Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 15 sept. 2020, n° 19/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/KG
MINUTE N° 20/742
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/03214
N° Portalis DBVW-V-B7D-HELD
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 540 089 703
[…]
[…]
Représentée par Me Richard TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 20 juin 2019, régulièrement frappé d’appel, le 12 juillet 2019, par voie électronique, par M. X ;
Vu les conclusions de M. X du 2 avril 2020, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Sorelest 68 du 13 mai 2020, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
La société Sorelest 68 invoque la nullité de l’acte introductif d’instance qui ne mentionne pas, comme l’exigent les articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, dès lors que M. X ne dispose d’aucun motif légitime permettant de justifier le défaut d’une telle tentative de résoltion amiable préalable.
Cependant, la nullité prévue par l’article R.1452-2 dudit code ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, laquelle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
La société Sorelest 68 n’invoque, ni ne soutient avoir subi un préjudice.
Au demeurant, les parties ont été convoquées à deux reprises devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement ayant rejeté cette exception de nullité.
2. Sur le fond :
Il résulte des pièes et conclusions des parties que M. X a été engagé par la société Sorelest 68, en qualité d’électricien d’équipement ouvrier professionnel, à compter du 16 septembre 2013, suivant un contrat de travail à durée déterminée, puis, à son terme et à compter du 15 mars 2014, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a été mis en arrêt de travail pour maladie, ainsi que pour accident du travail survenu le 25 octobre 2016, et ce pendant différentes périodes jusqu’au 30 avril 2017.
Le 26 janvier 2017, la société Sorelest 68 lui a notifié un avertissement au motif d’un défaut d’entretien du véhicule professionnelle mis à sa disposition.
Les parties ont signé une convention de rupture datée du 16 mars 2017.
2.1. Sur l’avertissement :
Par lettre du 26 janvier 2017, la société Sorelest 68 a délivré un avertissement à M. X dans les termes reproduits par le jugement.
Selon les termes de l’attestation de M. Y, retranscrits par le jugement, celui-ci a, mi-novembre 2016, récupéré le véhicule mis à la disposition de M. X et en a constaté l’état déplorable. Il précise que suite à ces évènements, la direction a établi une note de service concernant le nettoyage et l’entretien des véhicules mis à la disposition du personnel et la jointe à la fiche de paie du mois de décembre 2016.
La société Sorelest 68 n’établit pas n’avoir eu connaissance de l’état de ce véhicule qu’après mi-novembre 2016 et en tout cas après le 25 novembre 2016.
Dès lors, en application de l’article L.1332-4 du code du travail, ces faits étaient prescrits et ne pouvaient plus donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires lorsqu’elle a, le 26 janvier 2017, sanctionné lesdits faits, dont il n’est ni invoqué, ni justifié qu’ils aient donné lieu à l’exercice de poursuites pénales.
L’avertissement doit donc être annulé.
Au surplus, à supposer même qu’elle n’a, comme elle le soutient, constaté l’état déplorable du véhicule qu’en janvier 2017 : D’une part, elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance M. X une note de service concernant l’entretien du véhicule utilitaire, ni en décembre 2015 comme l’indique la lettre d’avertissement, ni même à une autre date antérieure au constat de l’état du véhicule. Le document qu’elle produit ne comporte aucune date et il résulte de l’attestation précitée qu’un tel document a été émis en décembre 2016, soit postérieurement aux faits reprochés à M. X.
D’autre part, comme le soutient M. X, la société Sorelest 68 n’établit pas suffisamment que les faits lui étaient imputables, dès lors qu’il était en arrêt maladie depuis le 25 octobre 2016 et que l’attestation de M. Y n’indique pas dans quelles circonstances il a
récupéré le véhicule mi-novembre 2016.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui ne pouvait cependant pas fonder sa décision en retenant des motifs dubitatifs.
