pareils propos, par leur outrance, dépassent les limites de la liberté d’expression du salarié et, en tout cas, confirment le caractère inexact des rapports de visite.
Les faits reprochés au salarié, qui sont établis, faisaient obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail et, dès lors, constituent une faute grave.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis mais également de maintien du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire puisque le salaire n’était pas dû pendant cette période.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au vu de la solution donnée au litige, la procédure engagée par Monsieur Y ne peut être regardée comme abusive.
Cette demande a donc été rejetée à bon droit par les premiers juges de sorte que, sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante sur l’un des chefs de demande de Monsieur Y, la SARL Z Distribution sera condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge.
Une somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La SARL Z Distribution sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Z Distribution à payer à Monsieur Y :
— 2.467,99 € (deux mille quatre cent soixante sept euros et quatre vingt dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur la base du salaire du niveau VIII, échelon 1 de la convention collective,
- 246, 80 € (deux cent quarante six euros et quatre vingt centimes) à titre de congés payés afférents,
JUGE que le licenciement est fondé sur la faute grave de Monsieur Y,
DÉBOUTE Monsieur Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de maintien du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
LE DÉBOUTE de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Z Distribution à payer à Monsieur E Y 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges,
DÉBOUTE la SARL Z Distribution de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SARL Z Distribution aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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