Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 déc. 2020, n° 18/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 456/2020
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
Maître HARNIST
Le 17 décembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01355 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GW5Q
Décision déférée à la cour : jugement du 19 décembre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/1355 et sous 2 A 18/2824 :
Madame Z B épouse X
demeurant […] Novembre
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2018/002061 du 24/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS :
- demandeur sous 2 A 18/1355 :
1 – Monsieur D-M R B
demeurant […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2018/003970 du 24/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- intervenant forcé sous 2 A 18/2824 :
2 – Monsieur D-Q B
demeurant […]
[…]
représentés par Maître HARNIST, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de partage des successions de M. F G et de son épouse, Mme N O P, intervenu le 30 novembre 1964 entre leurs petits- enfants , Mme Z B, épouse X, et sa s’ur, Mme A B, sont devenues propriétaires « conjointement et indivisément à concurrence de moitié chacune », dans une maison d’habitation située à […], cadastrée 382p et […], de :
— trois caves, destinées à devenir les lots n°3, 5 et 8,
— tout le premier étage, destiné à devenir le lot n° 9,
— les 375 millièmes des parties communes de l’immeuble,
— la copropriété des WC situés au rez-de-chaussée, lot n°7 de l’état descriptif, conjointement et indivisément avec M. H B, attributaire du restant de l’immeuble (frère de Z et A, qui, légataire de la moitié des biens, devenait lui-même propriétaire des 2e et 3e étages).
Par acte du 7 mars 1966, Mme Z B, épouse X, et Mme A B ont vendu l’appartement situé au premier étage de la maison, à droite par rapport à l’escalier principal, désigné comme le « lot n°12 de l’état descriptif », et une cave « formant le lot n°3 dudit état descriptif », ainsi que les droits indivis sur les WC dans le couloir allant à la cave ; il était indiqué, dans l’exposé préalable à la vente, que :
— la mandataire des venderesses reconnaissait que « par suite d’une omission », il n’avait pas été précisé dans « l’état descriptif ci-dessus rappelé » (état figurant dans l’acte du 30 novembre 1964 retranscrit), que « le premier étage, formant le lot n°9 », comprenait deux appartements, situés respectivement à gauche et à droite de l’escalier principal,
— elles avaient décidé, « par l’organe » de leur mandataire, de se voir attribuer les numéros de lot 12 et 13, et avaient convenu de supprimer le lot n° 9, en maintenant les millièmes de parties communes correspondant à chaque lot. Suivait un nouveau tableau récapitulatif des lots.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2014, M. D-M B a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, au motif qu’il avait été spolié par sa tante de ses droits sur l’appartement restant ; il exposait avoir appris, par un mail du 25 mars 2012 du fils de Mme X, qu’il en était co- indivisaire avec son frère, ayant été contacté par le fils de Mme X parce que sa mère voulait le vendre et que le notaire avait demandé leur accord. Il précisait avoir fait ouvrir la succession de sa mère, A B.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré ce tribunal incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, où l’instance s’est poursuivie.
Par acte du 22 mars 2016, Mme X a assigné en intervention forcée M. D-Q B, afin qu’il soit dit qu’elle était devenue seule propriétaire de l’appartement, constituant le lot […] de l’immeuble, par prescription acquisitive. Cette procédure a été jointe à la précédente le 9 juin 2016. Mme X a formé la même demande à l’encontre de M. D-M B.
Par jugement du 19 décembre 2017, réputé contradictoire du fait de la défaillance de M. D-Q B, le tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté la demande de Mme X tendant à se voir reconnaître la propriété exclusive de l’appartement constituant le lot 13 et dit que cet appartement était indivis entre les parties ; il a condamné Mme X à payer à M. D-M B la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier, évalué forfaitairement, et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la possession de Mme X était équivoque, dans la mesure où la négation des droits de ses co-indivisaires s’était faite de manière occulte pour eux, puisque M. D-M B avait ignoré l’existence de l’appartement et le fait que sa mère en était copropriétaire indivis.
Il a retenu une faute de Mme X, ayant consisté à dissimuler à ses neveux, « petits et sans défense » au décès de leur mère, qu’ils étaient propriétaires d’un appartement, relevant qu’elle n’en avait informé aucun notaire, alors qu’à cette époque, elle ne pouvait invoquer aucune prescription acquisitive, le fait que sa s’ur avait perçu seul le prix de vente de l’autre appartement, ce qui n’était pas établi, ne lui permettant pas d’estimer qu’elle était devenue propriétaire de l’appartement indivis restant, en dehors de toute mutation devant notaire.