2.2. Sur le maintien de salaire :
M. X demande le maintien de son salaire pendant différentes périodes où il était en arrêt maladie pour accident du travail, puis pour maladie non professionnelle.
Il soutient, à tort, pouvoir cumuler, pour un même arrêt de travail, l’application des dispositions légales pendant quinze jours puis celles prévues par la convention collective.
En effet, aux termes de l’article L.2251-1 du code du travail, 'Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.'
La détermination de la clause la plus favorable doit être effectuée en tenant compte des intérêts de l’ensemble des salariés, et non de ceux de l’un d’entre eux. Elle doit s’effectuer globale avantage par avantage.
Les dispositions de l’article L.1226-23 du code du travail qu’il invoque sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé qu’en considération de dispositions conventionnelles plus favorables.
Aux termes de ce texte, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.'
La convention collective du bâtiment régissant la relation de travail prévoit le maintien du salaire d’un salarié en arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance, uniquement pour les salariés, sous certaines conditions d’ancienneté (article 6-12), et dans les limites suivantes (article 6-13) :
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai (de carence de trois jours);
- jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail ;
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
- pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours jusqu’à concurrence de 90 % du salaire de l’intéressé du 1er au 15e jour d’arrêt ; jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé après ces 15 jours et jusqu’au 30e jour inclus de l’arrêt de travail ;
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail.
En outre, selon l’article 6-14, ' Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d’une même année civile, il ne peut exiger d’être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l’alinéa 6.133.
Il en résulte notamment que l’indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d’une même année civile.'
S’agissant du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie de courte durée, ces dispositions conventionnelles sont dès lors moins favorables que celles prévues par l’article L. 1226-23 du code du travail. En effet, les premières soumettent, contrairement aux secondes, le maintien du salaire à une condition d’ancienneté du salarié, et fixent un plafond de 90 jours de jours d’arrêt de travail pris en raison de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, au-delà duquel tout nouvel arrêt de travail pour maladie ou accident, même d’une courte durée, intervenu pendant la même année civile ne peut plus être indemnisé. En outre, en cas d’accident ou maladie non professionnelle, elles prévoient un délai de carence de trois jours. Ces limites ne sont pas prévues par les dispositions de droit local.
En revanche, s’agissant du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour une maladie d’une durée plus importante, excédant une durée relativement sans importance, les dispositions conventionnelles sont plus favorables, dès lors qu’elles prévoient une indemnisation, même dans des conditions limitées, tandis que l’application du droit local exclut tout maintien de salaire.
S’agissant de la période d’absence pour maladie du 19 au 24 septembre 2016, dont la réalité résulte, en l’absence de tout autre élément ou contestation, de la mention sur le bulletin de paie y afférent :
D’une durée de quelques jours, elle est relativement sans importance. Les dispositions de l’article L. 1226-23 du code du travail, plus favorables, sont dès lors applicables. Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer la période de carence de trois jours.
L’employeur ne soutient pas que le salarié a perçu des indemnités de la sécurité sociale pendant cette période qui devraient être déduites de ce montant, mais une indemnité de 75,36 euros de la prévoyance Pro BTP.
Ayant déduit la somme de 514,50 euros du bulletin de salaire du mois de septembre 2016, la société Sorelest 68 sera condamnée à lui payer la somme de 439,14 euros brut.
S’agissant de la période d’absence à compter du 25 octobre 2016 :
M. X soutient s’être trouvé en arrêt maladie du 19 décembre 2016 jusqu’au terme du contrat, tandis que l’employeur réplique qu’il était absent du 25 octobre 2016 au 18 décembre 2016, suite à l’accident du travail, puis dès le lendemain, du 19 décembre 2016 au 13 mars 2017, qu’il a repris le travail du 13 au 31 mars 2017 et qu’il ne justifie pas s’être trouvé en arrêt maladie avant le 2 avril 2017.
Les bulletins de paie mentionnent une absence pour accident du travail du 25 octobre au 18 décembre 2016, puis une absence pour maladie du 19 décembre au 10 mars 2017.
