Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 23 mars 2020, n° 20/01206

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 23 mars 2020, n° 20/01206
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01206
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 20/01206 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKGY

N° de minute : 86/2020

ORDONNANCE

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Sarah DELVA, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

X se disant X Y devenue Z G

née le […] à […]), de nationalité syrienne,

Actuellement maintenue en zone d’attente de Police aux frontières de Saint-Louis

Vu les articles L222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Vu la procédure administrative diligentée le 18 mars 2020 par la D.I.D.P.A.F. du Haut Rhin ayant notifié une décision de refus d’entrée sur le territoire national le 18 mars 2020 à 16h00 ; et son maintien en zone d°attente à compter du 18 mars 2020 à 18h30; à l’encontre de l’intéressée ;

Vu la décision de non-admission et de maintien en zone d’attente en date du 18 mars 2020 à 18h30 ; ordonnant que l’intéressée soit maintenue en zone d’attente pendant une durée de 4 jours pour permettre son départ du territoire français ;

Vu la requête des services de la police aux frontières de l’Aéroport de BALE MULHOUSE en date du 20 mars 2020 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse par mail à l0h54, visant la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours à compter du 22 mars 2020 à 18h 30 ; Date et heure de fin du maintien des 4 jours ;

VU l’ordonnance rendue le 21 Mars 2020 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse, ordonnant le maintien en zone d’attente de X se disant X Y

devenue Z A née le […] à […]) de nationalité syrienne pour une durée de 8 fois 24 heures à compter du 22 mars 2020 à 18h30, Date et heure de fin du maintien des 4 jours ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Maître B C, avocat au Barreau de Mulhouse, au nom de X SE DISANT X Y DEVENUE Z G par courriel reçu au greffe de la Cour le 22 Mars 2020 à 12h07 ;

VU les avis d’audience délivrés le 23 mars 2020 à l’intéressée, à Maître B C, à la DIDPAF DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU l’absence de X se disant X Y devenue Z A à l’audience en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19 ;

Après avoir entendu Maître B C, avocat au barreau de MULHOUSE, en ses observations pour la maintenue ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de relever que compte tenu de la pandémie, Covid 19 en cours et des mesures de confinement prises par l’autorité publique, alors que le département du Haut-Rhin constitue un foyer majeur de l’épidémie, caractérisé par un degré de contagion important et de nature à faire courir des risques réels et suffisamment sérieux à l’ensemble du personnel requis pour assurer la tenue de l’audience en présence du maintenu en zone d’attente, il sera statué hors la présence de ce dernier, représenté par son avocat choisi qui a été entendu en ses observations, les circonstances sus visées caractérisant un cas de force majeure.

Madame X se disant D Y devenue Z G, qui, a fait l’objet le 18 mars 2020 d’un refus d’entrée sur le territoire français suite à un contrôle à l’aéroport de Bâle-Mulhouse où elle avait atterri en provenance d’Athènes en étant porteur de documents d’identité faux ou/et falsifiés et qui a été placée en zone d’attente le même jour à 18h30 dans l’attente d’un vol prochain à destination d’Athènes, conteste la décision déférée au motif que la Grèce a suspendu tous les vols en direction de son territoire en raison de la crise sanitaire internationale liée au Covid 19 et qu’il résulte de la consultation du site de l’ambassade de France en Grèce que seules peuvent entrer dans ce pays les ressortissants des pays de l’Union Européenne ou ceux des pays hors Union Européenne munis d’un titre de séjour européen, circonstances dont il se déduit que son acheminement dans les délais légaux ne sera pas possible.

Par ailleurs, elle prétend disposer de fortes garanties de représentation en France où un ami est susceptible de l’héberger et entend déposer une demande d’asile ou une demande de reconnaissance du statut de réfugié, soit en France soit en Suisse où résiderait actuellement son mari de façon régulière.

En droit, il résulte de la combinaison des articles L222-1 et L222 alinéa 3 du Ceseda que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.

Par ailleurs, l’autorité administrative doit, aux termes de l’article L222-3 exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié, ou s’il a demandé l’asile le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours est destiné soit à permettre de réacheminer l’étranger, soit, s’il est demandeur d’asile, à permettre un examen tendant à déterminer

si sa demande d’entrée au titre de l’asile n’est pas manifestement infondée.

En l’espèce, pour motiver sa demande de prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, l’autorité requérante expose et justifie que le vol pour Athènes prévu pour le 21 mars 2020 a été annulé et s’agissant des délais de rapatriement a indiqué que les prochains vols à destination d’Athènes sont annulés en raison de la crise sanitaire actuelle.

La requête en prolongation ne paraît pas conforme aux dispositions de l’article L222-3 du Ceseda dès lors que ne figure pas le délai nécessaire pour assurer le départ de la zone d’attente de l’étranger.

De plus, en l’état des mesures sanitaires prises par les autorités grecques pour éviter la propagation

du coronavirus sur son territoire, il apparaît certain que le réacheminement de la maintenue en zone d’attente vers Athènes est impossible dans le délai de prolongation puisque tous les vols à destination de Grèce sont désormais interdits depuis le 22 mars jusqu’au début avril 2020 au moins et qu’il ne pourrait d’ailleurs selon toute vraisemblance l’être dans le délai maximal de 20 jours autorisé par la loi.

Il y a donc lieu infirmant la décision déférée de refuser la mesure de prolongation .

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de Mme G Z H X Y recevable en la forme ;

au fond,

INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention,

Et statuant à nouveau,

REFUSONS la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme G Z H X Y.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le

23 Mars 2020 à 16h55

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le

23 Mars 2020 à 16h55

l’avocat de l’intéressé

Maître B

C

Absente lors du prononcé

l’intéressée

X SE DISANT X Y DEVENUE

Z G

non comparante

DIDPAF

Absent

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée, à X SE DISANT X Y DEVENUE Z G, à Maître B C, à la DIDPAF DU HAUT-RHIN, et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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