Confirmation 16 novembre 2020
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 nov. 2020, n° 20/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saverne, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 20/479
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Loïc RENAUD
Le 16 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/00606 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJF3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Saverne
APPELANT :
Monsieur Y X
Chez Mme A X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS Pris en la personne de son Directeur Général
[…]
[…]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêté du 16 février 2004 du directeur général de l’Office National des Forêts (Onf), M. Y X a été affecté au poste de chef de triage patrimonial au sein de la direction territoriale d’Alsace de l’office et bénéficiait à ce titre d’un logement de fonction à la maison forestière de Schoenbourg.
Par arrêté du directeur général de l’Onf du 22 avril 2014, M. X a été mis à la retraite d’office et radié des cadres à compter du 1er mai 2014.
Par ordonnance du 16 novembre 2015 le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a ordonné l’expulsion de M. X de la maison forestière de Schoenbourg.
Par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 22 avril 2014 précité et ordonné la réintégration de M. X avec reconstitution de sa carrière. Il a été, par suite, réintégré au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade, par arrêté du 24 mars 2016 notifié le lendemain. Il a été suspendu de ses fonctions par arrêté du même jour.
Par arrêté du 20 mai 2016 le directeur de l’Onf a prononcé sa mise à la retraite d’office et sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2016.
Par ordonnance du 6 mars 2017 le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a déclaré irrecevable la nouvelle demande d’expulsion de M. X, se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à son ordonnance du 16 novembre 2015.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. X en date du 9 mai 2017 et le juge de l’exécution de Saverne a rejeté la demande de délai d’évacuation présentée par ce dernier, au termes de son jugement du 18 décembre 2017.
Dans sa décision du 12 juillet 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a, rejetant les demandes de M. X en ce sens, dit que sa réintégration en suite du jugement rendu le 15 février 2016, était une réintégration administrative et non pas une réintégration effective.
Par acte d’huissier du 28 février 2018 l’Onf a saisi le tribunal d’instance de Saverne d’une action dirigée contre M. X tendant à obtenir, sur le fondement de l’article R 2124-74-74 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, sa condamnation, outre aux entiers frais et dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 41 976 euros au titre d’une redevance d’occupation majorée d’un montant mensuel de 900 euros entre le 22 décembre 2015 et le 22 juin 2016 et d’un montant mensuel de 1320 euros entre le 23 juin 2016 et le 2 octobre 2018.
M. X concluant à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et au rejet des demandes de l’Onf, avait sollicité subsidiairement un sursis à statuer compte tenu des procédures en cours tendant au rapport des ordonnances de référés précitées mais également de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Nancy saisie de recours quant aux décisions du tribunal administratif de Strasbourg susvisées.
Le 3 octobre 2018, M. X a été expulsé de la maison forestière de Schoenbourg.
Par arrêt du 16 décembre 2019, la présente cour a fait droit à la demande de rapports des deux ordonnances du juge des référés du tribunal d’instance de Saverne précitées.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saverne a :
*rejeté la demande de M. X tendant à voir déclarer nulles les conclusions de l’Onf,
*rejeté l’exception d’incompétence qu’il a soulevée,
*dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
*condamné M. X à payer à l’Onf la somme de 41 580 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de la maison forestière de Schoenbourg du 22 décembre 2015 au 2 octobre 2018,
*débouté les parties de leurs autres demandes,
*condamné M. X aux dépens ainsi qu’à payer à l’Onf la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2020, M. X a interjeté appel de cette dernière décision.
Par arrêt du 27 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a considéré que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 février 2016 n’impliquait pas nécessairement qu’il soit réintégré sur son précédent poste et a constaté qu’ayant réintégré M. X dans un poste au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade, l’Onf avait procédé à l’entière exécution du jugement précité.