Les parties apprécient ces périodes de manière distincte.
En tout état de cause, que cette période soit appréciée en la calculant de manière globale ou de manière séparée avec une césure au 19 décembre 2016, sa durée est trop importante pour être relativement sans importance. Les dispositions de la convention collective étaient dès lors applicables.
S’agissant de la période du 25 octobre au 18 décembre 2016, les éléments du dossier permettent d’établir que M. X n’avait pas, alors, atteint la limite d’indemnisation au cours de l’année civile prévue par la convention collective.
Dès lors que cet arrêt de travail était dû à un accident du travail, et était d’une durée supérieure à 30 jours, il avait droit à 100 % du salaire du 1er au 90e jour de l’arrêt de travail, dont doivent être déduites les indemnités versées par la Sécurité sociale et la prévoyance.
Les parties conviennent que l’employeur a effectué une retenue de salaire d’un montant de 3 728,95 euros au titre de cette période. Selon l’attestation de la CPAM, il a perçu la somme de 2 227,45 euros à titre d’indemnités journalières de la CPAM et soutient qu’il convient également de déduire les sommes perçues de Pro BTP à hauteur de 1 254,54 euros comme en justifie l’employeur.
La société Sorelest 68 lui doit donc la somme de 246,96 euros au titre du maintien de salaire sur cette période.
S’agissant de la période entre le 19 décembre 2016 et le 10 mars 2017, la société Sorelest 68 n’est pas fondée à soutenir qu’il ne se trouvait pas en arrêt maladie médicalement constaté, dès lors qu’elle a mentionné une absence pour maladie sur les bulletins de salaire pour cette période.
En outre, la société Sorelest 68 n’a pas invoqué l’existence d’une visite de reprise, ni que M. X aurait fait connaître son intention de reprendre le travail, de sorte que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu.
Les éléments du dossier permettent d’établir que du 19 au 30 décembre 2016, M. X n’avait pas atteint la limite d’indemnisation au cours de l’année civile prévue par la convention collective.
S’agissant d’un arrêt maladie pour une maladie non professionnelle d’une durée de 82 jours, M. X avait droit à 100 % de son salaire pendant 45 jours, à partir de l’expiration du délai de carence de trois jours, puis à 75 % de son salaire à compter du 46e jour, dont doivent être déduites les indemnités versées par la Sécurité sociale et la prévoyance qu’il aurait perçues.
La société Sorelest 68 indique que cette période n’a pas été indemnisée par la CPAM. Le relevé de Pro-BTP ne mentionne pas le versement de sommes correspondant à cette période.
Elle n’est pas fondée à lui reprochée de ne pas avoir transmis ses arrêts de travail à la CPAM, dès lors qu’il appartient à l’employeur de maintenir le salaire comme le prévoit la convention collective, puis, le cas échéant, de régulariser les sommes versées en tenant compte des indemnités journalières qui auraient été versées au salarié.
Il en résulte que, déduction faite de la période de carence, il avait droit, par application des dispositions précitées de la convention collective à la somme de 5 274,98 euros au titre du maintien de salaire.
Du 11 mars au 2 avril 2017, M. X ne justifie pas qu’une somme lui ait été retenue sur son
salaire par l’employeur.
Du 3 avril au 30 avril 2017, la société Sorelest 68 reconnaît qu’il était en arrêt maladie. Elle soutient, également à tort, avoir été dispensée du paiement du salaire dès lors que M. X ne justifiait pas avoir procédé aux formalités nécessaires auprès de la CPAM et de la Caisse de prévoyance.
Cette période inférieure à un mois d’absence est d’une durée relativement sans importance, de sorte que les dispositions de droit local étaient applicables et que M. X avait droit au maintien de son salaire.
Il résulte du bulletin de salaire que la somme de 1 852,20 euros lui a été retenue et M. X déduit de sa demande les sommes versées par la CPAM (916,25 euros) et par Pro BTP. Le relevé produit à cet égard par l’employeur indique que cet organisme a versé la somme de 953,25 euros pour cette période.
