Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 9 janvier 2020, n° 19/03621
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Sur la décision
Référence : | CA Colmar, ch. 12, 9 janv. 2020, n° 19/03621 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
Numéro(s) : | 19/03621 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Françoise DECOTTIGNIES, président
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 19/03621 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFDH
Minute N° : 12M 7/20
LRAR aux parties
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 09 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 09 Janvier 2020
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Autres demandes en matière de succession
DEMANDEUR AU POURVOI :
Maître Jean Marc LANG
[…]
[…]
[…]
Par requête du 23 janvier 2017, Me LANG, Notaire à Saint Louis a sollicité la délivrance d’un certificat d’hérédité collectif après le décès de Mme B C Y, veuve de M. Z A.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal d’instance de Mulhouse a rejeté la requête, faute de production de l’affirmation sous la foi du serment comme document complémentaire à l’acte de vente.
Le notaire a formé un pourvoi simple contre la décision du tribunal d’instance en contestant l’absence de fondement juridique de l’exigence d’un affirmation sacramentelle distincte de l’acte de vente.
Le tribunal a maintenu son ordonnance de rejet par décision du 21 juin 2019.
Vu l’avis de Madame l’avocat général du 13 août 2019 qui s’en remet et qui a été communiqué à Me LANG.
MOTIFS :
L’article 2356 du code civil local dispose que le requérant doit prouver par des documents authentiques l’exactitude des renseignements fournis conformément à l’article 2354 alinéa 1er. En ce qui concerne les autres renseignements des articles 2354 et 2655, le requérant doit affirmer sous la foi du serment devant le tribunal ou le notaire qu’il ne connaît rien qui soit contraire à l’exactitude de ces renseignements.
Le notaire produit à l’appui de la requête un acte de vente du 26 mars 2015 comportant dans le paragraphe de l’origine de propriété la dévolution successorale de M. Z A et de Mme B C Y, veuve de M. Z A, décédée le […]. L’ayant droit à la succession est sa fille unique pour la totalité de la succession en pleine propriété et il est indiqué « qu’en application de l’article 730-2 du code civil, sauf acceptation expresse, la présente affirmation sacramentelle n’entraîne pas de la part des ayants droit acceptation de la succession ». Dans le sous paragraphe « acceptation de la succession « il est mentionné que les ayants droit nommés déclarent accepter purement et simplement la succession du défunt ».
Dès lors que l’acte de vente ne contient aucune des mentions requises à l’article 2354 3-4 et 5 et qu’il n’y a pas d’affirmation sous la foi du serment de l’ayant droit, les paragraphes relatifs à la succession de Mme Y ne peuvent être considérés comme un acte d’affirmation sacramentelle.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du tribunal d’instance de Mulhouse.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le pourvoi de Me LANG recevable mal fondé ;
Confirme l’ordonnance du 11 septembre 2018 du tribunal d’instance de Mulhouse
Le tout sans dépens.
Le greffier La conseillère
Textes cités dans la décision