Si la décision du tribunal administratif du 12 juillet 2017 a été annulée du fait d’une omission de statuer sur les conclusions présentées par M. X tendant à l’octroi d’une indemnité de 148,33 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, elle a également rejeté les conclusions de M. X tendant à voir annuler les arrêtés des 24 mars 2016 et
20 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. X entend voir infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
*débouter l’Onf de ses fins moyens et conclusions
*se déclarer incompétent et renvoyer l’Onf «'à mieux se pourvoir par devant la juridiction administrative'»,
En tout état de cause,
*ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures menées devant le conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêt du 27 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Nancy, concernant la mise à la retraite d’office de M. X en date du 20 mai 2016,
*dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune redevance d’occupation de la maison forestière de Schoenbourg,
*condamner l’Onf outre aux entiers frais et dépens, à lui verser un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la maison forestière de Schoenbourg lui a été concédée en application des articles R 2124-64 et suivants et R 2124-75-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques par arrêtés du directeur général de l’Onf, de mutation en date du 16 février 2004 et de réintégration en date du 20 mai 2016. Il souligne que ces actes administratifs ne sont pas des contrats mais des titres d’occupation relevant des juridictions administratives.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L 2111-1 du code précité, il prétend que l’Onf a aménagé dans la maison forestière, une pièce en bureau administratif nécessaire à l’exécution des missions de service public. Il en conclu que la maison forestière relève du domaine public, ce que l’Onf aurait reconnu dans ses écritures de première instance.
En tout état de cause il entend faire valoir que l’article R 2124-74, invoqué par l’Onf ne concerne que les occupants sans titre et soutient qu’ayant été nommé puis réintégré dans un poste d’agent patrimonial, il dispose d’un titre d’occupation. L’arrêté de mise à la retraite d’office du 22 avril 2014 ayant été annulé, il affirme qu’il devait être replacé dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Il prétend dès lors que l’arrêté de réintégration du 20 mai 2016 lui faisait obligation d’habiter la maison forestière et que le fait d’avoir été suspendu de ses fonctions par un arrêté du même jour serait sans emports, une telle mesure conservatoire ne le privant pas de la jouissance du logement associé à sa fonction, ses liens avec le service public n’étant, en tout état de cause, nullement rompus.
Au fond il entend faire valoir que le premier juge ne pouvait tenir pour définitives et exécutoires des décisions du juge des référés qui ne peuvent revêtir l’autorité de la chose jugée au principal et qui ont, depuis, été rapportées par arrêt de la présente cour du 16 décembre 2019. Il affirme ainsi que le premier juge aurait dû surseoir à prendre sa décision dans l’attente de celle précitée comme de celle de la cour administrative d’appel qui en date du 27 décembre 2019, constatera sa réintégration dans ses fonctions au 25 mars 2016.
Il conteste dès lors la motivation du premier juge qui a considéré qu’il était redevable d’une
redevance majorée et en a validé le montant, calculée sur la base d’un avis du service des domaines, estimation qu’il conteste alors que les locaux n’ont pas été visités qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’une pièce de la maison aurait été exclusivement réservée à l’exercice de ses fonctions.
Il entend faire valoir au visa de l’article R 2124-74 du code déjà visé que la redevance est égale à la valeur locative réelle des locaux occupés et doit être fixée par le directeur des finances publiques et non par celui de l’Onf.
Subsidiairement, il entend obtenir un sursis à statuer dans la présente instance, précisant avoir saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, s’agissant de sa demande d’annulation de l’arrêté de mise à la retraite d’office du 20 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, l’Onf entend voir:
*confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
*condamner M. X outre aux dépens à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose à tout sursis à statuer en la présente instance, soulignant qu’en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les demandes de sursis à statuer, relèvent des exceptions de procédure et sont, en l’espèce, manifestement irrecevables, puisque présentée à titre subsidiaire dans l’exposé de ses dernières conclusions.
En tout état de cause il soutient que le contentieux administratif qui oppose les parties serait sans aucune incidence dans le présent litige, affirmant que même dans le cas d’une annulation de l’arrêté de mise à sa retraite d’office du 20 mai 2016, cette circonstance n’impliquerait aucune régularisation rétroactive du titre d’occupation de la maison forestière, dès lors qu’elle ne pourrait avoir comme conséquence, qu’une réintégration juridique de l’intéressé, et non une réintégration effective dans ses fonctions passées.
Il rappelle que l’attribution d’un logement de fonctions est conditionnée à l’exercice effectif des fonctions auxquelles il est associé, conformément aux dispositions de l’article R.2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, exercice de fonctions dont il est privé depuis sa première radiation des cadres à compter du 1er mai 2014.
Dès lors il entend faire valoir que M. X s’est indument maintenu, alors qu’il en avait perdu tout droit et titre d’occupation, dans la maison forestière de Schoenbourg et ce au détriment de l’agent nommé en ses lieu et place.