Il en résulte que M. X n’a pas de créance au titre du maintien de salaire sur cette période.
Statuant par voie d’infirmation, la société Sorelest 68 sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 5 961,08 euros brut au titre du maintien de salaire.
M. X demande, en outre, 10 % de la somme due au titre du maintien de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le salarié n’acquérant pas de droit à congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie qui ne résultent pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la demande de M. X en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ne sera admise qu’à hauteur de la somme de 24,69 euros, calculée sur la somme due au titre du maintien de salaire pendant la période d’arrêt suite à l’accident du travail.
2.3. Sur la prime de Noël :
M. X demande paiement de la somme de 500 euros au titre de la prime de Noël pour l’année 2016, mais sans présenter aucun moyen fondant sa demande.
Au demeurant, s’il produit une lettre de son employeur du 15 décembre 2016 indiquant que la prime de Noël de 1 000 euros lui sera versée de la manière suivante : 500 euros ce jour et 500 euros sur le salaire de janvier 2017, il produit également ses bulletins de paie du mois de décembre 2016 et d’avril 2017 mentionnant, chacun, une prime de Noël de 662,87 euros brut.
Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.4. Sur la rupture conventionnelle :
M. X demande à la cour de confirmer le jugement ayant dit nulle la convention de rupture conventionnelle et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant, d’une part, qu’un conflit préexistait entre les parties au sujet du maintien de salaire, mais aussi que les documents de rupture conventionnelle ont été antidatés, et qu’il n’a ainsi pu bénéficier du délai légal de rétractation.
La société Sorelest 68 conteste l’existence d’un litige préexistant et soutient que lors de la signature de la convention, le 4 avril 2017, M. X avait connaissance des conditions et conséquences de la rupture, les discussions ayant débuté après le 2 mars 2017, le calendrier de la procédure lui ayant été adressé le 29 mars 2017 et il n’a émis aucune contestation lors
de l’entretien au cours duquel il était accompagné, ni suite au courrier du 9 mars 2017, mais 11 mois plus tard.
Elle ajoute que le non-respect du formalisme n’entraîne pas à lui seul la nullité de la rupture, mais uniquement si elle a vicié le consentement du salarié.
La cour rappelle que l’existence d’un différend entre les parties au moment de la signature de la convention de rupture n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. A supposer même qu’un tel différend ait existé en l’espèce, M. X ne justifie pas en quoi ce différend aurait conduit à vicier son consentement lors de la signature de la convention de rupture.
En revanche, une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
La convention de rupture, datée du 16 mars 2017, précise que le délai de rétractation de 15 jours expire le 31 mars 2017 et 'qu’en l’absence de dénonciation de la présente convention, il est convenu que l’employeur adresse à l’administration (…) une demande d’homologation de la convention de rupture à l’expiration du délai de rétractation, soit le 4 avril 2017.'
Elle a cependant été antidatée, dès lors que les parties ne l’ont, en réalité, signée que le 4 avril 2017 ainsi qu’elles l’admettent, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’attestation de M. Z.
Dès lors, le salarié se trouvait privé de la possibilité d’exercer son droit à rétractation.
Au surplus, la société Sorelest 68 n’invoque, ni n’établit que M. X avait connaissance de l’existence de ce délai de rétractation avant son expiration le 31 mars 2017. En effet, outre le fait que le courriel du 2 mars 2017 ne permette pas d’établir que M. X avait connaissance de la rupture envisagée et que ce dernier établit n’avoir, en réalité, reçu la lettre du 9 mars 2017 que le 4 avril 2017, M. X répondait, par courriel du 30 mars 2017, à celui du 29 mars 2017 de la comptable qu’il ne comprenait pas les délais dont elle faisait état.