*
Mme B, épouse X, a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 22 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 12 avril 2019, Mme B, épouse X, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de la déclarer seule propriétaire du lot 13 de l’immeuble et de débouter ses neveux
de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des montants réclamés, la condamnation de ses neveux à lui payer la somme de 12 450 euros, au titre des charges qu’elle a acquittées, et la compensation entre ces différentes sommes.
Elle conteste toute dissimulation et mauvaise foi de sa part, affirmant avoir légitimement cru qu’elle était seule propriétaire du lot 13, alors que :
— chacune des s’urs, après la division mettant fin à l’indivision dans leur esprit, s’était appropriée un appartement qu’elle occupait,
— elle ignorait tout de ce qu’était une indivision et son fonctionnement,
— elle avait hérité très jeune du bien,
— elle n’était pas présente lors de la vente de l’autre appartement, voulue par sa s’ur qui avait besoin d’argent, ayant donné procuration et résidant au Sénégal, où elle était partie vivre et est ensuite restée 40 ans,
— sa s’ur a perçu seule le prix de cet appartement, conformément à leur accord.
Elle ajoute avoir elle-même contacté ses neveux quand elle a appris que le bien était détenu en indivision et avoir réglé les charges seule pendant plus de 40 ans, au vu et au su de tous, alors qu’elle n’a loué le bien que pendant deux ans, ce qui a d’ailleurs conduit à sa décision de le vendre, peu de temps après son retour en France, à la suite du décès de son mari. Elle soutient que sa mauvaise foi n’est, en tout cas, pas démontrée, et qu’elle doit être présumée de bonne foi.
Elle doute de la méconnaissance par ses neveux de l’existence de l’appartement, alors que leur tuteur était H B, autre co-indivisaire de l’immeuble. En tout état de cause, elle estime que cette méconnaissance ne remet pas en cause la caractère public et non équivoque de sa possession, le caractère clandestin nécessitant une volonté et un comportement de dissimulation, inexistants en l’espèce. Elle ajoute qu’elle s’est bien comportée comme l’unique propriétaire qu’elle croyait être. Elle conteste le témoignage de Mme C, qui est indirect.
Elle conteste toute faute de sa part, en l’absence de mauvaise foi et de dissimulation, ainsi que les attestations produites sur le préjudice des intimés, émanant de la famille de ses neveux (mère, frère et s’ur adoptifs) et de Mme C, qui prétend avoir loué le bien pendant 29 ans sans justificatif.
*
Dans ses dernières conclusions datées du 8 octobre 2018, M. D-M B, formant appel incident sur les montants alloués, sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 28 650 euros au titre de son préjudice financier (perte du quart
des loyers pendant plus de 20 ans et perte de valeur du bien, faute d’entretien) ; subsidiairement, sur la demande de Mme X en remboursement de frais, il sollicite une expertise afin d’évaluer les loyers perçus et la perte de valeur pour défaut d’entretien. Il réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il soutient que Mme X savait que l’autre appartement était en indivision, puisqu’elle avait participé à l’acte de vente et qu’elle évoque un accord avec sa soeur pour qu’elle en garde le prix ; il relève que sa mère était partie en région parisienne 9 ans avant la vente, de sorte que le prix ne pouvait pas lui permettre de s’y installer, comme prétendu en première instance. Il estime que la mauvaise foi de l’appelante résulte aussi de ce qu’elle a loué le bien pendant plus de deux décennies, selon les attestations qu’il produit, notamment d’une nièce de Mme X ayant vécu sur place de 1965 à 1988, et non deux ans. Il conteste toute possibilité pour Mme X d’acquérir par prescription acquisitive, faute de jouissance publique, non équivoque et de bonne foi.
*
Par conclusions du 14 janvier 2019, M. D-Q B, formant appel incident sur les montants alloués, sollicite, comme son frère, la somme de 28 650 euros au titre de son préjudice financier et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral. Il réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il invoque les mêmes moyens et arguments que son frère.
*
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription acquisitive
Selon les dispositions de l’article 2258 du code civil, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». L’article 2272, alinéa 1, du même code, issu de la même loi, précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
Précédemment, étaient applicables :
— l’article 2219, ancien, selon lequel « la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi »
— l’article 2262, ancien, selon lequel « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Cependant, en vertu de l’article 2252, ancien, du code civil, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, cette disposition étant incluse dans la section II ancienne, intitulée « des causes qui suspendent le cours de la prescription », du titre vingtième ancien, du code civil, lequel concerne notamment la prescription acquisitive.
