Irrecevabilité 6 juillet 2020
Cassation 13 janvier 2022
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 6 juil. 2020, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
n° minute : 295/20 Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 06.07.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1re CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 20/00028 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKMD mise à disposition le 06 Juillet 2020 Dans l’affaire opposant :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me
MOWENA, avocat à STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
S.C.I. ALO
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
Corinne PANETTA, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 15 Juin 2020, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Vu le jugement rendu le 11 Février 2020, par la 3e chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Par acte d’huissier du 15 Avril 2020, la SARL LE CADRE a fait assigner la SCI ALO à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 Février 2020, du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
La SARL LE CADRE expose au soutien de sa demande qu’en raison des difficultés financières qu’elle rencontre en raison de la crise sanitaire qui a entraîné de fortes tensions sur sa trésorerie, que la résiliation du bail des locaux qu’elle occupe est de nature à anéantir tout effort et tout investissement et que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à entraîner, pour elle, des conséquences manifestement excessives.
La SARL LE CADRE sollicite à titre subsidiaire, un aménagement de l’exécution provisoire.
La SCI ALO s’est opposée à cette demande en soutenant que la SARL LE CADRE ne démontrait pas l’existence de conséquences manifestement excessives, que la locataire avait laissé le bien se dégrader et qu’elle a laissé sa situation se dégrader.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces au soutien de leurs allégations.
Motifs de la décision :
Il convient tout d’abord de noter que la décision dont il a été interjeté appel par la SARL LE CADRE a été rendue le 11 Février 2020, et en conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions du décret du 11 Décembre 2019.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En cas d’appel, le Premier Président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut être saisi que s’il y a un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci ne peuvent cependant être invoquées par la partie qui n’a pas fait d’observation sur l’exécution en première instance, que si elles surviennent postérieurement à la décision.
A l’audience, le magistrat délégataire de la première présidente a demandé aux parties si la demande en exécution provisoire avait fait l’objet d’un débat en première instance.
Les parties ont pu contradictoirement s’expliquer sur ce point en indiquant que l’exécution provisoire n’avait pas été discutée en première instance.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu le 11 Février 2020, que la SCI ALO a sollicité le bénéfice de l’exécution provisoire et que la SARL CADRE n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Dans ces conditions, la demande de la SARL CADRE en sursis à exécution provisoire est irrecevable.
La SARL LE CADRE sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI ALO.
P A R C E S M O T I F S
Déclarons irrecevable la demande présentée par la SARL LE CADRE afin d’obtenir, le sursis à exécution du jugement rendu le 11 Février 2020 par la 3e chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Condamnons la SARL LE CADRE aux dépens de la présente procédure,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI ALO.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Administration ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques ·
- Lot ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bilan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Exécution du jugement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Travaux supplémentaires ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Granit ·
- Devis ·
- Paiement
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Tierce personne ·
- Mission ·
- Communication ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Incompétence ·
- Client ·
- Huissier ·
- Demande
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Effet interruptif ·
- Prescription ·
- Clôture ·
- Jugement d'orientation ·
- Insuffisance d’actif
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Changement d'employeur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Crédit d'impôt ·
- Exercice illégal ·
- Conseil juridique ·
- Profession ·
- Intervention volontaire ·
- Activité ·
- Optimisation ·
- Intervention
- Navire ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Armateur ·
- Maroc ·
- Assureur ·
- Navigation ·
- Expert ·
- Police d'assurance ·
- Service
- Courtage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Clause de non-concurrence ·
- Bijouterie ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.