Infirmation partielle 10 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 févr. 2020, n° 17/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
82/20
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Joseph WETZEL
- Me Loïc RENAUD
Le 10.02.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Février 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/02076 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GOYY
Décision déférée à la Cour : 25 Avril 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SCI GENERAL SARRAIL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me AVERLANT, avocat à ROUEN
INTIMES :
Monsieur B X
14 rue du raisin 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Anne-Laure LEYNON, avocat à PARIS
Madame C Y épouse X
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI GENERAL SARRAIL a pour gérant Monsieur D-E Y. Sa fille Madame C Y épouse X est associée de la SCI depuis 2012.
Mme Y et son époux Monsieur B X étaient les associés de la SCI CSDRDM, constituée en vue de l’acquisition et la location de logements. Mme X en était la gérante.
Les époux X-Y ont divorcé.
Le 29 septembre 20018, la SCI CSDRDM a rédigé une reconnaissance de dette au profit de la SCI GENERAL SARRAIL d’un montant de 44 554,31 euros. Ce document a été signé par Mme Y en qualité de gérante.
Le 6 juillet 2009, la SCI CSDRDM a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer du tribunal de grande instance de Lure. Cependant l’ordonnance n’a pas été signifiée dans les délais.
La SCI GENERAL SARRAIL a fait assigner M. X et Mme Y en leur qualité d’associés de la SCI CSDRDM pour obtenir le paiement solidaire de cette dette de la société.
Par jugement du 8 avril 2014 du Tribunal de grande instance de Vesoul, la SCI CSDRDM a
été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 avril 2015, le greffier du Tribunal de grande instance de Vesoul a notifié l’admission de la créance déclarée par la SCI GENERAL SARRAIL à hauteur de 66 113,02 euros.
Le 23 avril 2015, le mandataire judiciaire a informé la SCI GENERAL SARRAIL que sa créance était irrécouvrable.
Par un arrêt du 2 juin 2015, la Cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Vesoul en rejetant les demandes formées par la SCI GENERAL SARRAIL, faute pour la SCI d’apporter la preuve de préalables et vaines poursuites à l’encontre de la personne morale.
Par jugement du 8 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Par actes délivrés le 1er et le 24 septembre 2015, la SCI GENERAL SARRAIL a fait citer les époux X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 66 113,03 euros.
Par un jugement rendu le 25 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré l’action de la SCI GENERAL SARRAIL prescrite et en conséquence irrecevable, condamné la SCI GENERAL SARRAIL aux frais et dépens et paiement à chaque défendeur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire.
Il a retenu que la demande présentée par la SCI GENERAL SARRAIL présentait une identité de partie, d’objet et de cause avec la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 2 juin 2015, que Mme Y avait déposé une demande de cessation des paiements le 17 mars 2014, que la SCI GENERAL SARRAIL a déclaré sa créance en juillet 2014, que sa créance avait été admise mais est demeurée irrécouvrable, que la SCI GENERAL SARRAIL n’avait pas soulevé ces faits survenus antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, que la SCI GENERAL SARRAIL ne pouvait donc plus contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’elle s’est abstenue de soulever en temps utile, et qu’il y avait autorité de la chose jugée, que cette fin de non recevoir exclut tout examen au fond.
La SCI GENERAL SARRAIL a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 10 mai 2017.
M. X s’est constitué intimé le 31 mai 2017.
Mme Y s’est constituée intimée le 7 juin 2017.
Par un arrêt du 26 février 2018, la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar a rectifié le jugement rendu le 25 avril 2017 en remplaçant les termes 'DECLARE l’action de la SCI GENERAL SARRAIL prescrite et en conséquence irrecevable’ par les termes 'DECLARE l’action de la SCI GENERAL SARRAIL irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée'.
