Confirmation 28 mars 2018
Cassation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 mars 2018, n° 16/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 14 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/KG
MINUTE N° .
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— la SELARL ARTHUS
Le 28 mars 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/02435
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTS :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
aide juridictionnelle totale numéro 2016004008 du 13/09/2016
INTIMEE :
SAS A B, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er janvier 2014, la société A B a consenti un prêt sans intérêt d’un montant de 30 000 € à Monsieur X, selon reconnaissance de dette établie le 19 février 2015.
Le 16 février 2016, la société A B a fait assigner Monsieur Y X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar a condamné Monsieur Y X à payer à la société A B la somme provisionnelle de 30 000 € produisant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 outre la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec capitalisation des intérêts.
Monsieur Y X a interjeté appel le 12 mai 2016.
Par conclusions du 17 novembre 2016, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et conclut au débouté de la demande en paiement outre une indemnité de procédure de 3 000 €.
Il rappelle n’avoir pu comparaître en première instance et qu’il est l’ancien dirigeant de la société Façonnage Régional qu’il avait crée en 1993 et dont l’activité consistait dans la reliure industrielle. Cette société a connu des difficultés au cours de l’année 2007 et 2008. Lors de ces difficultés, la société B a investi un montant de 50 000 € par chèque en date du 2 janvier 2008 établi à l’ordre de la société Façonnage Régional. Malheureusement la société a
fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2014.
La reconnaissance de dette a été exigée du dirigeant par la société A B après que le plan de continuation ait été résolu et que la société Façonnage Régional ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Cette reconnaissance de dette datée du 19 février 2015 soit à une époque où la société A B s’est rendu compte, du fait de la procédure collective, qu’elle n’obtiendrait pas le remboursement du solde 50 000 € investi. Il s’agit d’une reconnaissance de dette obtenue sur pressions et destinée à contourner les règles de la procédure collective alors que l’engagement concerne uniquement deux sociétés. Il n’y a jamais eu d’argent prêté par la société A B à Monsieur X.
Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2017, la société A B sollicite la confirmation de l’ordonnance et une indemnité de procédure de 3000 €.
Il résulte des conclusions de Monsieur Y X que celui-ci se serait donc engagé à rembourser à la société A B la somme de 30 000 € en lieu et place de la société qu’il dirigeait. La prétendue contrainte alléguée ne s’appuie sur aucun élément de preuve et la réalité est que Monsieur Y X qui entretenait des relations amicales que le président de la société Façonnage Régional a souhaité librement prendre à son compte le remboursement de la dette. La société A B a alors bénéficié d’une novation par changement de débiteur conformément aux articles 1271 2°, 1274 et 1275 du Code civil.
Il est constant que la société A B n’a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers lors de l’ouverture la procédure de sauvegarde de la société Façonnage Régional. Elle a donc déchargé de facto la société Façonnage Régional de son obligation en ne produisant pas sa créance . Elle n’a d’ailleurs jamais déclaré sa créance avec en contrepartie l’engagement de Monsieur Y X de prendre en charge la dette. Monsieur X n’a pu se méprendre sur la nature de son engagement qu’il avait établi de façon manuscrite en prenant tout le temps nécessaire. Il n’y a donc aucune fraude commise au détriment de la collectivité des créanciers de la société Façonnage Régional. La volonté de nover de Monsieur Y X est établie, comme ayant pris librement la décision de reconnaître une dette à hauteur de 30 000 €.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS:
M. X a par acte sous seing privé du 19 février 2015 reconnu une dette à l’égard de la SAS A B le 19 février 2015 d’un montant de 30 000 euros. Il s’engageait ainsi à rembourser la totalité de somme restant due au plus tard lors de la vente de sa résidence principale qui devra se réaliser au plus tard en 2015 et à transmettre cette reconnaissance de dette au notaire chargé de la vente de sa résidence pour un versement direct à la société A B.
Il n’est pas contesté que M. X était le dirigeant d’une société Façonnage Régional qui a bénéficié d’un prêt de 50 000 euros de la part de la société A B selon chèque du 2 janvier 2008 et que la reconnaissance de dette est intervenue suite à la procédure collective de la société Façonnage Régional, le redressement judiciaire étant intervenu le 24 juin 2014 puis la liquidation.
Pour s’opposer au paiement, M. X fait valoir que la reconnaissance de dette est intervenue en fraude de la procédure collective. Or, le versement initial de 50 000 euros n’a
pas été effectué lors de la période suspecte et la société A B n’a déclaré aucune créance suite à la résolution du plan de sauvegarde.
Il est fait état de pressions pour obliger M. X à signer ladite reconnaissance de dette, pressions qui ne sont toutefois rapportées par aucun élément.
La reconnaissance de dette doit s’analyser en une novation au sens de l’ancien article 1271 du code civil qui dispose qu’il y a novation lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier. Il résulte des dispositions des articles 1274 ancien et 1332 nouveau du Code civil que la novation par la substitution d’un nouveau ou par le changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
Aux termes mêmes des articles 1273 ancien et 1330 nouveau, il faut que la volonté d’opérer novation, c’est-à-dire d’éteindre l’obligation ancienne en contrepartie de l’apparition de la nouvelle, résulte clairement de l’acte, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. X s’engageait notamment au regard de sa résidence principale selon des modalités très précises et que la créance n’a pas été déclarée suite au redressement judiciaire, soit une décharge du débiteur initial.
Dès lors, l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la société A B la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X est quant à lui débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de Grande instance de Colmar en date du 14 mars 2016,
y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SAS A B la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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