Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 janvier 2020, n° 18/01732
TI Illkirch-Graffenstaden 4 avril 2018
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CA Colmar
Confirmation 27 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de vices cachés

    La cour a confirmé que le véhicule présentait des vices cachés antérieurs à la vente, justifiant la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Demande de frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la SARL Alsace Auto Live devait supporter les dépens de l'instance d'appel.

  • Accepté
    Existence de vices cachés et préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par l'intimée en raison des vices cachés et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais liés à la vente et à la panne

    La cour a confirmé le remboursement des frais engagés par l'intimée en raison des vices cachés du véhicule.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 27 janv. 2020, n° 18/01732
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01732
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 3 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IF/BE

MINUTE N° 20/052

Copie exécutoire à :

—  Me Dilek ASLAN

—  Me Joseph WETZEL

Le 27 janvier 2020

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 27 Janvier 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/01732 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXST

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2018 par le Tribunal d’Instance d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

APPELANTE :

SARL ALSACE AUTO LIVE

1 Rue Gay-Lussac

[…]

Représentée par Me Dilek ASLAN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Madame Z A épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,

devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Madame FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme MESSER-PIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 16 juillet 2015, Mme Z A épouse X a acquis auprès de la Sarl Alsace Auto Live un véhicule Peugeot 207, mis en circulation le 24 avril 2007 et indiquant 80'123 km au compteur, moyennant paiement d’un prix de 6800 € après déduction d’une remise de 490 € et ajout de frais administratifs et de carte grise pour un montant de 300 €.

Faisant valoir que le véhicule est tombé en panne le 9 octobre 2015 en sortie d’autoroute à Mulhouse, en raison d’une perte de puissance subite avec voyant moteur allumé et bruit de frottement et se fondant sur un expertise amiable contradictoire, Mme Z A épouse X a assigné la Sarl Alsace Auto Live devant le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6800 € au titre du prix de vente, la somme de 710,96 € au titre des frais, la somme de 1500 € au titre du préjudice moral et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Alsace Auto Live a contesté la demande et a sollicité paiement d’une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le véhicule était vétuste et a fait l’objet d’un usage anormal et d’une utilisation intensive, révélant un usage professionnel qui n’est pas entré dans le champ contractuel.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a':

— dit que le véhicule automobile de marque Peugeot 207 immatriculé BQ-057-GS était atteint de vices cachés lors de sa vente par la Sarl Alsace Auto Live à Mme Z A épouse X,

— prononcé la résolution de la vente dudit véhicule,

— condamné la Sarl Alsace Auto Live à payer à Mme Z A épouse X la somme de 6500 € en restitution du prix de vente, avec les intérêts légaux à compter du 22 juin 2017,

— ordonné à Mme Z A épouse X de restituer le véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé BQ-057-GS à la Sarl Alsace Auto Live, une fois remboursé le prix de vente, à charge pour cette dernière de venir le prendre et à ses frais,

— condamné la Sarl Alsace Auto Live à payer à Mme Z A épouse X la somme de 1510,96 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné la Sarl Alsace Auto Live à payer à Mme Z A épouse X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Sarl Alsace Auto Live aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La Sarl Alsace Auto Live a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2018.

Par dernières écritures du 9 septembre 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

— débouter Mme Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— débouter également Mme Z A épouse X de l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel incident,

Subsidiairement,

— dire et juger que les travaux à exécuter sur le véhicule de Mme Z A épouse X, à la suite de l’usage anormal dont elle est à l’origine, sont compensés avec le prix de vente à restituer par la Sarl Alsace Auto Live,

En tout état de cause,

— condamner Mme Z A épouse X à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme Z A épouse X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.

Elle rappelle que la vente concernait un véhicule d’occasion ; que le contrôle technique préalable à la vente ne constatait que l’usure des pneus ; qu’au moment de la panne, le kilométrage était de 87'577 km, ce qui signifie qu’en à peu près trois mois, l’intimée avait parcouru 7454 km ; que Mme Z A épouse X et sa compagnie d’assurances ont unilatéralement choisi un expert ; que les constatations relatives à l’état du véhicule ont été faites trois mois après le sinistre, dont la date précise n’est pas établie, et après que le véhicule a été entreposé dans deux garages différents ; qu’il résulte du rapport que les premières anomalies sont survenues à 85'035 km et que malgré un voyant allumé, Mme Z A épouse X a continué à conduire sur une distance de près de 2542 km ; que l’expert a outrepassé sa mission en déclarant que le vendeur est responsable des anomalies, sans déterminer avec précision ce sur quoi elle se fonde juridiquement.

Elle maintient qu’il n’existe pas de vices cachés, Mme Z A épouse X prétendant

avoir vu un voyant allumé lors de la vente ; que lors des opérations d’expertise, et il a été constaté l’absence d’huile à la jauge, ce qui entraîné un risque de chauffe du moteur et d’endommagement de ses éléments ; que la panne est due à une utilisation défectueuse du véhicule par l’acquéreur et que le vice est postérieur à la vente ; que le fait que l’état actuel du véhicule ne soit pas connu fait obstacle à la résolution de la vente'; que subsidiairement, il convient de prendre en considération l’état du véhicule en raison de cet usage anormal qui en a diminué le prix.

Elle conteste tout préjudice de jouissance, dans la mesure où l’intimée est elle-même à l’origine des dégâts causés au véhicule ; qu’en tout état de cause, elle n’apporte pas la preuve de l’aggravation de son préjudice.

Par dernières écritures en date du 15 octobre 2018, Mme Z A épouse X a conclu au rejet de l’appel et sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité à 500 € les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Elle demande à la cour de :

— débouter la Sarl Alsace Auto Live de ses fins et conclusions,

— condamner la Sarl Alsace Auto Live à lui payer la somme de 2010,96 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner la Sarl Alsace Auto Live à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Sarl Alsace Auto Live aux dépens de l’instance d’appel.