Par des dernières conclusions du 11 juin 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris,
subsidiairement le débouté de la SCI GENERAL SARRAIL, à titre infiniment subsidiaire ramener la créance de la SCI GENERAL SARRAIL à de plus justes proportions et accorder des délais de paiement à M. X, à titre reconventionnel la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 30 000 euros à l’égard de M. X, la condamnation de la SCI GENERAL SARRAIL au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause la condamnation de la SCI GENERAL SARRAIL à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, il affirme que les parties à l’instance doivent dès l’instance principale présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder leur demande, que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon a autorité de chose jugée, que la demande de la SCI GENERAL SARRAIL dans la présente procédure a le même objet, les mêmes parties et la même cause que l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, que la SCI GENERAL SARRAIL a indiqué dès son assignation que sa demande était justifiée par un élément nouveau pouvant modifier l’issue du procès et dont elle aurait eu connaissance postérieurement, que ce prétendu élément nouveau est l’admission de sa créance et la notification de son caractère irrécouvrable par le mandataire liquidateur, que l’admission de la créance et son irrécouvrabilité sont en réalité antérieures à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, que la SCI GENERAL SARRAIL n’a pas sollicité un renvoi dans l’attente du sort de sa déclaration de créance ni même informé la cour d’appel, lors de l’audience, de l’admission de sa créance puis de son irrécouvrabilité, que l’admission de sa créance était pourtant une cause suffisamment grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, qu’aujourd’hui la SCI GENERAL SARRAIL ne peut tenter de pallier sa carence en assignant à nouveau les défendeurs.
A titre subsidiaire, il affirme que la reconnaissance de dette signée par Mme Y le 29 septembre 2008 présente un caractère frauduleux en ce que :
• la date de ladite reconnaissance de dette est postérieure de quelques semaines à l’introduction de l’instance en divorce des époux X,
• la réalisation des travaux invoqués dans la reconnaissance de dette n’entre pas dans l’objet social de la SCI GENERAL SARRAIL, qu’une SCI ne peut pas effectuer des travaux de quelque nature que ce soit pour le compte d’une société tierce,
• la reconnaissance de dette n’a fait l’objet d’aucune décision d’assemblée générale de la SCI CSDRDM et sans que M. X ne soit informé, que Mme Y est associée de la SCI GENERAL SARRAIL depuis 2005, que Mme Y a fourni des pièces dans l’intérêt de la SCI GENERAL SARRAIL alors qu’elle a la qualité de défenderesse.
Il prétend que la dette ne présente aucun caractère social, que la SCI GENERAL SARRAIL ne produit aucun acte ou titre incontestable pour prouver le caractère social de sa dette, qu’aucune preuve de la réalité des prétendus travaux n’est apportée par la SCI, que l’obligation au passif des associés est limitée aux dettes présentant un caractère social, que M. X ne saurait être tenu au paiement d’une dette ne présentant pas de caractère social.
Il fait valoir que la SCI GENERAL SARRAIL ne prouve ni l’existence ni l’importance de la sommes revendiquée, que selon un courrier du 17 juillet 2015 de la SCI GENERAL SARRAIL la dette se décomposerait en 'causes de la reconnaissance de dette’ et 'frais de justice et accessoires’ sans en apporter la preuve, que la déclaration de créance n’a pas été communiquée dans le cadre de la procédure collective de la CSI CSDRDM, que Mme Y a déjà remboursé la SCI GENERAL SARRAIL pour un montant de
22 800 euros.
A titre infiniment subsidiaire, il soulève que la créance invoquée par la SCI GENERAL SARRAIL doit être ramenée à de plus justes proportions en ce que la reconnaissance de dette ne porte que sur la seule somme de 36 545,30 euros, qu’un paiement a été déjà effectué à hauteur de 22 800 euros, qu’en vertu de l’article 1857 du code civil, qu’il ne saurait être condamné solidairement au paiement de la somme de 66 113,02 euros, qu’il était associé à hauteur de 50% du capital social de la SCI CSDRDM, qu’il ne saurait être tenu qu’à hauteur de 50% de la créance invoquée par la SCI GENERAL SARRAIL, qu’il aura besoin de délais de paiement pour payer.
A titre reconventionnel, il allègue que Mme Y, en qualité de gérante de la SCI CSDRDM, a pris un engagement à l’égard de la SCI GENERAL SARRAIL non conforme aux intérêts de la société et sans solliciter préalablement l’autorisation de son co-associé, qu’elle a commis une faute, qu’aujourd’hui M. X est poursuivi en paiement d’une dette dont il n’a pas accepté le principe.
