Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2020, n° 18/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00585 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CF/CK
MINUTE N° 336/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/00585 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVTO
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de Colmar
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000950 du 27/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme C D, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2014, M. E X, alors âgé de 57 ans, est victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il conduisait son véhicule, il est heurté à l’arrière.
Le soir de cet accident, M. X commence à ressentir des douleurs cervicales. Il souffrait déjà de problèmes au niveau des vertèbres cervicales, et portait une prothèse discale C5-C6. Il est mis en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 13 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM, la caisse) lui notifie sa décision de ne plus lui verser d’indemnités journalières à compter du 19 octobre 2015, sur avis du médecin-conseil, qui estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à partir de cette date. M. X exerçait la profession de maçon.
M. X conteste cette décision et sollicite la mise en 'uvre de l’expertise médicale technique prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 15 février 2016, l’expert, le docteur Y, conclut que M. X est apte à un
travail en général le 19 octobre 2015.
Contestant cette conclusion, M. X saisit la commission de recours amiable de la caisse, laquelle ne statue pas.
M. X saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, lui demandant d’annuler la décision de la caisse de cesser le paiement des indemnités journalières, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale pour dire s’il était apte ou non à reprendre un travail le 19 octobre 2015.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal rejette la demande de M. X,
Par déclaration régularisée par son conseil le 6 février 2018, M. X fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2019, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— annuler la décision de la CPAM datée du 1er mars 2016,
— infirmer le jugement,
— dire qu’il aura droit rétroactivement au paiement des indemnités journalières depuis le 19 octobre 2015,
— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2019, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Pour débouter M. X de ses demandes, les premiers juges ont relevé qu’il ne produisait que des certificats médicaux portant sur une période postérieure à la décision de la caisse, et aucun document médical contemporain de cette décision, en sorte qu’aucun élément ne permettait de considérer que la décision de la caisse n’était pas fondée.
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité physique de l’assuré s’analyse de façon constante non pas dans l’inaptitude de l’assuré à exercer son ancien emploi mais dans l’inaptitude à exercer une activité salariée quelconque.
A hauteur d’appel, et au soutien de ses prétentions, M. X produit trois documents :
— un certificat médical établi le 6 février 2018 par le docteur Z, lequel indique que les douleurs pour lesquelles M. X est soigné, à la date du certificat, lui semblent en rapport avec l’accident.
— un certificat médical établi le 28 juin 2018 par le docteur Z, dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’inaptitude.
Aucun de ces deux documents ne se prononce sur l’aptitude de M. X à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 octobre 2015.
— un rapport médico-légal établi par le docteur A le 16 août 2018, à la demande de l’assureur de M. X, la GMF, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident. L’expert ne se prononce aucunement sur l’aptitude au travail de M. X à la date du 19 octobre 2015, la question ne lui ayant pas été posée, mais donne son avis sur l’imputabilité d’une aggravation de ce préjudice corporel à l’accident.
L’expert conclut que la symptomatologie présentée par M. X est en rapport avec l’état antérieur cervicarthrosique et chirurgical mais a été nettement décompensé par l’accident du 26 septembre 2014.
Dès lors, M. X ne produit devant la cour, pas plus qu’en première instance, d’élément médical démontrant qu’il était inapte à toute activité professionnelle à la date du 19 octobre 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. E X aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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