Infirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 avr. 2019, n° 16/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/NB
MINUTE N° 16/696
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 Avril 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 16/05814
N° Portalis DBVW-V-B7A-GKSN
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me WALLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par M. Etienne KLAUSS, délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur X
En présence de : Monsieur EBNER Pierre, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y Z (désignée l’agent dans l’arrêt) est employée de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin (désignée l’employeur dans l’arrêt).
L’agent a fait citer l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer une prime de guichet instaurée par l’article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et l’article X du règlement intérieur type pour la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2013, avec régularisation de ses droits à compter du 1er août 2013 et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2015, ce Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande de l’agent au titre de la prime de guichet avec régularisation des droits à compter du 1er août 2013.
Ce jugement a été notifié par voie postale à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 3 juin 2015 comme en atteste le tampon apposé sur l’avis de réception.
Cette décision ayant été rendue en dernier ressort, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a formé un pourvoi en cassation à son encontre que, par arrêt du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable au motif que le jugement était inexactement qualifié en dernier ressort.
Par déclaration du 13 décembre 2016, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement. Cet appel est recevable au regard des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises au greffe de la cour le 10 mars 2017, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de débouter l’agent de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui rembourser les montants qui lui ont été versés au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— en vertu de l’article 23 de la convention collective susvisée et de l’article X du règlement intérieur type, seuls peuvent bénéficier d’une prime de guichet intégrale, les agents qui cumulent les conditions suivantes : 1) être, durant le mois de référence, en contact permanent avec le public, dans le cadre d’un accueil physique ou d’un accueil téléphonique, 2) occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation, 3) figurer sur une liste établie chaque fin de mois par le chef de service responsable,
— l’agent ne remplit aucune de ces conditions : elle ne s’est jamais trouvée dans la situation d’un agent intervenant durant un mois complet en contact permanent avec le public pour le règlement complet d’un dossier de prestations, elle est intervenue de manière ponctuelle auprès du public et elle a toujours perçu la prime proratisée à laquelle elle avait droit, elle n’a jamais figuré sur la liste établie par le chef de service pour bénéficier de la prime intégrale.
Aux termes de conclusions remises au greffe, l’agent conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée à son profit.
Il demande en outre à la cour d’ordonner la régularisation de ses droits à compter du 1er juin 2015 jusqu’au 30 juin 2016.
Il sollicite enfin la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent expose en substance que :
— les salariés de l’entreprise qui assurent l’accueil physique ou téléphonique du public perçoivent la prime de guichet en son intégralité tandis que ceux qui viennent les renforcer en cas d’afflux, la perçoivent de façon proratisée en fonction de leurs interventions, de plus, certaines informations sont données au public par une action conjuguée des agents d’accueil,
— les différents techniciens conseil accomplissent en réalité les mêmes tâches : accueil, téléphone, traitement des dossiers, notamment par le biais d’un guichet virtuel, mais seuls les agents d’accueil ou affectés aux plates-formes téléphoniques touchent la prime de guichet en son intégralité alors qu’en réalité tous se retrouvent en contact permanent avec les allocataires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2019.
A l’audience de la cour du 7 mars 2019, la cour a envisagé de soulever d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions d’appelant à l’intimée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des conclusions d’intimée pour défaut de remise de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois et défaut de notification des mêmes conclusions dans le même délai.