Il affirme également que la SCI GENERAL SARRAIL est en collusion avec Mme Y, que la société ne cesse d’engager des procédures à l’encontre de M. X.
Par des dernières conclusions du 12 juin 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme Y demande le rejet de l’appel de la SCI GENERAL SARRAIL, la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement le donner acte à Mme Y de ce qu’elle s’en rapporte à sagesse sur le fond dans cette limite, le rejet de l’appel de M. X, en tout état de cause la condamnation de la SCI SARRAIL à payer à Mme Y la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, et la condamnation de M. X à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de son appel provoqué.
Au soutien de ses prétentions, sur l’appel de la SCI GENERAL SARRAIL, elle affirme que la SCI GENERAL SARRAIL a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 25 juin 2013, que la SCI n’avait alors pas intimé Mme Y, que le jugement est donc définitif à son égard, que la demande formée par la SCI à l’encontre de Mme Y trouve son origine dans la reconnaissance de dette signée en 2008, que la demande de la SCI se heurte donc à l’autorité de la chose jugée, qu’elle aurait pu solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats le cas échéant devant la cour d’appel, et que la SCI ne peut pas invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’elle s’est abstenue de soulever en temps utile, que le principe de concentration des moyens s’applique.
Subsidiairement, elle admet être tenue qu’à la moitié de la dette demandée soit 33 056,51 euros, qu’elle détenait la moitié des parts sociales de la SCI CSDRDM, qu’une condamnation solidaire est impossible, que dans une société civile immobilière l’article 1857 du code civil s’applique, que les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, que chacun des associés n’est pas tenu de l’intégralité des dettes.
Sur l’appel provoqué de M. X, elle estime que la demande de la SCI GENERAL SARRAIL est irrecevable, que l’appel interjeté par cette dernière devra être rejetée, que M. X ne subit donc aucun préjudice quant à la reconnaissance de dette, qu’en outre M. X ne démontre pas une quelconque faute ou fraude commise par Mme
Y, que les plaintes déposées par M. X ont été classées sans suite par le Parquet, que la créance de la SCI GENERAL SARRAIL a été définitivement admise à hauteur de 66 113,02 euros, que M. X a délibérément choisi de ne pas participer aux assemblées générales de la SCI CSDRDM, qu’il est mal venu d’invoquer sa propre carence en contestant la gestion de son ex-épouse.
Par des dernières conclusions du 15 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SCI GENERAL SARRAIL demande l’annulation du jugement entrepris, la condamnation solidaire ou à défaut conjointement de M. X et de Mme Y à payer à la SCI la somme de 66 113,02 euros majorée des intérêts au taux légal, à payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de l’action, elle fait valoir qu’elle a appris l’admission puis l’irrecouvrabilité de sa créance que postérieurement à l’audience du 21 avril 2015 devant la cour d’appel de Besançon, que le courrier de l’huissier de justice portant sur le caractère irrécouvrable n’est arrivé qu’après la clôture des débats, que la réouverture des débats était impossible car l’espèce ne correspondait à aucune des hypothèses de réouverture, qu’elle n’aurait pas pu former de pourvoi en cassation.
Sur l’absence de caractère frauduleux de la reconnaissance de dette, elle soutient également que la reconnaissance de dette n’est pas frauduleuse, que Mme Y n’était pas encore associée de la SCI GENERAL SARRAIL lors de la signature de la reconnaissance de dette, que lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2008 tenu à l’office notariale de Me Z M. X a reçu copie du bilan provisoire de l’année 2008 visant une
dette envers la SCI GENERAL SARRAIL pour un montant de 44 556,31 euros, qu’à l’établissement du bilan l’expert-comptable a contrôlé le bilan contenant la dette, que M. X est parti avant la fin de l’assemblée générale, qu’il n’a pas été tenu à l’écart de la gestion de la SCI CSDRDM, que M. X a déposé une plainte classée sans suite.
Sur le caractère social de la dette, elle prétend que le caractère social de la dette ressort du courrier du mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI CSDRDM adressé le 25 février 2015 au Juge commissaire, qu’en page 2 le mandataire explique que les travaux ont été dirigés par la SCI GENERAL SARRAIL, que la créance correspond à des travaux et des matériaux destinés à réparer les malfaçons, que cette dernière a été admise au passif à titre chirographaire pour 66 11302 euros.
