Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 28 février 2019, n° 18/01680

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 12, 28 févr. 2019, n° 18/01680
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01680
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre 12

R.G. N° : N° RG 18/01680 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXPQ

Minute N° : 12M 37/19

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me Pascal URBAN

et copie notaire

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

ARRET DU 28 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Mme X, conseillère, faisant fonction de Président

M. ROBIN, Conseiller

Mme ROBERT NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X

Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :

Mme DI ROSA, Substitut Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2019

mis à disposition au greffe

NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté


DEMANDEUR AU POURVOI :

Monsieur Y Z

[…]

1616 attalens

[…]

DEFENDERESSE AU POURVOI:

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST

11 cours du XXX juillet

[…]

représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG

Par ordonnance du 30 novembre 2017, à la requête de la SA Crédit Immobilier de France Sud Ouest, le tribunal d’instance de Mulhouse a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à M. Y Z, et a commis Maître A B, notaire à la résidence de Mulhouse aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.

Le 21 décembre 2017, M. Y Z a formé pourvoi immédiat en sollicitant un délai pour effectuer un rachat de prêt et vérifier le quantum de la créance. Il précisait le 9 février 2018 que ses revenus en Suisse n’étaient pas suffisants et qu’il avait trouvé un second emploi. Il sollicitait un délai d’un an pour finaliser le prêt.

Par conclusions du 9 janvier 2018, la SA Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) concluait au rejet du pourvoi immédiat et à la confirmation de l’ordonnance.

Elle exposait que la déchéance du terme est intervenue en avril 2015 et que le débiteur avait déjà bénéficié de larges délais.

Par ordonnance du 5 avril 2018, le tribunal a maintenu l’ordonnance du 30 novembre 2017, a rejeté la demande de délai et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Colmar pour compétence.

Les parties n’ont pas conclu à hauteur de cour.

Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 7 septembre 2018, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.

MOTIFS

Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 21 décembre 2017 pour une décision signifiée le 13 décembre 2017, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans les délais, en application de l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.

La déchéance du terme du prêt n’est pas contestée; dès lors, la totalité du prêt est exigible. La situation financière actuelle du débiteur n’est pas explicitée ni justifiée . Le débiteur a bénéficié de fait de larges délais de paiement de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.

Dès lors l’ordonnance du 30 novembre 2017 doit être maintenue en toutes ses dispositions.

M. Y Z qui est débouté de son pourvoi supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare le pourvoi immédiat de M. Y Z recevable mais mal fondé ;

Confirme l’ordonnance du 30 novembre 2017 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de Mulhouse ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à délai de paiement,

Condamne M. Y Z aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties et Dit qu’une copie en sera adressée à Maître A B, notaire à la résidence de Mulhouse.

Le greffier La conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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