Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 mai 2020, n° 18/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05582 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 26 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/AM/BE
MINUTE N° 20/165
Copie exécutoire à :
— Me Leslie ULMER
— Me Marion BORGHI
Le 18 mai 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/05582 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6HP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANT :
Etablissement COLLÈGE ÉPISCOPAL SAINT-ÉTIENNE Représenté par son Directeur, Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame A D E X
[…]
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 21 décembre 2017, le conseil de discipline du Collège Episcopal Saint-Etienne de Strasbourg a exclu définitivement B X, née le […] de l’établissement, en raison du vol par cette élève d’un téléphone portable.
Madame A X, mère d’B X, a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg en date du 1er mars 2018 d’une demande dirigée contre le Collège épiscopal Saint-Étienne tendant à voir condamner l’établissement à réintégrer sa fille, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme supplémentaire de 2000 € et a conclu au débouté des demandes de l’établissement. Elle a fait valoir que le délai de cinq jours entre la convocation et la tenue du conseil de discipline n’a pas été respecté d’une part et que les circonstances de l’infraction commise par sa fille, alors âgé de douze ans, sans antécédent, ne justifiaient pas une telle sanction qui a entraîné l’impossibilité d’inscrire la mineure dans un autre établissement privé.
Le Collège épiscopal Saint-Étienne a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de Madame A X au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1.000 euros pour procédure abusive et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a résisté à la demande en invoquant la conformité de la procédure au règlement intérieur connu et accepté par la collégienne et ses parents et a fait valoir que l’exclusion décidée par le conseil de discipline est proportionnée au fait grave commis et reconnu par l’intéressée. Il a ajouté avoir trouvé un établissement privé acceptant de scolariser B X à la rentrée de janvier 2018.
Par une ordonnance du 18 mai 2018 le tribunal d’instance de Strasbourg a ordonné une tentative préalable de conciliation. Un constat de non accord a été dressé le 25 mai 2018.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le tribunal d’instance de Strasbourg a annulé la sanction d’exclusion définitive prise le 21 décembre 2017 par le Collège épiscopal Saint-Étienne, l’a condamné à réintégrer l’enfant B X et à payer à Madame A X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi que les dépens.
Le premier juge a considéré que la procédure suivie par le Collège épiscopal Saint Etienne était régulière en ce que le règlement intérieur a été respecté, que les parents ont été informés en amont et en aval de la décision et qu’un nouvel établissement avait été trouvé pour B X.
S’agissant de la sanction prise par le conseil de discipline, il a estimé que les circonstances du vol, commis et reconnu par B X, alors qu’elle était âgée de douze ans et n’avait fait l’objet d’aucune remarque disciplinaire, était disproportionnée à la faute d’autant que le règlement intérieur prévoit une graduation de l’échelle des incidents, et justifiait outre la réintégration, de l’élève, l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration du 24 novembre 2018, le Collège épiscopal Saint-Étienne a interjeté appel à l’encontre de cette décision et par dernières écritures notifiées le 8 août 2019, il a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de : débouter Madame A X de l’ensemble de ses fins et conclusions, de la condamner à payer au Collège épiscopal Saint-Étienne la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, de la condamner à une amende civile d’un montant de 1.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelant fait valoir que seul le règlement intérieur, connu et accepté par Madame A X, lui est opposable et que la procédure prévue a été respectée, que les faits reprochés à B X et reconnus par elle constituent un vol que son jeune âge ne saurait excuser, que la possibilité de prononcer une exclusion définitive pour non respect du règlement intérieur est prévue par ce règlement, que la sanction a fait l’objet d’une appréciation individuelle et proportionnelle , de sorte que l’exclusion définitive de la mineure n’est pas excessive. Il ajoute que Madame A X ne justifie pas de son préjudice matériel ou moral, puisqu’elle a refusé d’inscrire sa fille dans le nouvel établissement qui avait accepté de l’accueillir suite aux démarches effectuées par le directeur de l’établissement. Au contraire, il sollicite réparation de son propre préjudice moral causé par la campagne de dénigrement menée à son encontre par l’intimée.
