Confirmation 10 décembre 2020
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 10 déc. 2020, n° 18/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 23 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE HEUFT FRANCE c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
CF/CK
MINUTE N° 1334/20 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/02748 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZKL
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. SOCIETE HEUFT FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Me DUPUIS
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2017, la société Heuft France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’un recours à l’encontre de la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, ayant rejeté sa contestation du chef de redressement de la lettre d’observations du 29 janvier 2016 relatif à la retraite supplémentaire.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a débouté la société Heuft France de ses demandes, confirmé la décision du 13 février 2017 de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, validé la mise en demeure du 19 mai 2016 à la somme de 28.039 € et condamné la société Heuft France à payer cette somme à l’Urssaf d’Alsace.
Vu l’appel interjeté par la société Heuft France le 20 juin 2018 à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions visées le 28 janvier 2019, aux termes desquelles la société Heuft France demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 13 février 2017 en ce qu’elle a confirmé le bien fondé du redressement et du rappel opéré sur la retraite supplémentaire portant sur les points 8 et 9 de la lettre d’observations du 29 janvier 2016, d’annuler le redressement opéré à ce titre pour un montant total de 28.039 € et pour le montant des majorations de retard, subsidiairement de débouter l’Urssaf d’Alsace de ses fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 9 août 2019, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de débouter la société Heuft France de son recours au fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la société Heuft France à un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ladite société de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS,
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’Urssaf d’Alsace a adressé à la société Heuft France une lettre d’observations du 29 janvier 2016 portant sur plusieurs points de redressement.
Suite aux observations de la société du 26 février 2016, l’organisme du recouvrement a maintenu, par courrier du 1er avril 2016, l’ensemble des chefs de redressement contestés.
Par mise en demeure du 19 mai 2016, l’Urssaf d’Alsace a réclamé le paiement de la somme totale de 35.904 €, dont 31.715 € de cotisations et 4.189 € de majorations de retard.
Par courrier du 20 juin 2016, la société Heuft France, contestant uniquement deux chefs de redressement relatifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail (point 6 de la lettre d’observations) et à la retraite supplémentaire (points 8 et 9 de la lettre d’observations), a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, laquelle a décidé, en sa séance du 13 février 2017, d’annuler le rappel opéré au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail, mais de maintenir les autres chefs de redressement.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace, la société Heuft France a, le 11 mai 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a rendu le jugement déféré.
Il résulte de la lettre d’observations du 29 janvier 2016 que la société Heuft France a mis en place un contrat de retraite supplémentaire de type « article 83 » -précisément un contrat d’assurance collectif par capitalisation à financement exclusivement patronal- prenant effet en 1996.
Ayant constaté que la société Heuft France ne produisait pas l’acte juridique initial instaurant ce régime, l’inspecteur du recouvrement en a conclu que le formalisme de la mise en place du régime pour bénéficier du régime social de faveur n’a pas été respecté et a procédé à la réintégration des sommes versées par l’employeur à ce titre dans l’assiette des cotisations sociales et contributions chômage.
Lors de la période contradictoire, la société contrôlée a fait parvenir à l’Urssaf d’Alsace un « acte de régularisation d’usage contrat capi ressource » du 10 octobre 2008 établi pour le personnel de l’entreprise qui « aura acquis six mois d’ancienneté dans la catégorie cadre ».
L’Urssaf d’Alsace, qui indique que ce document respecte les caractéristiques d’une décision unilatérale de l’employeur, considère que le formalisme lié à la mise en place du régime est respecté.
L’inspecteur du recouvrement a néanmoins constaté lors de son contrôle que le régime de retraite supplémentaire n’était pas collectif et c’est le point en litige.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, sixième alinéa, dans sa version en vigueur à la date du litige, l’exclusion de l’assiette des cotisations des contributions des
employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit est subordonnée au respect du caractère collectif et obligatoire du régime.
La condition tenant au caractère collectif du régime est remplie dès lors que le régime bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs fixés par l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article dispose en son dernier alinéa que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
L’article R242-1-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, stipule que le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
En l’espèce, l’analyse de l’acte de régularisation fait apparaître que le régime de retraite supplémentaire mis en place par la société en 2008 était réservé aux seuls salariés cadres justifiant d’une ancienneté de six mois dans cette catégorie.
La société Heuft France indique à tort que l’appréciation faite par l’Urssaf d’Alsace et les premiers juges de la condition d’ancienneté au regard de la durée d’appartenance juridique à l’entreprise et non à la catégorie des cadres concernée par l’accord résulte d’une appréciation qui ne découle pas des articles R242-1-1 et R242-1-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, si comme le tribunal l’a rappelé, l’ancienneté peut constituer un critère objectif, et il suffit pour cela de se référer aux articles du code de la sécurité sociale précités, celle-ci doit être appréciée -sauf à ajouter une distinction que le décret ne prévoit pas et à méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les salariés- en fonction de la date d’embauche dans l’entreprise et non en fonction de la date d’entrée dans la catégorie visée par le régime mis en place.
Dès lors que la société Heuft France a conclu avec M. X un contrat d’apprentissage puis un premier contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2013 au 13 décembre 2013 sans le statut cadre et enfin un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2013 au 30 juin 2014 au statut cadre, ce salarié avait une ancienneté qui lui permettait de bénéficier du régime de retraite supplémentaire de la société.
Il résulte de l’exclusion de ce salarié du bénéfice du régime mis en place que ce dernier ne présente pas de caractère collectif.
En outre, constitue une inégalité de traitement le fait pour la société Heuft France de subordonner le bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire aux salariés cadres recrutés directement en contrat de travail à durée indéterminée à la réussite de leur période d’essai alors que les salariés cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant précédemment été apprentis ou ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée dans l’entreprise en sont bénéficiaires dès l’entrée en vigueur de leur CDI.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, s’agissant notamment de M. Y, les modalités particulières de rupture du contrat de travail instaurées par le législateur durant la
période dite d’essai n’ont pas pour effet de décaler la formation définitive du contrat de travail à l’issue de la période d’essai, cette période ne pouvant au demeurant produire pleinement ses effets que si elle a été contractualisée.
La société Heuft France fait encore grief au jugement de valider le redressement litigieux en se fondant mais en vain sur une jurisprudence récente selon laquelle les erreurs ou omissions ponctuelles dans la mise en 'uvre d’un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère collectif et obligatoire.
En effet, outre l’effet relatif de la chose jugée, l’appelante ne rapporte pas la preuve au cas d’espèce d’erreurs ou d’omissions qu’elle prétendait avoir commises et qui auraient été régularisées sur la période contrôlée ni même lors des opérations de contrôle.
Compte-tenu de ce qui précède, les premiers juges ont exactement considéré que le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire litigieux n’était pas respecté.
Enfin, si la société appelante se prévaut d’un courrier du 16 juillet 2018 de la direction de la sécurité sociale adressé au directeur de l’ACOSS lui recommandant de bien vouloir appliquer les dispositions du nouvel article L133-4-8 du code de la sécurité sociale créé par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 aux redressements n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif, lorsque le motif de redressement est attaché, sans équivoque, à l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif, ce courrier dépourvu de toute portée normative n’est pas opposable à l’Urssaf et en tout état de cause le redressement n’est pas fondé sur l’absence de production de dispense ou de tout document justificatif mais sur l’absence de caractère collectif du régime.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie qui succombe tant en première instance qu’en appel, la société Heuft France sera condamnée aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf d’Alsace.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du 23 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Heuft France aux éventuels dépens postérieurement au 31 décembre 2018 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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