Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 sept. 2020, n° 20/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VB/SD
MINUTE N°
393/20
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
Le 14.09.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00389 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIZP
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2020 par le PRESIDENT DU TJ DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
SELARL KOCH ET ASSOCIES liquidateur judiciaire de la société RESIVAC
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne morale le 22.04.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 10 juin 2020 a été mise en délibéré, sans
débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. BARRE, Vice-Président placé, a été chargé du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. FREY, Conseiller
M. BARRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par deux actes sous seing privé en date du 28 novembre 2013, Monsieur Y X a donné à bail commercial à la Sarl Resivac deux lots portant sur des meublés de la résidence 'domaine du golf’ située à Ammerschwhir à compter du 1er décembre 2013 pour une durée de neuf ans moyennant un loyer trimestriel progressif au 1er juillet de chaque année, la première fois le 1er juillet 2014.
La Sarl Resivac a payé le loyer initial sans réévaluer le loyer contractuellement fixé.
Par arrêt de la cour d’appel de céans du 24 avril 2019, la Sarl Resivac a été condamnée à payer à Monsieur X une provision de 1 864,86 € à valoir sur sa créance de loyers échus du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018 jusqu’à l’échéance du 1er octobre 2017 incluse outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 sur la somme de 1 554,05 € et à compter de l’arrêt sur la somme de 310,81 €.
Par jugement du 26 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Resivac et a désigné la Selarl Koch et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier délivrés le 25 novembre 2019 à la Sarl Resivac et le 28 novembre 2019 à la Selarl Koch et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Resivac, Monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar d’une demande en paiement d’une provision à valoir sur sa créance, soit le solde des loyers dus pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019.
Par ordonnance du 6 janvier 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar a débouté Monsieur X de sa demande provisionnelle en fixation de créance et laissé à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles.
Le juge des référés a jugé que l’obligation pesant sur la Sarl Resivac était sérieusement contestable, aucun décompte locatif n’étant fourni, ni extrait de grand livre de compte, ni mise en demeure.
Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de fixer sa créance à l’encontre de la Sarl Resivac, représentée par la Selarl Koch et associés à la somme de 6 224,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre de condamner la Sarl Resivac, représentée par la Selarl Koch et associés, aux dépens des deux instances ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la dette locative n’est pas contestable car découlant des deux baux conclus avec la Sarl Resivac et qu’il n’y avait pas lieu à mise en demeure, la Sarl Resivac ne pouvant ignorer qu’elle devait payer le loyer courant jusqu’à la date de résiliation des baux, la cour d’appel de Colmar venant de rendre un arrêt la condamnant à payer le solde des loyers pour une période antérieure.
La Selarl Koch et associés, bien que régulièrement citée à personne morale le 22 avril 2020 n’a pas constitué intimée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur X, il conviendra de se référer à ses conclusions.
Par ordonnance du 2 juin 2020 prise par application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2020, puis, à cette date, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été mise en délibéré sans débat.
Motifs :
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par jugement du 26 novembre 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Resivac.
Monsieur X demande la fixation de sa créance, soit un solde de loyers échus avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Resivac, à la somme de 6 224,22 € TTC.
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Conformément à l’article L 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que la constatation de la créance et la fixation de son montant doit avoir pour objet de fixer définitivement la créance et ne relève en conséquence pas de la compétence du juge des référés dont le seul pouvoir est, s’agissant de sommes d’argent, d’accorder une provision au créancier. Seul le juge du fond est compétent.
La demande de Monsieur X en fixation de créance sera en conséquence rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar le 6 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y X.
La Greffière : la Présidente :
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