Par dernières écritures notifiées le 29 avril 2019, Madame A X demande à la cour de rejeter l’appel, de débouter l’appelant de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Collège épiscopal Saint-Étienne à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle conteste la régularité de la procédure disciplinaire, faisant valoir que l’établissement étant membre de l’association de l’Apel, le délai de convocation de cinq jours ouvrés prévu par le règlement intérieur de cette association, doit s’appliquer, qu’à tout le moins le collège devait respecter un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense et ce, bien que le règlement intérieur du collège ne le prévoit pas expressément. Elle reprend la motivation du jugement entrepris quant au fond.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 30 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Pour obtenir l’annulation de la procédure disciplinaire, Madame A X se fonde sur les prescriptions du site Internet de l’Apel, association nationale de parents d’élèves, qui préconise le respect d’un minimum de cinq jours entre la convocation et la date du conseil de
discipline ainsi que sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour reprocher à l’établissement l’absence d’un délai de prévenance suffisant entre la convocation et la réunion du conseil de discipline, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de défense.
Or, d’une part, les dispositions de l’article 6.1de la Convention européenne des droits de l’homme, sur le droit à un procès équitable ne sont pas applicables à l’organe disciplinaire examinant la violation du règlement intérieur par l’élève d’un établissement ne dépendant pas de l’Education Nationale. En l’espèce, le collège épiscopal Saint-Etienne est un établissement d’enseignement public du culte dont le statut est fondé sur le décret impérial du 6 novembre 1813, non soumis à la loi du 18 décembre 2005.
D’autre part, l’intimée, qui se fonde sur une préconisation d’une association de parents d’élèves, certes partenaire du collège, mais qui n’a aucun effet obligatoire, ne démontre pas en quoi, ayant été convoquée par remise en main propre le vendredi 15 décembre 2017 pour un conseil de discipline fixé au jeudi 21 décembre 2017 à 9 heures, ce délai eût été trop court et lui aurait causé un préjudice.
Il en résulte que les moyens développés par l’intimée, fondés sur le non respect des préconisations non obligatoires d’une association de parents d’élèves ou du droit à un procès équitable pour démontrer que la procédure disciplinaire suivie par le collège épiscopal Saint-Etienne est irrégulière, sont mal fondés.
Considérant que l’établissement a appliqué son règlement intérieur, qui seul définit les règles disciplinaires, il y a lieu de constater que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable et qu’il a par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé exactement que la procédure disciplinaire suivie par le collège Saint-Etienne à l’encontre de B X a été respectée et que donc aucune faute ne pouvait être reprochée à l’établissement de ce chef.
Sur la sanction prononcée et ses conséquences
Il est constant que la décision d’exclusion définitive de l’établissement scolaire prononcée à l’encontre de l’élève B X à raison d’un fait de vol d’un téléphone portable, reconnu par cette dernière en toute fin de la réunion du conseil de discipline, sanctionne un manquement au règlement intérieur du collège épiscopal Saint-Etienne lequel prévoit en son article III «'Discipline et sanctions » que « les élèves doivent respecter l’ensemble des membres de la communauté éducative (élèves, parents, personnel, enseignants') tant dans leur personne que dans leurs biens ».
L’appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a annulé cette sanction d’exclusion définitive, en faisant grief au premier juge d’avoir opéré une interprétation extensive erronée du règlement intérieur de l’établissement en ayant considéré, par une interprétation a contrario des dispositions de ce règlement qui prévoient une peine automatique d’exclusion définitive à raison de certains comportements, que les faits non visés par cette sanction, tels le vol, ne peuvent donner lieu à exclusion définitive à première faute commise et doivent être punis en fonction de l’échelle des sanctions.