En tout état de cause, la société Sorelest 68 n’établit pas comment M. X pouvait exercer son droit de rétractation avant d’avoir signé la convention, ni qu’il ait renoncé à l’exercice de ce droit, le fait de signer la convention le 4 avril 2017 ou encore d’avoir attendu plusieurs mois avant d’agir en justice étant insuffisant à cet égard.
Par conséquent, les premiers juges ont justement retenu la nullité de la convention de rupture et que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.5. Sur les conséquences financières :
Eu égard au montant du salaire habituel de M. X de 2 229,55 euros, au fait qu’il percevait, selon ses bulletins de paie, une prime d’ancienneté de 10 % du montant du salaire dû pour le mois ainsi qu’une prime de Noël de 1 325,74 euros, son salaire mensuel moyen de référence s’élève à la somme de 2 354,83 euros.
La rupture du contrat de travail s’analysant un en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a droit au paiement :
— d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 709,66 euros bruts
— d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, d’un montant de 470,97 euros bruts
— d’une indemnité de licenciement d’un montant de 1 766,12 euros.
Le jugement sera infirmé quant aux montants des condamnations prononcées, ce d’autant qu’il ne pouvait allouer des sommes supérieures à celles qui étaient demandées par le salarié.
La société Sorelest 68 réplique lui avoir réglé les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés lors de la rupture conventionnelle et que l’indemnité de rupture versée à hauteur de 2 500 euros est supérieure à l’indemnité de licenciement sollicitée.
La nullité de la convention de rupture d’un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Il convient donc de condamner la société Sorelest 68 à payer les sommes précitées à M. X, dont devront être déduites les sommes versées en exécution de la convention de rupture conventionnelle.
En outre, au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement (né en 1985), de son ancienneté dans l’entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération et des justificatifs produits sur sa situation ultérieure, dont il résulte que même s’il a crée sa société le 1er décembre 2017, il a été indemnisé par Pôle emploi du 3 mai 2017 au 31 juillet 2019, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Statuant par voie d’infirmation quant au montant des dommages-intérêts alloués, il convient de condamner la société Sorelest 68 à payer cette somme à M. X.
3. Sur les frais et dépens :
La société Sorelest 68 succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 20 juin 2019, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que le salaire de référence de M. X s’élève à 2 340,03 euros (deux mille trois cent quarante euros et trois centimes),
— condamné la société Sorelest 68 à payer à M. X les sommes de :
— 2 340,03 euros (deux mille trois cent quarante euros et trois centimes) au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 4 680,06 euros (quatre mille six cent quatre vingt euros et six centimes) au titre de
l’indemnité de préavis,
— 468 euros (quatre cent soixante huit euros) au titre des congés payés sur préavis,
— 2 094,32 euros (deux mille quatre vingt quatorze euros et trente deux centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ces trois sommes outre intérêts au taux légal cà ompter du 19 mars 2018,
— dit que la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) déjà perçue par M. X au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle est à déduire des montants ci-dessus,
— rejeté la demande au titre du maintien de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le salaire mensuel moyen de référence de M. X s’élève à 2 354,83 euros (deux mille trois cent cinquante quatre euros et quatre vingt trois centimes),
Condamne la société Sorelest 68 à payer à M. X les sommes de :
— 5 961,08 euros (cinq mille neuf cent soixante et un euros et huit centimes) brut au titre du maintien de salaire,
— 24,69 euros (vingt quatre euros et soixante neuf centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sorelest 68 à payer à M. X les sommes suivantes, dont devront être déduites les sommes versées en exécution de la convention de rupture conventionnelle dont la nullité emporte obligation à restitution :
— 4 709,66 euros (quatre mille sept cent neuf euros et soixante six centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 470,97 euros (quatre cent soixante dix euros et quatre vingt dix sept centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 766,12 euros (mille sept cent soixante six euros et douze centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
Condamne la société Sorelest 68 à payer à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Sorelest 68 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sorelest 68 à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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