Il soutient la pleine compétence des juridictions judiciaires pour connaître de tout litige relatif à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation d’un logement appartenant au domaine privé d’une personne morale de droit public, alors que ce logement est une maison forestière lui appartenant et est indivisible des biens forestiers auxquels il est attaché et a été mis à disposition de son agent dans le cadre d’une concession à titre précaire et révocable.
Il entend faire valoir que le départ à la retraite d’un personnel statutaire a pour effet de rompre son lien avec le service, et, par voie de conséquence, de lui faire perdre sa qualité d’agent public, avec les droits qui y sont attachés et qu’en conséquence M. X ne dispose plus d’aucun titre pour occuper les lieux depuis le 1er mai 2014, date à laquelle il a cessé d’exercer effectivement ses anciennes fonctions.
Il soutient la régularité de la procédure d’évaluation de la valeur locative du bien et par suite de la redevance d’occupation réclamée. Se référant aux termes de l’article R.2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques il affirme que ce texte n’impose aucun formalisme au service des domaines et qu’aucun moyen n’est présenté de nature à remettre en cause la régularité de l’évaluation sur laquelle le tribunal d’instance de Saverne s’est fondé, soit un avis de valeur particulièrement circonstancié et décrivant précisément le bien, auquel le service n’a pas eu accès du seul fait de l’opposition de M. X.
En tout état de cause, il relève que M. X ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la valeur locative ainsi estimée à 7920 euros ht par an.
MOTIFS
Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Sur l’exception d’incompétence des juridictions judiciaires
Aux termes de l’article R 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, les concessions de logement sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d’aliénation ou de désaffectation de l’immeuble. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions. Lorsque la concession vient à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-72.
Par application des dispositions de l’article L 321-2-2 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
M. X conteste en l’espèce, cette compétence dévolue au juge judiciaire au motif que le logement en cause relèverait du seul domaine public et lui aurait été «'concédé'» par arrêté de nomination, lequel constitue un titre administratif pour occuper le logement.
Cependant l’article L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise expressément que les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie du domaine privé.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêté du directeur général de l’Onf en date du 16 février 2004 portant nomination de M. X et précisant que le poste attribué à l’agent est logé à la maison forestière de Schoenbourg, cet immeuble est mis à disposition de l’agent affecté à la gestion forestière et dans le seul cadre de ses fonctions. La maison forestière est ainsi directement et indivisiblement rattachée à l’exploitation des bois et forêts lesquelles relèvent, par définition de la loi, du domaine privé de l’état dont la gestion est assurée par l’Onf.
M. X soutient encore, au visa des dispositions de l’article L 2111-1 du code précité que le logement en cause appartiendrait au domaine public comme étant un bien affecté à un service public et ayant fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Il affirme à ce titre que l’Onf aurait fait aménager dans la maison forestière, une pièce servant de bureau administratif nécessaire à l’exécution des missions de
service public mais ne démontre par aucune pièce l’existence d’un tel aménagement.
En conséquence de ces éléments la maison forestière de Schoenbourg relève effectivement du domaine privé de l’Etat. Le contentieux de l’expulsion d’un tel logement relève de la compétence du juge judiciaire. L’exception d’incompétence soulevée par M. X a, à juste titre, été rejetée par le premier juge, sa décision devant être confirmée de ce chef.
Sur les droits et titres d’occupation de cette maison forestière
Il ressort de l’arrêté de nomination dans ses fonctions de M. X en date du 16 février 2004 que le droit d’occupation de la maison forestière qui lui a été concédé à titre précaire et révocable en application de l’article R2124-73 susvisé, était expressément attaché au poste attribué.
Sa durée ne pouvait ainsi excéder le temps durant lequel M. X occupait réellement le poste ainsi logé et il s’est retrouvé sans droit ni titre de la maison forestière qui lui était attribuée en suite de l’arrêté du 22 avril 2014 le radiant des cadres après sa mise à la retraite d’office.
Si cet arrêté a été invalidé en la forme par le tribunal administratif, sa réintégration s’est effectuée au sein des personnels de l’Onf dans un poste au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade, ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 27 décembre 2019. La dite cour relevait à ce titre, M. X ne justifiant pas avoir critiqué l’arrêt déféré au Conseil d’Etat sur ce point, que sa réintégration n’impliquait pas qu’il retrouve exactement le poste qu’il occupait auparavant, lequel avait en outre été réattribué.