MOTIFS
Attendu que le jugement entrepris a été notifié à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 3 juin 2015 ;
Attendu que ce jugement ayant été qualifié de dernier ressort, celle-ci a formé un pourvoi en cassation à son encontre qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 ;
Attendu que par application de l’article 536 du code de procédure civile, elle pouvait interjeter appel du jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité ;
Attendu qu’ayant interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2016, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a agi dans ce délai ;
Attendu que son appel doit donc être déclaré recevable ;
Attendu par ailleurs que la mise en état de l’affaire, quoique irrégulière, a permis aux parties d’échanger loyalement leurs conclusions et leurs pièces et de s’expliquer complètement sur les données de fait et de droit du litige qui les oppose ;
Attendu dans ces conditions qu’il n’est pas opportun de soulever d’office ni la caducité de la déclaration d’appel ni l’irrecevabilité des conclusions d’intimée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, 'les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétence' ;
Attendu que l’article X du règlement intérieur type dispose que : 'Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestation…' ;
Attendu que cet article énumère ensuite les catégories de personnel qui correspondent à cette définition et précise que l’indemnité de guichet 'est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de compte employeurs en contact avec le public' ;
Attendu enfin qu’il termine en disant que : 'la liste des agents bénéficiaires de l’indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables' ;
Attendu ainsi que les agents bénéficiaires de l’indemnité spéciale de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public sans qu’il soit nécessaire qu’il existe une confrontation physique et directe entre eux et l’usager ;
Attendu que le contact permanent avec l’usager peut s’entendre aussi bien d’une relation selon des méthodes traditionnelles (face à face au guichet, téléphone par le biais de plates-formes téléphoniques) que de méthodes faisant appel aux nouvelles technologies numériques ;
Attendu que pour prétendre à la perception de l’indemnité spéciale de guichet intégrale et non d’une prime de guichet proratisée, il incombe à l’agent d’apporter la preuve que, quelques soient les moyens utilisés, il a assuré pendant au moins un mois complet et de façon exclusive, des tâches nécessitant un contact permanent avec le public ;
Attendu à cet égard qu’il se prévaut d’un document émanant de l’employeur et qui définit les techniciens comme 'les interlocuteurs privilégiés des usagers des organismes de sécurité sociale' ;
Attendu que ce document souligne l’évolution du métier de technicien, notamment sous l’influence des nouvelles technologies, vers un renforcement des missions d’accueil du public, l’information et l’analyse des situations particulières nécessitant l’acquisition de nouvelles compétences en matière de relations avec l’usager qui doit être personnalisée et la maîtrise d’une législation de plus en plus complexe ;
Attendu cependant que de ces considérations générales sur l’évolution du métier de technicien, on ne peut tirer la preuve que, de façon concrète et effective, l’agent a été pendant au moins un mois complet, affecté à des tâches nécessitant un contact permanent avec le public, soit au guichet, soit dans une plate-forme téléphonique, soit par le biais de nouvelles technologies numériques ;
Attendu que l’agent se prévaut également du référentiel emploi et des compétences qui sont exigées de lui pour 'assurer l’accès à l’ensemble des droits aux allocataires dans les meilleurs délais et avec un accueil de qualité', à savoir la technicité, l’implication, l’efficience, l’autonomie et la dimension relationnelle ;
Attendu néanmoins que ce document ne met pas en évidence que le technicien, de par la finalité de sa fonction et des qualités professionnelles requises, serait en contact permanent avec le public ;
Attendu que le référentiel métier du technicien énumère les activités principales qu’il doit accomplir qui sont l’accueil du public téléphonique ou physique, l’information des allocataires et l’instruction des dossiers d’ouverture et d’attribution des droits, tâche qui n’implique pas un contact permanent avec un usager ;
Attendu ainsi que la définition même du contenu des attributions d’un technicien exclue un contact permanent avec les usagers ;
Attendu que seuls certains d’entre eux le sont en fonction des postes de travail dans lesquels ils sont affectés ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par l’agent, l’évolution du métier de technicien ne s’est pas traduit par une homogénéisation des tâches accomplies par les techniciens de la caisse dans une relation permanente avec les usagers, même si l’employeur a fait de l’accueil du public une priorité ;
Attendu que l’agent ne produit pas d’autres pièces faisant ressortir qu’il a été, de manière effective et concrète, pendant au moins un mois complet, en contact permanent avec le public ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que, statuant à nouveau, l’agent doit être débouté de tous ses chefs de demande ;
Attendu qu’il supportera les dépens de première instance ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposées dans la procédure si bien qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’agent, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DÉCLARE l’appel recevable.
- DIT n’y avoir lieu à soulever d’office les questions de la caducité de la déclaration d’appel et, à titre subsidiaire, de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- DÉBOUTE l’agent de tous ses chefs de demande.
- LE CONDAMNE aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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