L’article 2229, ancien, du code civil, devenu l’article 2261, suite à la loi précitée, dispose que, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En l’espèce, pour pouvoir retenir la possession, à titre de propriétaire exclusif et non de simple indivisaire, de Mme X, il est nécessaire qu’elle ait été l’auteur d’actes matériels incompatibles avec la seule qualité d’indivisaire, c’est-à-dire d’actes qu’un indivisaire n’avait pas le pouvoir de faire seul.
Ainsi, des actes conservatoires, comme le paiement de la taxe foncière, sont insuffisants, l’article 815-2 du code civil autorisant tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Le fait que les factures d’eau et d’assainissement, concernant le bien, lui aient été adressées par le service eau et assainissement de la commune et qu’elle les ait payées, est également insuffisant.
Il est nécessaire, pour déterminer si Mme X peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, de rechercher si elle a été l’auteur d’actes de disposition ou si elle a conclu ou renouvelé des baux, s’agissant d’actes qu’un indivisaire ne pouvait faire que sur mandat spécial selon l’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, en vigueur du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007 ; depuis la loi du 23 juin 2006, ces actes exigent le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et, comme précédemment, ne peuvent jamais être couverts par un mandat tacite.
En l’espèce, selon les attestations produites par les intimés, M. I C a été locataire de l’appartement litigieux de 1960 jusqu’au 9 mars 1994, date de son décès, et M. J K, au moins de 2000 à 2003.
Cependant, jusqu’au décès de Mme A B, le 1er août 1973, il n’est pas établi que ce soit Mme X qui ait consenti ou renouvelé seule le bail de l’appartement litigieux, étant observé que la location serait même antérieure au partage, de sorte qu’aucune prescription acquisitive n’avait pu commencer à courir. Il n’est pas même pas établi, d’ailleurs, que Mme X ait seule perçu des loyers.
Ensuite, D-M et D-Q B étant mineurs, la prescription acquisitive a nécessairement été suspendue à leur égard jusque, pour le premier, au 9 février 1983, et pour le second, au 4 mai 1987.
Postérieurement, entre le 9 mars 1994 et l’année 2000, puis après l’année 2003, il n’est pas établi que le bien ait été loué, de sorte que la possession de Mme X, à titre de propriétaire exclusif, du fait de baux consentis ou renouvelés, n’a pas été continue. Si elle a perçu des loyers, cette perception n’a pas non plus été continue.
Enfin, à compter du 25 mars 2012, la possession de Mme X est devenue équivoque ; en effet, son fils, L X, a adressé à cette date un mail à D-M B pour lui demander son accord et celui de son frère, D-Q, pour pouvoir vendre l’appartement, de sorte que Mme X ne se comportait plus, à compter de cette date, en propriétaire exclusif.
Il résulte de ces éléments que la prescription acquisitive trentenaire de l’appartement n’est pas caractérisée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à se voir déclarer seule propriétaire du bien.
Sur la demande de dommages-intérêts
La bonne foi est toujours présumée.
La mauvaise foi de Mme X n’est pas démontrée, dans la mesure où elle a pu croire qu’il avait été mis fin à l’indivision, suite à la division du 1er étage en deux appartements, constituant deux lots de copropriété, et à la vente d’un des appartements en 1966, dont il n’est pas établi qu’elle ait perçu la moitié du prix, étant relevé qu’elle n’était pas présente à l’acte de vente, difficile à appréhender pour un non juriste ; en outre, elle vivait en Afrique, où elle est restée 40 ans, cet éloignement ayant pu favoriser une méprise sur ses droits exacts sur cet appartement.
En conséquence, Mme X n’a pas commis de faute à l’égard de ses neveux, en ne portant pas à leur connaissance qu’ils étaient propriétaires indivis de l’appartement litigieux.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il leur a accordé des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Chacune des parties, succombant, gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. Les intimés seront également déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z B, épouse X, au titre de la prescription acquisitive et dit que l’appartement sis à […], cadastré 382p et […], constituant le lot […] de l’immeuble, est un bien indivis entre Mme Z B, épouse X, M. D-M B et M. D-Q B ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement déféré ;
DÉBOUTE M. D-M B et M. D-Q B de leur demande en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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