Dès lors il ressort de ces éléments que M. X ne possédait plus de droit ni titre pour occuper un logement expressément associé à un poste de travail qu’il n’occupait plus de manière effective.
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer ne constituant pas une exception de procédure, les articles 73 et 74 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
Après avoir conclu au rejet des fins et conclusions de l’Onf puis à l’incompétence de la juridiction saisie, M. X a souligné qu’il entendait en tout état de cause, obtenir un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat à intervenir sur son recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, concernant sa demande d’annulation de l’arrêté de mise à la retraite d’office du 20 mai 2016.
Il ressort de ce qui précède que M. X avait dès l’arrêté du 22 avril puis celui du 1er mai 2014 l’ayant radié des cadres, perdu le poste qu’il occupait. S’il a, ensuite et sur annulation de l’arrêté du 22 avril précité pour vice de forme, été réintégré juridiquement sur un poste équivalant, il n’a pas pour autant pu retrouver le poste qu’il occupait auparavant et qui, pour y être logé, lui ouvrait spécifiquement droit à bénéficier de la jouissance de la maison forestière de Schoenbourg à titre de logement de fonction.
Dès lors et quand bien même le Conseil d’Etat serait saisi de la question de la validité de l’arrêté du 10 mai 2016 concernant sa mise à la retraite d’office, l’issue de cette procédure serait sans emport sur sa réintégration dans le poste bénéficiant du logement de fonction et par suite sur son droit à bénéficier de cet avantage en nature.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X.
Sur la redevance d’occupation
Aux termes de l’article R2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, l’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d’une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
Ayant, en suite de ce qui précède, perdu son titre d’occupation, M. X qui s’est maintenu indument dans le logement de fonction, se doit effectivement au paiement d’une telle redevance.
L’Onf produit un avis «'du Domaine'», en l’espèce la Direction Générale des Finances Publiques (Dgfip) en date du 21 février 2017 portant sur la valeur locative de la maison forestière de Schoenbourg, s’agissant d’un logement de 7 pièces et d’une surface de 132 m² habitables, implantée sur un terrain de 149,57 ares.
Il retient une valeur locative pour une valeur locative mensuelle de 5 euros par m², celle de 660 euros ht pour le logement. Cette estimation, régulièrement effectuée par le directeur régional des finances publiques s’appuie sur les données issues du rapport du cabinet Roux-Experior qui avait pu visiter les lieux en 2009, étant souligné que M. X a fait obstacle à ce que les services des domaines puisse effectuer une nouvelle visite des lieux en date du 17 février 2017. Une telle estimation a donc été réalisée en l’état des éléments connus et selon une méthode «'par comparaison'» consistant à la fixer à partir de l’étude objective des offres de locations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
M. X se borne à contester cette évaluation mais n’apporte aucun élément à même de la remettre en question alors même que les services de la Dgfip ont souligné qu’elle est conforme au marché locatif actuel sur le secteur.
Dès lors c’est à juste titre et compte tenu de l’application des majorations prévues par l’article R2124-74 susmentionné que le premier juge, sans être critiqué par l’office, a dit que M. X était redevable envers l’Onf d’une redevance d’occupation fixée sur la base mensuelle de 660 euros ht :
— majorée de 50 %, soit 990 euros ht par mois, pour la période comprise entre le 22 décembre 2015 et le 22 juin 2016, soit une somme de 5 940 euros ht,
— majorée de 100 %, soit 1320 euros ht par mois, sur la période comprise entre le 23 juin 2016 et le 3 octobre 2018, soit une somme de 35 640 euros ht.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
Sur les demandes accessoires
M. X succombant en la présente instance en supportera les entiers frais et dépens et
sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré sur ces points seront confirmées.
En revanche, il sera fait droit la demande de L’Onf au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer en la présente instance dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 décembre 2019, s’agissant de la mise à la retraite d’office de M. X par arrêté du 20 mai 2016,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Saverne en date du 19 décembre 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux entiers frais et dépens,
REJETTE les demandes de M. Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X à verser à l’Office National des Forêts la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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