Elle maintient que l’expertise amiable contradictoire révèle l’existence de plusieurs vices rendant le véhicule impropre à son usage ; que le kilométrage parcouru ne peut exonérer la Sarl Alsace Auto Live, professionnelle, de sa responsabilité au titre des vices cachés.

Elle fait valoir que du fait du caractère non exécutoire du jugement et de l’appel formé par la partie adverse, son préjudice au titre de la perte de jouissance, estimé en première instance à 500 €, s’est aggravé et doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1000 €.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2019 ;

En vertu des dispositions de l’article 1641 ancien du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Il résulte en l’espèce des pièces produites qu’à la suite de la panne subie par le véhicule litigieux le 9 octobre 2015, le garage Peugeot Siam, réparateur agréé, auprès duquel il a été déposé, a constaté que le voyant moteur était allumé, qu’il existait une perte de puissance ainsi qu’un bruit moteur. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il n’existe pas d’imprécision ni de doute quant à la date de survenance de la panne et il n’est nullement établi que Mme X aurait persisté à rouler avec le véhicule, alors qu’un voyant aurait été allumé et ce d’autant moins que le kilométrage relevé par le garage Siam était de 87'577 km.

Les travaux de réparation ont été estimés par le garage à la somme de 1254,99 € et portent

sur le remplacement de plusieurs pièces, telles que le pignon distribution moteur, pignon d’arbre à cames, chaîne de distribution, joint d’étanchéité, remplacement de la chaîne de distribution.

L’expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet BCA Expertise, qui s’est déroulée en deux phases, à la suite de la vidange du véhicule avec pesée d’huile et réinitialisation des calculateurs, a permis de constater, lors d’un essai routier, un bruit ou résonance moteur en accélération et un manque de puissance, et de caractériser plusieurs avaries, soit : le passage d’eau dans le moteur, provoquant un mélange avec l’huile, un décalage de l’arbre à cames d’admission, une chaîne de distribution détendue et un défaut bloc ABS nécessitant son remplacement.

L’expert conclut que ces avaries rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

L’antériorité des anomalies à la vente est également établie, dans la mesure où à la date du contrôle technique, le 16 juin 2015, le kilométrage était de 80'182 km ; que la lecture des codes défaut révéle un décalage de l’arbre à cames d’admission à 80'035 km, soit avant la date de la vente ; que le défaut ABS existait également avant la vente et devait être réparé, mais persistait toujours d’après la lecture des codes défaut dans la centrale.

Au terme d’une analyse complète des pièces produites en première instance, le premier juge, par des moyens fondés en fait et en droit et que la cour adopte, a rejeté les critiques émises par l’appelante quant au rapport d’expertise, dont il sera relevé qu’il est contradictoire, en ce qu’elle a été convoquée et a effectivement participé aux opérations d’expertise ; qu’elle était assistée d’un expert en automobile et était ainsi parfaitement à même de critiquer utilement, le cas échéant, les conclusions de l’expert et de présenter des dires, ce qu’elle n’a pas estimé utile de faire.

Aucune preuve d’un manquement de l’expert, de nature à entacher le rapport, dont il sera relevé qu’il ne constitue qu’un avis technique dont il appartient à la juridiction de tirer les conséquences juridiques appropriées, n’est de même rapporté.

L’appelante, qui ne fait valoir en appel aucun moyen ou argument nouveau, ne justifie nullement que Mme Z A épouse X a fait du véhicule un usage anormal qui serait à l’origine de la panne rencontrée, alors que l’expert a clairement mis en évidence que le dysfonctionnement résulte d’un défaut de la chose qui existait antérieurement à la vente et qui justifie la résolution du contrat en ce qu’il la rend impropre à son usage, peu important que la vente ait portée sur un véhicule d’occasion, dont le kilométrage n’était au demeurant pas très élevé et dont l’acheteuse était en droit d’attendre un usage normal'; qu’aucune clause contractuelle ne restreignait d’ailleurs un tel usage hors champ professionnel et qu’il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que Mme X ait utilisé le véhicule pour les besoins de sa profession.

Il sera ajouté que le kilométrage parcouru par Mme Z A épouse X depuis la vente ne caractérise en rien une utilisation abusive du véhicule ; que le fait que l’acheteuse ait indiqué que lors de l’essai du véhicule avant la vente, un voyant ABS était allumé, ne démontre nullement le caractère apparent du vice, puisqu’elle indique également que ce voyant était éteint au moment de la vente ; qu’en sa qualité de non professionnel, elle était fondée à penser que le défaut n’existait plus ; que ce dysfonctionnement est d’ailleurs sans incidence directe sur la panne rencontrée.

En conséquence, le jugement déféré, qui exactement mis en évidence l’existence d’un vice caché antérieur à la vente justifiant la résolution du contrat, sera confirmé.

Sur l’appel incident :

En vertu des dispositions de l’article 1645 ancien du code civil, le vendeur professionnel est tenu à tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur.

Le premier juge a accordé à Mme Z A épouse X le remboursement des frais occasionnés par la vente à hauteur de 300 €, des frais de diagnostic et de dépannage pour la somme de 710,96 € et la perte de jouissance évaluée à 500 €.

Le jugement déféré sera confirmé quant à cette évaluation, étant relevé que Mme Z A épouse X ne produit pas de pièces de nature à justifier une aggravation de son préjudice.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant la procédure, la Sarl Alsace Auto Live sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimé sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1500 € pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Alsace Auto Live à payer à Mme Z A épouse X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sarl Alsace Auto Live de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Alsace Auto Live aux dépens de l’instance d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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