Sur la prétendue absence de preuve de l’existence et de l’importance de la dette, elle avance que la seule admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire constitue le titre rendant la créance certaine, liquide et exigible, que les articles 1858 et 1859 du code civil l’autorise à agir directement à l’encontre des associés.
Sur la demande subsidiaire de réduction de la dette et des délais de paiement, elle affirme que la créance doit s’apprécier au regard de la créance retenue au passif de la liquidation judiciaire de la SCI CSDRDM et non au regard de la reconnaissance de dette, qu’aucun acompte de 22 800 euros n’a été versé par Mme Y à la SCI GENERAL SARRAIL, que la demande de délai formé par M. X est injustifié en raison d’un important capital détenu par Me A (notaire) pour le compte des époux, que le 29 octobre 2015 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul a autorisé la SCI GENERAL SARRAIL à pratiquer entre ses mains par voie de saisi-conservatoire.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
Pour s’opposer à la demande de la société GENERAL SARRAIL, M. X et Mme Y soulèvent en premier lieu une fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon, le 2 juin 2015. M. X rappelle que la société GENERAL SARRAIL avait déjà agi contre les associés de la société CSDRDM, pour obtenir paiement de sa créance à l’encontre de cette dernière, devant les juridictions francs-comtoises. Cette procédure s’était achevée par l’arrêt susmentionné, qui a débouté M. X de ses demandes, retenant que les conditions requises pour la poursuite de la dette sociale à l’encontre des associés, en vertu de l’article 1858 du Code civil, n’étaient pas réunies. Les intimés soulignent que la présente procédure présente des identités d’objet, de parties et de cause avec la procédure ayant about à l’arrêt du 2 juin 2015. Ils en déduisent qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Besançon, contre laquelle aucun pourvoi n’a été interjeté, les demandes de la société GENERAL SARRAIL dans la présente procédure doivent être déclarées irrecevables.
Au soutien de son appel, la société GENERAL SARRAIL ne conteste pas l’identité de parties et d’objet, mais argue qu’un élément nouveau est intervenu depuis la décision de la cour d’appel de Besançon. Elle explique qu’elle s’est vue informer de l’admission de sa créance à la procédure collective de la société CSDRDM par courrier daté du 16 avril 2015, reçu le 21 ou le 22 du même mois, ainsi que du fait que sa créance était irrécouvrable par courrier daté du 23 avril 2015. Elle souligne qu’elle n’avait pas la possibilité de soumettre ces éléments à l’examen de la cour d’appel de Besançon, puisque la clôture avait été prononcée le 14 octobre 2014 et que l’audience avait eu lieu le 21 mai 2015.
L’appelante veut en déduire que sa demande dans la présente procédure ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’élément nouveau, à savoir la certitude de l’irrecouvrabilité de sa créance envers la société CSDRDM, est intervenu entre temps, après la clôture de la mise en état dans la première procédure. Elle estime que cet élément justifie l’introduction d’une nouvelle procédure, puisqu’il n’a pu être soumis à la cour d’appel de Besançon, laquelle a déclaré irrecevable l’action visant les associés de la société CSDRDM faute de démonstration, par la demanderesse, d’avoir engagé de vaines poursuites contre cette dernière.
En réplique à ces arguments, les intimés avancent le fait qu’en vertu du principe de la concentration des moyens, les parties doivent, dès l’instance relative à la première demande, présenter l’ensemble des moyens à fonder celle-ci. Ils estiment que la société GENERAL SARRAIL a manqué de ce faire. Ils considèrent ainsi que l’appelante aurait pu demander le rabat de l’ordonnance de clôture dans la procédure devant la cour de Besançon.
La cour relève que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CSDRDM, la société GENERAL SARRAIL a déclaré sa créance le 30 juillet 2014. En parallèle, dans l’instance introduite à l’encontre des associés de la société CSDRDM, M. X et Mme Y (cette dernière n’étant plus en cause à hauteur
d’appel), la clôture de la mise en état devant la cour de Besançon a été prononcée le 1er juillet 2014, avant d’être révoquée le 30 juillet, puis fixée finalement au 14 octobre 2014.