En l’espèce, si le règlement intérieur du collège épiscopal Saint-Étienne prévoit en effet de plein droit l’application automatique de la sanction d’exclusion définitive pour certains comportements limitativement énumérés, tels la détention et la consommation de produits illicites ou d’alcool, il n’interdit en rien de prononcer la peine maximale de l’exclusion définitive, alors facultative, en répression d’un fait autre que ceux pour lesquels cette sanction est automatique.
Le collège épiscopal Saint-Étienne avait donc la faculté de choisir la sanction qui lui paraissait appropriée parmi l’ensemble de celles prévues à l’échelle des peines pour sanctionner le fait de vol commis par B X.
Madame X fait valoir que cette sanction était disproportionnée compte tenu du jeune âge de sa fille, de l’absence d’incident antérieur et du fait que la soustraction frauduleuse n’a duré que quelques heures puisque le téléphone portable a été restitué à son propriétaire dans la journée. Elle souligne que sa fille a pu être tentée par la vue de l’objet qui traînait et n’a pas fouillé dans les affaires d’autrui pour se le procurer.
En l’espèce, la sanction immédiate de l’exclusion définitive, même si l’élève X était âgée de seulement douze ans et n’avait pas d’antécédent disciplinaire, ne peut être considérée comme injustifiée ou disproportionnée dans la mesure où il s’agit d’un vol d’un objet de valeur commis au préjudice d’un camarade, vol que la jeune fille a persisté à nier en dépit des images de la vidéo- surveillance qui ont permis de la confondre, étant ajouté que la carte Sim avait été ôtée par elle du téléphone dérobé et qu’elle n’a pas été restituée, B X ayant prétendu l’avoir perdue , ainsi qu’il résulte du rapport du conseil de discipline du 21 décembre 2017.
En ne reconnaissant pas spontanément avoir volé le téléphone portable dont elle avait ôté à la fois la coque, qui a été retrouvée dans son sac, et la carte Sim qu’elle n’a pas restituée, la jeune fille a persisté dans une attitude malhonnête, comportement qui discrédite l’allégation de sa mère suivant laquelle elle aurait eu un moment d’égarement et avait l’intention de restituer le matériel dont elle s’était emparée.
Ces circonstances confèrent à l’incident un caractère de gravité certain justifiant la sanction prononcée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire litigieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts de l’appelant
Le collège épiscopal Saint-Etienne estime avoir été attrait en justice de façon injustifiée et abusive alors que son chef d’établissement avait tout mis en 'uvre pour que l’élève exclue puisse réintégrer un établissement privé sous contrat plutôt que son collège de secteur et estime avoir subi un préjudice moral du fait de la campagne de dénigrement qu’entend faire courir Madame X contre lui, comme elle l’a indiqué dans un courriel qu’elle lui a adressé le 9 novembre 2018.
Or l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, même si la demande de Madame A X n’a pas été accueillie à hauteur d’appel, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, ce d’autant moins que la légitimité de l’action introduite avait été reconnue par le premier juge.
En outre, l’appelant fonde sa demande d’indemnisation sur une faute hypothétique de l’intimée et n’est donc pas en mesure de justifier d’un préjudice moral certain qui en serait directement résulté.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement déféré
sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Comme rappelé ci-dessus, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Madame C X.
L’appelant sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant de l’article 700 du code de procédure sera confirmé mais infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de Madame A X.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame A X sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande du collège épiscopal Saint-Etienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la sanction d’exclusion définitive prise le 21 décembre 2017 par le collège épiscopal Saint-Etienne, a condamné le collège épiscopal Saint-Etienne à réintégrer l’enfant B X et à payer à Madame A X un montant de 800 € (huit cents euros) à titre de dommages-intérêts et a condamné le collège épiscopal Saint-Etienne aux dépens,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés
DEBOUTE Madame A X de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame A X aux dépens,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE le Collège épiscopal Saint-Etienne de sa demande au titre de l’amende civile,
CONDAMNE Madame A X à payer au Collège épiscopal Saint-Etienne un montant de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame A X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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