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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 26 juin 2018, n° 17/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02868 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NR/BE
MINUTE N° 18/1021
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Juin 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 17/02868
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS OCTAPHARMA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 382 814 150
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Comparant
Représenté par Maître Reine Myreille DJOTANG-NGNIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. E Y est né le […]. Il a été embauché le 27 avril 2009 par la SAS Octapharma, sous contrat à durée déterminée, en qualité d’agent de fabrication. A compter du 1er juillet 2010, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail relevait de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. Y a été convoqué par courrier du 1er février 2016 à un entretien préalable fixé au 9 février 2016. Par lettre du 18 février 2016, il a été licencié pour faute grave, pour avoir tenu le 31 décembre 2015 des propos dégradants, à caractère sexuel, à l’égard d’une collègue de travail.
Par demande reçue le 28 juin 2016, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en contestation de son licenciement et paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 14 juin 2017, le conseil a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur aux sommes subséquentes.
Le conseil a retenu que la réalité des propos reprochés au salarié était établie mais que celui-ci n’avait jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre depuis son embauche.
Par déclaration du 28 juin 2017, la société Octapharma a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2018, la société Octapharma demande principalement à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave
est justifié et débouter le salarié de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes demandées par M. Y.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2017, M. Y demande principalement à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 40 842,12 euros et de confirmer le jugement sur les autres montants alloués.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2018.
SUR QUOI
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre l’entretien du mardi 9 février 2016, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur G H, et vous notifions par la présente, en application de l’article L.1232-2 du Code du travail, votre licenciement sans préavis, ni indemnité, pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien, à savoir :
Nous avons été informés, le 8 janvier 2016 par le CHSCT que des propos dégradants et désobligeants, à caractère sexuel, auraient été proférés par vous. Sans aucun préjugé, nous avons décidé de diligenter une enquête pour savoir ce qui c’était exactement passé, et avons entendu différentes personnes présentes pour avoir une connaissance exacte des faits; ce qui flousa amenés par la suite à vous convoquer.
Ainsi, il a été constaté que le 31 décembre 2015, un peu avant midi, en salle de pause, vous preniez un café en présence de collègues de travail, à savoir notamment Monsieur Z et Monsieur A. Madame B est alors arrivée et a indiqué qu’elle était fatiguée. Vous disant qu’elle savait à quoi vous pensiez, vous lui avez demandé si elle savait vraiment à quoi vous pensiez, à plusieurs reprises; ce à quoi elle vous a répondu qu’elle savait. Vous lui avez ensuite dit, en présence de plusieurs collègues: « tu sais que j’en envie de te casser le cul»!'
Suite à cet évènement, des rumeurs ont circulé. Vous avez vous-même réagi. Madame B a confié à un membre du CHSCT qu’elle avait la boule au ventre et avait peur de se faire agresser par vous. Elle a d’ailleurs fait part de problèmes qu’elle a rencontrés avec vous en 2014 pour lesquels votre supérieur vous avait couvert (vous aviez baissé vos sous-vêtements pour faire mine de lui montrer vos parties génitales).
Ces propos qui présentent une connotation sexuelle et ouvertement sexiste sont dégradants et rabaissants, et vont à l’encontre de la dignité, en particulier de celle des femmes. Il ne saurait être accepté que vous profériez de tels propos à une collègue dans un contexte professionnel, au sein de l’entreprise, alors que l’employeur doit protéger la santé physique et mentale des salariés, et prévenir les risques. Il vous incombe également de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Vous avez gravement manqué à vos obligations. Ces manquements sont d’une importance telle que cela rend impossible votre maintien dans l’entreprise; ils sont constitutifs d’une faute grave.
Lors de l’entretien, si vous avez reconnu des « propos déplacés », vous avez largement sous-estimé la portée de vos actes, en prétextant qu’il n’y avait aucune injure, mais qu’il s’agirait d’une simple vulgarité. Pire, vous avez dit par la suite que si une telle situation devait se reproduire, vous n’arriveriez pas à vous maîtriser car c’est dans votre caractère, et, vous pensez que nous défendons Madame B par le simple fait que la Directrice et votre supérieure sont des femmes !' Cela ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation.
Ce licenciement prend effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi (…) ».
La Cour relève, à l’instar du conseil de prud’hommes, que si tant est qu’ils soient établis, les faits relatés par Mme C ne sont pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
Par ailleurs, les faits allégués par Mme B, qui se seraient produits en 2014, ne sont pas établis.
Si les propos tenus par M. Y le 31 décembre 2015 sont indéniablement dégradants à l’encontre de Mme B, même sur le ton de la plaisanterie, il convient de relever que le salarié avait au moment de son licenciement près de 7 ans d’ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire.
Son licenciement apparaît donc en l’espèce disproportionné.
M. Y justifie du montant de son salaire brut mensuel moyen sur les trois derniers mois avant son licenciement, lequel s’élève à la somme de 3 403,51 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l’absence d’autres éléments relatifs à son préjudice, il sera alloué à M. Y la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la société Octapharma.
Cette société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. E Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. E Y est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SAS Octapharma à payer à M. E Y la somme de 27 000 euros (vingt sept mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Octapharma à payer à M. E Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande faite par la SAS Octapharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Octapharma aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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