Par ailleurs, il importe de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 1858 du Code civil que le fait, pour un créancier, de déclarer sa créance à la procédure collective d’une société débitrice le dispense d’établir que le patrimoine social de celle-ci est insuffisant pour le désintéresser. L’action intentée en garantie de la dette sociale contre les associés peut d’ailleurs être régularisée après son introduction, si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure collective dans l’intervalle. Ainsi, la seule déclaration de créance à la procédure collective de la société permet d’établir les vaines poursuites préalables dont doit démontrer le créancier, et ainsi de fonder la recevabilité d’une action dirigée à l’encontre des associés de la société débitrice.
Dès lors, la société GENERAL SARRAIL ne peut, dans la présente instance, alléguer que le fait nouveau constitué par le constat du caractère irrécouvrable de sa créance justifie l’introduction d’une nouvelle action. Il lui appartenait de se prévaloir, devant la cour d’appel de Besançon, de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société CSDRDM. Ce moyen aurait en effet été de nature à fonder la recevabilité de son action à l’encontre des associés de cette dernière. Ce d’autant plus que la clôture de la mise en état avait été rabattue le jour même de la déclaration de créance, le 30 juillet 2014, pour être fixée ensuite au 14 octobre 2014, ce qui laissait amplement le temps à la demanderesse pour régulariser son action à l’encontre des associés de la société CSDRDM, en se prévalant de la déclaration de créance.
En vertu du principe de concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, la société GENERAL SARRAIL est donc irrecevable à agir à nouveau pour présenter les mêmes demandes, à l’encontre des mêmes parties, alors qu’elle s’est abstenue de soulever devant la cour d’appel de Besançon tous les moyens susceptibles de fonder son action.
L’action introduite par l’appelante sera dès lors déclarée irrecevable, car se heurtant au principe de concentration des moyens.
L’action de la société GENERAL SARRAIL étant déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par les intimés.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. X :
M. X estime que Mme Y, en consentant frauduleusement une reconnaissance de dettes à la société GENERAL SARRAIL, a commis une faute. Il explique que c’est sur le fondement de cette reconnaissance de dettes frauduleuse qu’il a été poursuivi en justice par la société GENERAL SARRAIL, à deux reprises, ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 30 000 euros.
Cependant, il est à constater que M. X ne produit aucun élément de nature à établir un comportement frauduleux de Mme Y. La concomitance entre la demande en divorce de Mme Y et la reconnaissance de dettes, espacées de quelques semaines, ne saurait suffire pour démontrer une intention frauduleuse.
Par ailleurs, bien qu’une décision de classement sans suites par le Ministère public ne soit pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, il n’en reste pas moins qu’à deux reprises, le parquet a considéré, après enquête de police, que les plaintes introduites par M. X à l’encontre de Mme Y, pour les fraudes alléguées, étaient dépourvues de fondement.
En outre, n’ayant été condamné à verser aucun montant dans le cadre des procédures diligentées à son encontre par la société GENERAL SARRAIL, M. X n’établit aucun préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice, qui sera indemnisée par une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, M. X forme encore une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société GENERAL SARRAIL, estimant abusive la procédure engagée contre lui.
Néanmoins, la demande en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence d’une telle faute n’étant pas caractérisée à la charge de la société GENERAL SARRAIL, qui a pu légitimement se méprendre sur le bien fondé de son action, quand bien même celle-ci est déclarée irrecevable, la demande de dommages et intérêts formée par M. X sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société GENERAL SARRAIL, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X et de Mme Y, mais pas à celui de la société GENERAL SARRAIL.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2017, par le tribunal de grande instance de Strasbourg, tel que rectifié par l’arrêt de la cour de céans daté du 26 février 2018, seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société GENERAL SARRAIL comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevable l’action de la société GENERAL SARRAIL car se heurtant au principe de concentration des moyens,
DEBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel à l’encontre de la société GENERAL SARRAIL et de Mme Y,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. X et Mme Y,
CONDAMNE la société GENERAL SARRAIL aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société GENERAL SARRAIL à verser à M. X et Mme Y, chacun, la somme de 1 500 €,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GENERAL SARRAIL.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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